publié le 04 mars 2013
Loi modifiant le livre II, titre Ierter du Code pénal
18 FEVRIER 2013. - Loi modifiant le livre II, titre Ierter du Code pénal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 137, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 9°, les mots « 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;» sont remplacés par les mots « 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes; »; 2° le paragraphe est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.».
Art. 3.L'article 138, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an. ».
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 140bis rédigé comme suit : «
Art. 140bis.Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. ».
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 140ter rédigé comme suit : «
Art. 140ter.Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre l'une des infractions visées à l'article 137 ou à l'article 140, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros. ».
Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 140quater rédigé comme suit : «
Art. 140quater.Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros. ».
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 140quinquies rédigé comme suit : «
Art. 140quinquies.Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros. ».
Art. 8.L'article 141ter du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 141ter.Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver sans justification des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM