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Arrêté Royal du 05 mai 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone

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service public federal interieur
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2019011804
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09/05/2019
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05/05/2019
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5 MAI 2019. - Arrêté royal déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, l'article 107, alinéa 8, modifié par les lois des 11 avril 1994, 19 mai 1994 et 10 février 2014, et l'article 107bis, y inséré par la loi du 9 août 1988 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, modifié par les lois des 31 mars 1989 et 16 juillet 1993 et l'article 41, modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, l'article 10, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 19 juillet 2012 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, l'article 10, alinéa 5, et l'article 68, modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 10, alinéa 4, modifié par la loi du 11 avril 1994 et l'article 41octies, modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, articles 3 et 34 ;

Vu la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté n'est pas d'application pour les convocations transmises aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ainsi que pour les convocations transmises aux électeurs belges résidant à l'étranger inscrits sur une liste consulaire et qui sont rattachés comme électeurs à une des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions applicables aux électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, sont imprimées sur papier blanc en cas d'élections simultanées : - du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté ; - du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté.

Il en est de même pour l'élection de la Chambre des représentants. § 2. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune belge conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées sur papier bleu. § 3. Sans préjudice des dispositions applicables aux électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, les lettres de convocation pour les électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral et qui n'ont pas introduit une demande de participation à l'élection du Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées : - sur papier jaune en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection de la Chambre des représentants ; - sur papier blanc en cas d'élection de la Chambre des représentants uniquement. § 4. Sans préjudice des dispositions applicables aux électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, les lettres de convocation pour les électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral et qui ont introduit une demande de participation à l'élection du Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées : - sur papier vert en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'aux élections du Parlement européen et de la Chambre des représentants ; - sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen ; - sur papier blanc en cas d'élection de la Chambre des représentants uniquement. § 5. Sans préjudice des dispositions applicables aux électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, les lettres de convocation pour les électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire conformément aux dispositions du Titre IVbis du Code électoral et conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont imprimées : - sur papier vert en cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'aux élections du Parlement européen et de la Chambre des représentants ; - sur papier bleu en cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, ces électeurs ne prenant part qu'à l'élection du Parlement européen ; - sur papier blanc en cas d'élection de la Chambre des représentants uniquement.

Art. 3.§ 1er. En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et la Chambre des représentants, d'une part, et le Parlement wallon, le Parlement flamand ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand, d'autre part, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, sont établies conformément aux modèles 1 et 1/1 ci-annexés.

Cependant, pour les électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, trois lettres de convocation distinctes sont imprimées dans les couleurs mentionnées ci-après : une première lettre de convocation sur papier bleu, destinée à l'élection du Parlement européen et établie conformément au modèle 2 ci-annexé ; une deuxième lettre de convocation sur papier blanc, destinée à l'élection de la Chambre des représentants et établie conformément au modèle 3 ci-annexé ; une troisième lettre de convocation sur papier rose, destinée selon le cas à l'élection du Parlement wallon ou du Parlement flamand et établie conformément au modèle 4 ci-annexé. § 2. En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, sont établies conformément au modèle 5 ci-annexé.

Art. 4.§ 1er. En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, d'une part, et le Parlement wallon, le Parlement flamand ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand, d'autre part, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, sont établies conformément aux modèles 6 et 6/1 ci-annexés.

Cependant, pour les électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, deux lettres de convocation distinctes sont imprimées dans les couleurs mentionnées ci-après : une première lettre de convocation sur papier bleu, destinée à l'élection du Parlement européen et établie conformément au modèle 2 ci-annexé ; une deuxième lettre de convocation sur papier rose, destinée selon le cas à l'élection du Parlement wallon ou du Parlement flamand et établie conformément au modèle 4 ci-annexé. § 2. En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, sont établies conformément au modèle 7 ci-annexé.

Art. 5.§ 1er. En cas d'élection de la Chambre des représentants, les lettres de convocation pour les électeurs belges, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, sont établies conformément au modèle 8 ci-annexé. § 2. Cependant, les lettres de convocation pour les électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton sont établies conformément au modèle 3 ci-annexé.

Art. 6.§ 1er. Les lettres de convocation à l'élection du Parlement européen pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont inscrits sur la liste électorale d'une commune belge conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont établies conformément au modèle 9 ci-annexé. § 2. Cependant, les lettres de convocation pour les électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont inscrits sur la liste électorale des communes de Fourons et de Comines-Warneton sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé.

