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Loi du 17 juin 2009
publié le 08 juillet 2009

Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

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service public federal finances
numac
2009003258
pub.
08/07/2009
prom.
17/06/2009
ELI
eli/loi/2009/06/17/2009003258/moniteur
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17 JUIN 2009. - Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 2.A l'article 138bis -1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, sont apportées les modii cations suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'on entend par contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle : tout contrat d'assurance maladie conclu par un ou plusieurs preneurs d'assurance au profit d'une ou plusieurs personnes liées professionnellement au(x) preneur(s) d'assurance au moment de l'affiliation. »; 2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.L'on entend par assuré principal : la personne au profit de laquelle le contrat d'assurance maladie est conclu. § 4. L'on entend par assurés secondaires : les membres de la famille de l'assuré principal affiliés au contrat d'assurance maladie. »

Art. 3.Dans l'intitulé du titre III, chapitre IV, section II, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, le mot « individuels » est remplacé par les mots « non liés à l'activité professionnelle ».

Art. 4.÷ l'article 138bis -2 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « individuels » est remplacé par les mots « non liés à l'activité professionnelle »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et aux membres de sa famille qui sont affiliés à son assurance maladie » sont remplacés par les mots « , à l'assuré principal et aux assurés secondaires ».

Art. 5.Dans l'article 138bis -3, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, les mots « du preneur d'assurance » sont remplacés par les mots « de l'assuré principal ».

Art. 6.L'article 138bis -4 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sauf accord réciproque des parties et à la demande exclusive de l'assuré principal, ainsi que dans les cas visés aux §§ 2, 3 et 4, l'assureur ne peut plus apporter de modifications aux bases techniques de la prime ni aux conditions de couverture après que le contrat d'assurance maladie ait été conclu.

La modification des bases techniques de la prime et/ou des conditions de couverture, moyennant l'accord réciproque des parties, prévue à l'alinéa 1er, ne peut s'effectuer que dans l'intérêt des assurés. § 2. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées à la date d'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation. § 3. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées, à la date d'échéance annuel le de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou de ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.

Le Roi, sur proposition conjointe des ministres qui ont les Assurances et les Affaires sociales dans leurs attributions et après consultation du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (ci-après « le Centre d'expertise »), détermine la méthode de construction de ces indices. ÷ cet effet, Il : - sélectionne un ensemble de paramètres objectifs et représentatifs; - détermine le mode de calcul des valeurs de ces paramètres; - détermine les poids respectifs de ces paramètres dans le ou les indices.

Cette méthode peut être évaluée par le Centre d'expertise, à la demande conjointe des ministres qui ont les Affaires sociales et les Assurances dans leurs attributions.

Sur la base de la méthode fixée par le Roi, le SPF Economie calcule et publie annuellement au Moniteur belge la valeur de l'indice ou des indices, sur la base des chiffres connus au 30 juin. La publication du résultat se fait au plus tard le 1er septembre. Les modalités de collaboration entre le Centre d'expertise et le SPF Economie font l'objet d'un protocole signé entre ces deux institutions.

Le Roi peut augmenter la fréquence du calcul et de la publication de la valeur de l'indice ou des indices.

Les personnes et institutions qui disposent des renseignements nécessaires au calcul sont tenues de les communiquer au Centre d'expertise et au SPF Economie à la demande de ceux-ci. § 4. L'application du présent article ne porte pas préjudice à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 5. La prime, la période de carence et les conditions de couverture peuvent être adaptées de manière raisonnable et proportionnelle : 1. aux modifications intervenues dans la profession de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance soins de santé non obligatoire, l'assurance incapacité de travail, l'assurance invalidité et l'assurance soins et/ou 2.aux modifications intervenues dans le revenu de l'assuré, en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail et l'assurance invalidité et/ou 3. lorsque celui-ci change de statut dans le système de sécurité sociale, en ce qui concerne l'assurance soins de santé et l'assurance incapacité de travail, pour autant que ces modii cations aient une inl uence significative sur le risque et/ou le coût ou l'étendue des prestations garanties.»

