publié le 26 septembre 1998
Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances
19 AOUT 1998. - Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adapté et Nous sanctionnons ce qui suit : Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de Notre Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives le projet de loi dont la teneur suit, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Société fédérale de Participations de céder, le cas échéant moyennant respect du droit de préemption qu'elle a accordé, tout ou partie des actions qu'elle détient dans le capital social de la société anonyme Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, dénommée ci-après « C.G.E.R.-Banque », et de la société anonyme Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, dénommée ci-après « C.G.E.R.-Assurances ».
Les cessions visées au premier alinéa peuvent s'effectuer moyennant contrepartie en espèces, en titres admis à la cote d'une bourse de valeurs établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou une combinaison des deux.
Les conditions de ces cessions sont soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires économiques et du Ministre du Budget.
Art. 3.A l'article 22 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les trois premières phrases du second alinéa sont abrogées.
Art. 4.En vue des cessions visées à l'article 2, et sans préjudice des articles 89 et 90 de la même loi coordonnée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles pour : 1° modifier ou abroger les dispositions légales applicables à C.G.E.R.-Banque ou à C.G.E.R.-Assurances afin de soustraire ces institutions à des règles spéciales qui diffèrent des règles de droit commun applicables respectivement aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurances du secteur privé; 2° prévoir des dispositions transitoires pour la poursuite temporaire et la cessation des missions spéciales qui ont été confiées à C.G.E.R.-Banque et à C.G.E.R.-Assurances par ou en vertu de la loi.
Art. 5.§ 1er. Les arrêtés pris en vertu de l'article 4 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 2. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 4 expirent le 31 mars 1999.
Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 4 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art. 6.Le Ministre des Finances fait rapport à la Chambre des représentants sur les cessions visées à l'article 2 et les mesures prises en vertu de l'article 4.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Chateauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Chambre des représentants. Session 1997-1998. 1567/1 : Projet de loi. 1567/2 : Amendement. 1567/3 : Rapport. 1567/4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 8 et 9 juillet 1998.
Sénat.
Session 1997-1998. 1-1059/1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 1-1059/2 : Projet non évoqué par le Sénat.