publié le 31 juillet 1997
Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis
17 JUILLET 1997. Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis (1)
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, il est inséré un 1erbis, rédigé comme suit : « 1erbis. Lorsque les conditions posées au 1er n'ont pas été remplies, le Ministre de la compétence duquel relève l'organe consultatif, renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Tant que les conditions posées n'auront pas été remplies, le mandat à attribuer reste vacant. »
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «
Art. 2bis.1er. Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe. 2. Lorsque la condition posée au 1er n'a pas été remplie, l'organe consultatif concerné ne peut pas émettre d'avis valide, sauf si le Ministre de la compétence duquel relève l'organe consultatif, communique l'impossibilité de remplir la condition posée au 1er, appuyée de raisons suffisantes, au Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes.Dans le cas des organes consultatifs à créer ou à constituer, la motivation visée doit être donnée avant la nomination des membres de l'organe consultatif concerné.
Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes informe le Conseil des Ministres de cette impossibilité. La motivation est considérée comme adéquate par le Conseil des Ministres, sauf décision contraire formulée par celui-ci dans les deux mois suivant la communication de la motivation visée au Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes.
Dans les avis concernés de cet organe consultatif, mention doit être faite de la dérogation au 1er, dans le respect de la procédure décrite au présent paragraphe, comme de la motivation adéquate. ».
Art. 4.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Tous les deux ans, le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes fait rapport aux Chambres fédérales de l'exécution de la présente loi. ».
Art. 5.Dans la même loi, il est ajouté un article 5, rédigé comme suit: «
Art. 5.Pour les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent article, les Ministres de la compétence desquels relèvent les organes consultatifs, adapteront leur composition conformément aux dispositions de l'article 2bis, lors du prochain renouvellement des mandats et au plus tard au 31 décembre 1999. ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publics par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique d'égalité des Chances entre hommes et femmes, Mme M. SMET. Pour la consultation du tableau, voir image