Art. 7.÷ l'article 138bis -6 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cet article » sont remplacés par les mots « ÷ partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2011 inclus » et les mots « le candidat preneur d'assurance » sont remplacés par les mots « le candidat assuré principal »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation d'offrir une assurance soins de santé aux candidats assurés principaux qui sont malades chroniques ou handicapés fera l'objet, au plus tard le 1er janvier 2011, d'une évaluation, à laquelle participeront le Centre d'expertise, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances (Assuralia) et des associations de patients.Le Roi détermine avant 1er juillet 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, si cette obligation est maintenue au-delà du 30 juin 2011 lorsque les résultats de l'évaluation démontrent une demande continue et importante de conclure une assurance soins de santé visée dans le présent article. »

Art. 8.Dans l'article 138bis -7 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, les mots « Le preneur d'assurance » sont remplacés par les mots « L'assuré principal » et les mots « membre de la famille assuré » et « assuré » sont remplacés par les mots « assuré secondaire ».

Art. 9.Dans l'intitulé du titre III, chapitre IV, section III, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, le mot « collectif » est remplacé par les mots « lié à l'activité professionnelle ».

Art. 10.Dans les articles 138bis -8 à 138bis -11 de la même loi, insérés par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, le mot « collectif » est chaque fois remplacé par les mots « lié à l'activité professionnelle » et le mot « collectifs » est chaque fois remplacé par les mots « liés à l'activité professionnelle ».

Art. 11.÷ l'article 138bis -8, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, les phrases suivantes sont insérées entre la deuxième et la troisième phrase : « L'assuré principal et, le cas échéant, le co-assuré disposent du droit de prolonger ce délai de trente jours, à condition d'en informer l'assureur par écrit ou par voie électronique. Ce droit doit lui être signifié par l'employeur, conformément à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives diverses

Art. 12.L'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé comme suit : « § 2. La CBFA peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre si elle constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CBFA, à la demande d'une entreprise et si elle constate que l'application de ce tarif, nonobstant l'application de l'article 138bis -4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, donne l ieu ou risque de donner lieu à des pertes, dans le cas d'un contrat d'assurance-maladie autre que professionnel au sens de l'article 138bis -2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, peut autoriser l'entreprise à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.

Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la CBFA et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la CBFA. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. La CBFA informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notifi- cation et ne vaut que pour une durée déterminée par la CBFA. »

Art. 13.L'article 3 de la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle est applicable tant aux nouveaux contrats d'assurance maladie qu'aux contrats d'assurance maladie conclus avant son entrée en vigueur. § 2. Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle, une période transitoire de deux ans est applicable à partir du 1er juillet 2007 en ce qui concerne l'application de l'article 138bis -4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 138bis -3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'entreprise d'assurances propose à l'assuré principal, au plus tard deux ans à partir du 1er juillet 2007, un nouveau contrat d'assurance maladie conforme à ces exigences. L'assuré principal décide, dans les trente jours de la réception de la proposition, d'y souscrire ou de maintenir son contrat d'assurance maladie en cours pour sa durée restante.

Les contrats d'assurance maladie existants non liés à l'activité professionnelle qui ont été conclus par un ou plusieurs preneurs d'assurance au proi t d'un ou plusieurs assurés principaux et/ou un ou plusieurs assurés secondaires, sont soumis au terme de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, aux dispositions du chapitre IV, section III, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Des nouveaux assurés principaux ne peuvent plus s'affilier à ces assurances. § 3. Pour ce qui est des contrats d'assurance maladie existants liés à l'activité professionnelle, une période transitoire de deux ans est applicable à partir du 1er juillet 2007 pour adapter ces contrats aux exigences du titre III, chapitre IV, section III, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. § 4. Les contrats d'assurance maladie existants devront avoir été adaptés formellement au plus tard le 1er juillet 2009. »

Art. 14.L'article 4 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 15.La présente loi produit ses effets à partir du 1er juillet 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants - K.52-1662.

Dépôt : 11 décembre 2008.

Adoption en commission (amendé) : 27 février 2009.

Examen, Compte rendu intégral : 12 mars 2009.

Vote sur l'ensemble : ne varietur (à l'unanimité) Compte rendu intégral : 19 mars 2009.

Adoption avec amendement en Commission : 19 mars 2009.

Documents du Sénat : S-4-1235 Transmission au Sénat pour la première fois : 20 mars 2009.

Vote sur l'ensemble : ne varietur (+35/-22/o1) : 28 mai 2009.

Adoption sans amendement : 28 mai 2009.

Transmission à la Chambre pour sanction : 28 mai 2009.

Soumission par Chambre pour sanction : 2 juin 2009.

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