publié le 15 mai 2002
Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997
17 FEVRIER 2002. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , fait à Dublin le 27 septembre 1996, sortira son plein et entier effet.
Art. 4.Le Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , et la Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 5.Le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 6.La Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c) , du Traité sur l'Union européennes , relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 31 juillet 2001, 2-885 - n° 1.
Session 2001-2002.
Sénat.
Documents. - Rapport, 2-885 - n° 2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 octobre 2001.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, 50-1466 - n° 1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-1466 - n° 2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 décembre 2001. - Vote. Séance du 20 décembre 2001.
Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995, Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Notant que la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires ne se limite pas, dans bien des cas, à un seul pays et est souvent le fait de filières criminelles organisées;
Convaincues que la protection des intérêts financiers des Communautés européennes exige que tout comportement frauduleux portant atteinte aux intérêts en question donne lieu à des poursuites pénales et que, à cette fin, une définition commune soit adoptée;
Convaincues de la nécessité d'ériger ces comportements en infractions pénales passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de l'application d'autres sanctions dans certains cas appropriés, et de prévoir, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition;
Reconnaissant que les entreprises jouent un rôle important dans les domaines financés par les Communautés européennes et que les personnes ayant le pouvoir de décision dans les entreprises ne devraient pas échapper à la responsabilité pénale dans certaines circonstances;
Déterminées à lutter ensemble contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes en prenant des engagements en matière de compétences, d'extradition et de coopération mutuelle, Conviennent des dispositions qui suivent : Article 1er Dispositions générales 1. Aux fins de la présente convention, est constitutif d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes : a) en matière de dépenses, tout acte ou omission intentionnel relatif : - à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte; - à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; - au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés; b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif : - à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte; - à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; - au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet. 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, chaque Etat membre prend les mesures nécessaires et appropriées pour transposer en droit pénal interne les dispositions du paragraphe 1er de telle sorte que les comportements qu'elles visent soient érigés en infractions pénales.3. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, chaque Etat membre prend également les mesures nécessaires pour assurer que l'établissement ou la fourniture intentionnel de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ayant l'effet mentionné au paragraphe 1er sont érigés en infractions pénales s'ils ne sont pas déjà punissables soit comme infraction principale, soit à titre de complicité, d'instigation ou de tentative de fraude telle que définie au paragraphe 1er.4. Le caractère intentionnel d'un acte ou d'une omission visé aux paragraphes 1er et 3 peut résulter de circonstances factuelles objectives. Article 2 Sanctions 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er paragraphe 1er, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque Etat membre.Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50 000 écus. 2. Toutefois, un Etat membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur un montant total inférieur à 4 000 écus et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité selon sa législation, des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1er.3. Le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, peut modifier le montant visé au paragraphe 2. Article 3 Responsabilité pénale des chefs d'entreprise Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables selon les principes définis par son droit interne, en cas d'actes frauduleux commis au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes , tels que visés à l'article 1er, par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise.
Article 4 Compétence 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2, paragraphe 1er dans les cas où : - la fraude, la participation à une fraude ou la tentative de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, y compris le cas de fraude où le gain a été réalisé sur ce territoire, - une personne se trouvant sur son territoire participe ou incite sciemment à la perpétration d'une telle fraude sur le territoire de tout autre Etat, - l'auteur de l'infraction est un ressortissant de l'Etat membre concerné, étant entendu que la législation de cet Etat membre peut prévoir que le comportement est également punissable dans le pays où il a eu lieu.2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11, paragraphe 2, qu'il n'applique pas la règle énoncée au paragraphe 1er troisième tiret du présent article. Article 5 Extradition et poursuites 1. Tout Etat membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément à l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1er lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire.2. Chaque Etat membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre Etat membre une infraction pénale consistant en un comportement tel que décrit à l'article 1er et à l'article 2, paragraphe 1er et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu.Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction sont adressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition. L'Etat membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats. 3. Un Etat membre ne peut refuser l'extradition en cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes ou de droits de douane.4. Aux fins du présent article, les termes « ressortissants d'un Etat membre » sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet Etat en vertu de l'article 6, paragraphe 1er point b) de la convention européenne d'extradition et au paragraphe 1er point c) de ce même article. Article 6 Coopération 1. Si une fraude telle que définie à l'article 1er constitue une infraction pénale et concerne au moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée, au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre Etat membre.2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre. Article 7 Ne bis in idem 1. Les Etats membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'Etat de condamnation.2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 11, paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1er du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants : a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur son territoire.Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet Etat membre;c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations de sa charge.3. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'Etat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Etat membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.4. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article. Article 8 Cour de justice 1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend relatif aux articles 1er ou 10 de la présente convention entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice. Article 9 Dispositions internes Aucune disposition de la présente convention n'empêche les Etats membres d'adopter des dispositions de droit interne allant au-delà des obligations découlant de cette convention.
