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Loi du 17 novembre 2016
publié le 20 décembre 2016

Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

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service public federal interieur
numac
2016000729
pub.
20/12/2016
prom.
17/11/2016
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17 NOVEMBRE 2016. - Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 3°, du Code électoral, modifié par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".

Art. 4.L'article 15bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 30 juillet 1991, est abrogé.

Art. 5.L'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : "Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.

Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.".

Art. 6.L'article 93bis, inséré par la loi du 30 juillet 1991, est abrogé.

Art. 7.L'article 180 du même Code, rétabli par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 180.§ 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes : 1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;6° à défaut, la commune de Bruxelles. § 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. § 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi. § 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.".

Art. 8.A l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "diplomatiques ou" et "diplomatique ou" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au registre de la population qui en fait la demande.Le courrier auquel est joint le formulaire est signé par le chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière." sont remplacés par les mots "au registre consulaire de la population qui en fait la demande."; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : "Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs. Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.

Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée."; 4° dans le paragraphe 3, les mots "diplomatique ou" sont chaque fois abrogés et les mots "inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4° " sont remplacés par les mots "rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°.Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi."; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.

Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.

L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.

Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 sont d'application."; 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.

Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection.

Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.

Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.

Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.

Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs."; 7° le paragraphe 5bis est abrogé;8° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins.

Toutefois, il y a lieu de lire : - au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui"; - au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction"; - au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".

Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles."; 9° l'article est complété par les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit : " § 7.Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.

Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande. § 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection.

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.

L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.".

Art. 9.L'article 180ter du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 180ter.§ 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er. § 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.

A cette fin, immédiatement après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4. § 3. Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 3, en produisant un document autre que la carte d'identité.".

Art. 10.A l'article 180quater du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "où il a fait choix d'être inscrit" sont remplacés par les mots "à laquelle il est rattaché";2° dans le § 3, les mots "d'inscription" sont remplacés par les mots "de rattachement".

Art. 11.Dans le Titre IVbis, Chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par ce qui suit : "Section 3. - Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.".

Art. 12.A l'article 180quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription du Belge résidant à l'étranger envoie à la résidence de celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit et" sont remplacés par les mots "Le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire duquel l'électeur est inscrit envoie à la résidence de celui-ci,";2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", accompagnés d'une copie de la liste des électeurs ayant choisi ce mode de vote, sont envoyés aux postes diplomatiques ou" sont remplacés par les mots "sont envoyés aux postes" et les mots "ministère des" sont remplacés par les mots "Service public fédéral";3° dans le § 2, alinéa 3, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés;4° dans le § 3, le mot "quatre" est chaque fois remplacé par le mot "deux";5° dans le § 3, alinéa 2, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;6° dans le § 3, alinéa 3, les mots "diplomatique ou" sont chaque fois abrogés et les mots ", de l'ambassade de Belgique" sont insérés entre les mots "consulaire de carrière" et les mots "ou parmi les électeurs belges";7° dans le § 3, alinéa 4, les mots "diplomatique ou consulaire parmi les membres du poste diplomatique ou consulaire de carrière ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste diplomatique ou" sont remplacés par les mots "consulaire parmi les membres du poste consulaire de carrière, de l'ambassade de Belgique ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste";8° dans le § 3, alinéa 5, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;9° dans le § 3, l'alinéa 6 est abrogé;10° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "diplomatiques ou" sont chaque fois abrogés;11° dans le § 4, alinéa 3, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;12° dans le § 4, alinéa 4, les mots "diplomatiques ou consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés" sont remplacés par les mots "consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés et parmi les personnes chargées de la transmission des bulletins de vote selon les dispositions du § 5";13° dans le § 5, alinéa 2, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés;14° dans le § 6, alinéa 2, les mots "et au président du bureau principal de collège" sont abrogés;15° dans le § 6, alinéa 3, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;16° dans le § 7, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés.

Art. 13.Dans le Titre IVbis, Chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par ce qui suit : "Section 4. - Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.".

