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Arrêté Royal du 23 mars 1999
publié le 30 mars 1999

Arrêté royal abrogeant ou modifiant diverses dispositions relatives à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances

source
ministere des finances
numac
1999003188
pub.
30/03/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999003188/moniteur
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23 MARS 1999. - Arrêté royal abrogeant ou modifiant diverses dispositions relatives à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement à l'honneur de soumettre à Votre approbation vise à abroger ou à modifier certaines dispositions légales relatives à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque (désignée ci-après « C.G.E.R.-Banque ») et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances (désignée ci-après « C.G.E.R.-Assurances ») suite au retrait du secteur public de l'actionnariat de ces sociétés. Le présent arrêté est pris en application de l'article 4, 1°, de la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances.

Pour rappel, suite aux cessions de titres intervenues en 1993 et 1997, la Société fédérale de Participations (désignée ci-après la « S.F.P. ») avait conservé 25,1 % des actions de C.G.E.R.-Banque et 0,1 % des actions de C.G.E.R.-Assurances (auxquelles étaient liés 25,1 % de l'ensemble des droits de vote). En vertu de la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer précitée et de son arrêté d'exécution du 21 décembre 1998, la S.F.P. a cédé ces actions, le 12 février 1999, au groupe Fortis pour un prix total de 50.500.000.000 de francs, majoré de 188.856.165 de francs d'intérêts.

En vue de cette cession, l'article 4, 1°, de la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer a habilité le Roi à prendre toutes les mesures utiles pour : « modifier ou abroger les dispositions légales applicables à C.G.E.R.-Banque ou à C.G.E.R.-Assurances afin de soustraire ces institutions à des règles spéciales qui diffèrent des règles de droit commun applicables respectivement aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurances du secteur privé ».

Ainsi, l'article 1er du présent arrêté supprime le renvoi à C.G.E.R.-Banque et C.G.E.R.-Assurances dans la définition légale des missions de la S.F.P. à l'article 5 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.

L'article 2 abroge diverses dispositions de la même loi coordonnée concernant C.G.E.R.-Banque et C.G.E.R.-Assurances. Il s'agit, pour l'essentiel, des dispositions traitant de l'objet social, du capital et de la gestion de ces sociétés (articles 21 à 30), ainsi que d'une série de dispositions spéciales relatives à la constitution de rentes auprès de la Caisse de retraite de C.G.E.R.-Assurances (articles 31 à 46). Par souci de sécurité juridique, il est cependant précisé, à titre de mesure transitoire, que ces dernières dispositions resteront applicables aux versements effectués à la Caisse de retraite avant le 12 février 1999. A la demande de C.G.E.R.-Banque et C.G.E.R.-Assurances et compte tenu de la concertation sociale en cours au sein de ces institutions, le Gouvernement propose de ne pas abroger les dispositions sociales contenues dans les articles 84 et 85 de la loi coordonnée, qui consacrent le principe de l'unicité du cadre des relations de travail individuelles et collectives dans les deux institutions.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat en rapport avec l'article 2, 6° du projet, de plus amples informations ont été prises auprès de CGER-Assurances sur les aspects pratiques de la suppression des articles 36 à 41 de la loi coordonnée. Il a été opté pour le remplacement de la date du 12 février 1999 pour celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

L'article 3 supprime l'exemption de droit de timbre pour certains documents destinés à C.G.E.R.-Assurances, prévue à l'article 591, 45°, du Code des droits de timbre. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Enfin, l'article 4 supprime la référence à C.G.E.R-Banque, aux organismes agréées par celle-ci et à la Société nationale de Crédit à l'Industrie (fusionnée avec C.G.E.R.-Banque en 1997) à l'article 3 de la loi de réorientation économique du 4 août 1978, lequel énumère les institutions dont les crédits peuvent bénéficier des subventions-intérêt prévues par cette loi (et parmi lesquelles figurent en toute hypothèse les établissements de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière).

Le Gouvernement étudie, en outre, la nécessité d'abroger ou de modifier certaines autres dispositions légales concernant C.G.E.R.-Banque ou C.G.E.R.-Assurances. Le cas échéant, ces modifications feront l'objet d'un projet de loi ou seront effectuées en application des articles 89 ou 90 de la loi coordonnée du 24 décembre 1996.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat, il y a lieu d'indiquer que la suppression du taux réduit à l'impôt des sociétés pour les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la CGER afin de faire du crédit au logement social est effectuée par le biais d'un amendement du gouvernement au projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (n° 1949/1 98/99) qui est actuellement en discussion à la Chambre des représentants.

D'autres projets seront soumis au parlement dans les meilleurs délais, en vue de leur adoption avant le 31 décembre 2000.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 9 mars 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « abrogeant ou modifiant diverses dispositions relatives à la Caisse générale d' Epargne et de Retraite- Banque et à la Caisse générale d' Epargne et de Retraite-Assurances », a donné le 12 mars 1999 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa ler, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait que le Gouvernement s'est engagé dans la convention de cession conclue avec Fortis, que l'arrêté royal serait publié au Moniteur avant le 31 mars 1999. ». 1. Selon l'article 4 de la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour : « 1° modifier ou abroger les dispositions légales applicables à C.G.E.R. -Banque ou à C.G.E.R. -Assurances afin de soustraire ces institutions à des règies spéciales qui diffèrent des règles de droit commun applicables respectivement aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurances du secteur privé; 2° prévoir des dispositions transitoires pour la poursuite temporaire et la cessation des missions spéciales qui ont été confiées à C.G.E.R.-Banque et à C.G.E.R.-Assurances par ou en vertu de la loi. ».

