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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 18 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 9 décembre 1998 prise au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d'intérêt public en temps de paix

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012449
pub.
18/03/2000
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999012449/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 9 décembre 1998 prise au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d'intérêt public en temps de paix (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, notamment l'article 1, première alinéa et article 2, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendu obligatoire la décision du 9 décembre 1998, reprise en annexe, prise au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public temps de paix.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Décision du 9 décembre 1998 prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Article 1er.La présente décision s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.En cas d'interruption collective et/ou volontaire du travail, les dispositions, comme prévues dans l'article 3 de la présente décision, concernant les prestations minimales, mesures ou services qui doivent être assurés afin de faire face à certaines besoins d'importance vitale, sont d'application aux lieux d'exploitation où l'on fait la préparation et/ou la distribution des repas pour : - les hôpitaux, cliniques, maternités, sanatoriums, préventoriums, établissements pour malades mentaux, crèches et pouponnières; - les services de l'armée; - les services de police; - les prisons; - la livraison à domicile pour personnes âgées, malades et/ou handicapés.

Art. 3.Dans les lieux d'exploitation comme stipulé dans l'article 2, un différend est réglé de la manière suivante : a) respect de la procédure prévue à l'article 27 de la convention collective de travail, du 20 novembre 1973, conclue en Commission paritaire de l'industrie hôtelière (Statut de la délégation syndicale, Chapitre VII-Règlement d'un différend), modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1997 modifiant la convention collective de travail du 31 mai 1995;b) dès la remise du préavis de grève, l'employeur en accord avec la délégation syndicale qui a remis le préavis et avec la direction de l'entreprise cliente, fixe le nombre de personnes devant assurer les prestations minimales, mesures ou services, et le temps nécessaire durant lequel ces prestations minimales, mesures ou services doivent être prestés. Lorsque l'employeur et la délégation syndicale qui a remis le préavis ne se sont pas mis d'accord sur le nombre de personnes à désigner, ils demanderont un avis au président de la commission paritaire à ce sujet.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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