Art. 14.A l'article 180sexies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;2° dans le § 3, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;3° dans le § 4, les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit";4° dans le § 5, alinéa 1er, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;5° dans le § 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.A l'article 180septies du même Code, remplacé par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés;2° dans le § 1er, alinéa 4 qui devient l'alinéa 1er, les mots "via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits" sont remplacés par les mots "via le Service public fédéral Affaires étrangères";3° dans le § 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 1er, 4°, les mots "conformes au modèle Ibis-a annexé au présent Code" sont remplacés par les mots "établies par le Roi";4° dans le § 1er, alinéa 5, qui devient l'alinéa 2, les mots "les communes belges d'inscription en application de l'article 180bis, § 4, alinéa 3" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 180bis, § 5";5° dans le § 1er, alinéa 6, qui devient l'alinéa 3, les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par le mot "Roi";6° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "les collèges des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Affaires étrangères";7° dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé;8° dans le § 5, alinéa 3, les mots "Dans le cas où le canton visé à l'alinéa 1er est entièrement automatisé" sont remplacés par les mots "Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique";9° dans le § 5, alinéa 5, les mots "Si la circonscription est entièrement automatisée" sont remplacés par les mots "Si le vote dans la circonscription se déroule de manière entièrement électronique".

Art. 16.Dans l'article 209 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 17.Le modèle d'instructions Ibis-a, annexé au même Code, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 18.A l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est complété par les mots "ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande, conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;".

Art. 19.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, les mots ",15bis" sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots "la liste des électeurs visés à l'article 1er, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2° ".

Art. 21.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.§ 1er. Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. § 2. Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs et votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire désigné par cette autorité.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.".

Art. 22.Dans le Titre 1er, Chapitre 1er, de la même loi, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit : "De la liste des électeurs belges résidant à l'étranger".

Art. 23.L'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 11 avril 1994 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, sont soumis à l'obligation de vote.

Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi. § 2. Les personnes visées au § 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.

Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.

Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er.".

Art. 24.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.§ 1er. Lors de son inscription dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, le poste consulaire de carrière remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.

Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Les demandes d'inscription visées aux alinéas précédents valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Le Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription. § 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code électoral sont applicables à l'inscription sur la liste consulaire des électeurs.".

Art. 25.L'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le poste consulaire de carrière dresse la liste des électeurs belges inscrits en son sein pour l'élection du Parlement européen. § 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7 du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes : 1° pour l'application de l'article 180bis, § 5, alinéa 5, au lieu des mots "bureau principal de circonscription", il y a lieu de lire les mots "bureau principal de province";2° pour l'application de l'article 180bis, § 7, il y a lieu de compléter celui-ci par les alinéas suivants : "Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre. Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.".".

Art. 26.L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le vingt-cinq du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort du collège électoral dans lequel ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie.".

Art. 27.Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 28.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi et l'arrêté royal du 11 avril 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.§ 1er. Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.

Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal transmet au président de chaque bureau de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci et qui intéressent les électeurs appelés à voter dans sa section. § 2. Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux extraits supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis du Code électoral.

Jusqu'au jour de l'élection, ils transmettent aux présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa 1er, les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci.".

Art. 29.L'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 11 avril 1994 et 16 juillet 1997, est abrogé.

Art. 30.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots "des électeurs visés à l'article 1er, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2° ".

Art. 32.L'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi et l'arrêté royal du 11 avril 1994, est abrogé.

Art. 33.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modification suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par un électeur belge résidant à l'étranger, la commune visée à l'alinéa 1er est la commune de rattachement telle que déterminée en application de l'article 5, § 2"; 2° dans le § 2, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : "En ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger, la qualité d'électeur est certifiée électroniquement par le poste consulaire où ils sont inscrits.".

Art. 34.Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 source service public federal interieur Loi portant modification du Code électoral, en ce qui concerne le vote des Belges à l'étranger type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 27, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots ", qui sont inscrits ou mentionnés dans le registres de la population d'une commune belge," sont insérés entre le mot "loi" et le mot "peuvent".