Art. 7.§ 1er. En cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, sont établies conformément au modèle 10 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 10/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.

Il en est de même pour les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire tant pour l'élection du Parlement européen que pour celle de la Chambre des représentants.

Cependant pour les électeurs mentionnés dans les deux alinéas précédents qui sont rattachés aux communes de Fourons et de Comines-Warneton et qui votent en personne en Belgique, deux lettres de convocation distinctes sont imprimées dans les couleurs mentionnées ci-après : une première lettre de convocation sur papier bleu, destinée à l'élection du Parlement européen et établie conformément au modèle 11 ci-annexé ; une deuxième lettre de convocation sur papier blanc, destinée à l'élection de la Chambre des représentants et établie conformément au modèle 12 ci-annexé. § 2. En cas d'élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de région et de communauté, les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire uniquement pour l'élection de la Chambre des représentants, sont établies conformément au modèle 13 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 13/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.

Cependant pour les électeurs mentionnés dans l'alinéa précédent qui sont rattachés aux communes de Fourons et de Comines-Warneton et qui votent en personne en Belgique, les lettres de convocation sont établies sur papier blanc conformément au modèle 12 ci-annexé.

Art. 8.En cas d'élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté, les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat non membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, sont établies conformément au modèle 14 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 14/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.

Il en est de même pour les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger dans un Etat membre de l'Union européenne, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire pour l'élection du Parlement européen.

Cependant pour les électeurs mentionnés dans les deux alinéas précédents qui sont rattachés aux communes de Fourons et de Comines-Warneton et qui votent en personne en Belgique, les lettres de convocation sont établies sur papier bleu conformément au modèle 11 ci-annexé.

Art. 9.En cas d'élection de la Chambre des représentants, les lettres de convocation des électeurs belges, résidant à l'étranger, qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'un poste consulaire, sont établies conformément au modèle 15 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne en Belgique et sont établies conformément au modèle 15/1 ci-annexé si ces électeurs ont choisi de voter en personne dans le poste consulaire dans lequel ils sont inscrits.

Cependant pour les électeurs mentionnés dans l'alinéa précédent qui sont rattachés aux communes de Fourons et de Comines-Warneton et qui votent en personne en Belgique, les lettres de convocation sont établies sur papier blanc conformément au modèle 12 ci-annexé.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le prescrit de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, de l'article 130, alinéa 1er, 3°, de l'article 143, alinéas 4 et 5, et de l'article 147bis du Code électoral.

Le texte des instructions pour les électeurs, modèle I, dans les bureaux électoraux où le vote est traditionnel est annexé au Code électoral.

Le texte des instructions pour les électeurs dans les bureaux électoraux où le vote est électronique est fixé par arrêté ministériel conformément à la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier.

Les susdites instructions et prescriptions au verso de la lettre de convocation doivent être apposées de manière intégrale et bien lisible pour l'électeur. § 2. En ce qui concerne les lettres de convocation des électeurs belges résidant à l'étranger, au verso de celle-ci sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le prescrit de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, de l'article 143, alinéas 4 et 5, du Code électoral, et, uniquement en ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger qui expriment leur vote en personne en Belgique, le prescrit de l'article 180ter, § 3, du Code électoral.

Le texte des instructions pour les électeurs, modèle I, dans les bureaux électoraux où le vote est traditionnel est annexé au Code électoral.

Le texte des instructions pour les électeurs dans les bureaux électoraux où le vote est électronique avec preuve papier est fixé par arrêté ministériel conformément à la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier.

Les susdites instructions et prescriptions au verso de la lettre de convocation doivent être apposées de manière intégrale et bien lisible pour l'électeur.

Art. 11.L'électeur belge qui est inscrit dans les registres de la population d'une commune belge et qui est mandataire d'un Belge résidant à l'étranger, reçoit en même temps que sa lettre de convocation un extrait de la procuration, établi conformément au modèle joint à l'arrêté royal du 30 novembre 2017 établissant le modèle de formulaire de procuration à utiliser par les Belges résidant à l'étranger. Cet extrait de la procuration est reproduit dans la même couleur que celle visée dans le présent arrêté à l'article 2, § 3, 4 ou 5, selon le cas, sur le format de la lettre de convocation ; il mentionne la commune, le numéro et l'adresse complète du bureau de vote où le mandataire doit voter au nom de son mandant.

Art. 12.L'arrêté royal du 10 avril 2014 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

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