L'article 5 dispose en son paragraphe ler que : « Les arrêtés pris en vertu de l'article 4 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. ». 2. Dans l'exercice des pouvoirs que Lui confère la loi, le Roi est tenu d'abolir les différenciations de traitement qui revêtiraient aujourd'hui un caractère discriminatoire à l'égard, notamment, des autres établissements de crédit. Or, à titre d'exemple, aux termes de l'article 216, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 92 (en abrégé C.I.R. 92), le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 5 % pour les « sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de consentir des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié; ».

Un tel régime d'agrément ne saurait être maintenu, en raison de l'avantage concurrentiel qu'il continuerait de procurer. 3. Selon les explications fournies au Conseil d'Etat, sa suppression est prévue par le Gouvernement, non par arrêté royal, mais sous la forme d'un amendement au projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (1). Le Rapport au Roi devrait expliciter quelles mesures seront prises, par la loi ou par arrêté, pour compléter les adaptations contenues dans le projet présentement examiné, s'agissant de correctifs obligatoires, dont l'article 216 du C.I.R. 92 ne constitue qu'un exemple, et selon quel calendrier.

Selon les explications communiquées au Conseil d' Etat par le délégué du Gouvernement, « à l'article 2, 6°, du projet, la date du 12 février 1999 (date de signature de la convention de cession avec le groupe Fortis) a été inspirée par des motifs pratiques. Indépendamment du fait que les articles 31 à 46 de la loi coordonnée ne présentent plus que peu d'intérêt pratique, il fallait que la CGER puisse donner des instructions claires à ses services et agences quant au moment à partir duquel ceux-ci ne pouvaient plus accepter des versements en application desdites dispositions. La CGER a opté pour la date de signature de la convention de cession, qui était connue à l'avance.

Dans les faits, les agences ont, à partir de cette date, refusé les versements. Il aurait été difficile d'utiliser la date imprécise de publication de l'arrêté au Moniteur belge, les agences ne suivant pas la procédure d'adoption dudit arrêté. Il aurait également été difficile de retenir la date de publication ou, par exemple, la date du ler avril 1999, dans la mesure où, dans ce cas, des versements auraient été acceptés après privatisation de la CGER. ».

Il est recommandé de vérifier, pour sauvegarder les droits des tiers, si une disposition transitoire ne devrait pas être prévue, réglant le cas où des versements auraient néanmoins été acceptés après le 12 février 1999.

Si cette hypothèse est avérée, il y a lieu de prévoir une disposition transitoire. 4. Dans l'avis sur le projet devenu la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer (2), le Conseil d' Etat observait que : « pour être juridiquement admissibles, les pouvoirs spéciaux accordés au Roi par (l'article 4) - qui Lui permet de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur - ne peuvent se rapporter qu'à des matières qui n'ont pas été réservées par la Constitution au seul législateur (par exemple, la détermination de l'impôt, en vertu des articles 110 et 112 de la Constitution).».

Il en résulte que l'article 3 du projet d'arrêté, relatif au Code des droits de timbre, ne peut trouver son fondement légal dans la disposition précitée. La mesure envisagée doit être adoptée par le législateur, ou en vertu d'une autre attribution de pouvoirs au Roi, qui serait en rapport avec son objet. Tel pourrait être le cas, à première vue, de l'article 90 de la loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations financières du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, coordonnée le 24 décembre 1996, ce qui implique une adaptation du préambule.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseillers d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifise sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le president, Y. Kreins. _______ Notes (1) Chambre, 1949/1 - 98/99.(2) Doc.parl.; 1567/1-97/98, pp. 7-8.

23 MARS 1999. - Arrêté royal abrogeant ou modifiant diverses dispositions relatives à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, notamment son article 90;

Vu la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 mars 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que, dans la convention du 12 février 1999 relative à la cession des actions susvisées, l'Etat s'est engagé à l'égard du groupe Fortis à prendre les mesures faisant l'objet du présent arrêté pour le 31 mars 1999, compte tenu notamment de la réorganisation que le groupe Fortis souhaite effectuer prochainement au sein de son pôle bancaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, les mots « de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances » sont supprimés.

Art. 2.Sont abrogés dans la même loi coordonnée : 1° l'article 21;2° l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1997 et la loi du 19 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/08/1998 pub. 26/09/1998 numac 1998003467 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de C.G.E.R.-Banque et de C.G.E.R.-Assurances fermer;3° les articles 23 à 26;4° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1997;5° les articles 28 à 30;6° les articles 31 à 46, étant entendu que ces dispositions restent applicables aux versements effectués à la Caisse de retraite auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.A l'article 591, 45°, du Code des droits de timbre, les mots « aux Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d'épargne et de retraite » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 3 de la loi de réorientation économique du 4 août 1978, modifié par la loi du 12 août 1985, les mots « la Société nationale de Crédit à l'Industrie » et les mots « la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, ainsi que par les organismes agréés par celle-ci » sont supprimés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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