Art. 36.Dans le Titre 3, Chapitre 3, de la même loi, l'intitulé de la Section III est remplacé par ce qui suit :

"Des différents modes de vote des Belges résidant à l'étranger".

Art. 37.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.Les dispositions de l'article 180ter du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume."

Art. 38.Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : "

Art. 31/1.Les dispositions de l'article 180quater du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180quater, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".".

Art. 39.Dans la même loi, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit : "

Art. 31/2.Les dispositions de l'article 180quinquies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.

Toutefois, pour cette application : 1° il y a lieu de lire, à l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, au lieu des mots "du bureau principal de circonscription" les mots "du bureau principal de province";2° l'article 180quinquies, § 6, doit être lu comme suit : " § 6.Le bureau régional de dépouillement établit, pour chacun des collèges, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle visé à l'article 33, alinéa 2, 4°, a).

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis par voie électronique par le président du bureau régional de dépouillement au président du bureau principal de collège. Le président du bureau régional de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de collège en temps utile.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans le collège.".".

Art. 40.Dans la même loi, il est inséré un article 31/3 rédigé comme suit : "

Art. 31/3.Les dispositions de l'article 180sexies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de compléter l'article 180sexies, § 1er, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".".

Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 31/4 rédigé comme suit : "

Art. 31/4.§ 1er. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le Service public fédéral Affaires étrangères, une enveloppe électorale comprenant : 1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont le Belge résidant à l'étranger relève;2° une enveloppe neutre B de couleur bleue contenant un bulletin de vote, identique à ceux remis aux électeurs votant dans la commune de rattachement en Belgique, dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger - Parlement européen";3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;4° des instructions établies par le Roi. Pour la préparation des enveloppes électorales, les bureaux principaux de province se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 7, § 2.

Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le Roi. § 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.

Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété. § 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.

Pour l'envoi de son vote par correspondance, le Belge résidant à l'étranger procède comme suit : 1° le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci; 2° dans la même enveloppe de renvoi A visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B de couleur bleue contenant le bulletin de vote pour le Parlement européen ainsi que l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote pour la Chambre des représentants visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, et d'autre part, uniquement le formulaire visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété. § 4. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux principaux de province, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de province. § 5. Le président du bureau principal de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par le Service public fédéral Affaires étrangères, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement. § 6. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de collège.

Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa 1er ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er, du Code électoral.

Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette province.

Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.

Dans les provinces où le vote est entièrement électronique, le président du bureau principal de province envoie les bulletins provenant des Belges à l'étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n'est pas entièrement électronique.

Si le vote dans le collège se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de collège constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles de la présente loi.".

Art. 42.Dans l'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, le 3°, b), est remplacé par ce qui suit : "b) le même article est complété par l'alinéa suivant : "Le bureau de dépouillement procède au dépouillement à l'heure fixée par le Roi en exécution de l'alinéa 1er. A cette fin, les membres du bureau, accompagnés des témoins s'ils le désirent, prennent possession des plis qui leur sont destinés dans le local désigné conformément à l'article 150, alinéa 3. Le président du bureau de dépouillement en donne récépissé au délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton.";".

Art. 43.Dans l'article 39, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 pour les Belges qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;".

Art. 44.Dans la même loi, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : "

Art. 43ter.Si le ministre de l'Intérieur reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le droit d'éligibilité d'un ressortissant belge inscrit comme candidat à l'élection du Parlement européen dans cet Etat membre, il transmet à l'Etat membre de résidence les informations quant au droit d'éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l'Etat membre de résidence en fait la demande.".

Art. 45.Les modèles d'instructions à l'électeur Ib-a, Ib-b et Ib-c, annexés à la même loi, sont abrogés. CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 46.De manière transitoire, les Belges inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront automatiquement repris comme électeur pour l'élection du Parlement européen selon le même mode de vote et selon la même commune de rattachement en Belgique que ceux pour l'élection de la Chambre des représentants pour laquelle ils sont électeur en application des dispositions de l'article 180 du Code électoral.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2032 Compte rendu intégral : 20 octobre 2016

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