Article 10 Communication 1. Les Etats membres communiquent à la Commission des Communautés européennes le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la présente convention.2. Aux fins de l'application de la présente convention, les hautes parties contractantes définissent au sein du Conseil de l'Union européenne les informations qui doivent être communiquées ou échangées entre les Etats membres ou entre eux et la Commission, et les modalités de leur transmission. Article 11 Entrée en vigueur 1. La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité. Article 12 Adhésion 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 13 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.
Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes Les Hautes Parties contractantes au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne;
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996;
Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Reconnaissant l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude affectant les recettes et les dépenses communautaires;
Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être atteints ou menacés par d'autres infractions pénales, notamment celles constituant des actes de corruption commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, responsables de la perception, la gestion ou la dépense des fonds communautaires soumis à leur contrôle;
Considérant que des personnes de nationalité différente, employées par des instances ou organismes publics différents, peuvent être impliquées dans de tels actes de corruption et qu'il importe, dans l'intérêt d'une action efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales, qu'il y ait convergence quant à l'appréciation, dans le droit pénal des Etats membres, de leur caractère répréhensible;
Constatant que la législation pénale de plusieurs Etats membres en matière de délits liés à l'exercice de fonctions publiques en général et en matière de corruption en particulier ne vise que les actes commis par ou envers leurs fonctionnaires nationaux et ne couvrent pas, ou ne couvrent que dans des cas exceptionnels, les comportements impliquant des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres Etats membres;
Convaincues de la nécessité d'adapter les législations nationales dans la mesure où elles n'incriminent pas les actes de corruption qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes et dans lesquels des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires d'autres Etats membres sont impliqués;
Convaincues également qu'une telle adaptation des législations nationales ne doit pas se limiter, pour ce qui est des fonctionnaires communautaires, aux actes de corruption active et passive, mais doit s'étendre à d'autres délits affectant ou susceptibles d'affecter les recettes ou les dépenses des Communautés européennes , y compris les délits commis par ou envers les personnes qui sont investies des responsabilités les plus élevées;
Considérant qu'il convient également d'établir des règles appropriées en matière de compétences et de coopération mutuelle, sans préjudice des conditions juridiques de leur application dans des cas concrets, y compris, le cas échéant, la levée d'immunités;
Considérant enfin qu'il convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995, applicables aux actes délictueux visés par le présent protocole, Conviennent des dispositions qui suivent : Article 1er Définitions Aux fins du présent protocole : 1) a) l'expression « fonctionnaire » désigne tout fonctionnaire, tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre Etat membre;b) l'expression « fonctionnaire communautaire » désigne : - toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ; - toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes .
Sont assimilés aux fonctionnaires communautaires les membres des organismes créés conformément aux traités instituant les Communautés européennes , ainsi que le personnel de ces organismes, pour autant que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne s'appliquent pas à leur égard; c) l'expression « fonctionnaire national » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire » ou d'« officier public » dans le droit national de l'Etat membre où la personne en question présente cette qualité, aux fins de l'application du droit pénal de cet Etat membre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre et engagées par un autre Etat membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de « fonctionnaire national » que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national; 2) l'expression « convention » désigne la convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995 (1).
Article 2 Corruption passive 1. Aux fins du présent protocole, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes .2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1er sont érigés en infractions pénales. Article 3 Corruption active 1. Aux fins du présent protocole, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes .2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1er sont érigés en infractions pénales. Article 4 Assimilation 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions constituant un comportement tel que visé à l'article 1er de la convention et commises par ses fonctionnaires nationaux dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par des fonctionnaires communautaires dans l'exercice de leurs fonctions.2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions visées au paragraphe 1er du présent article et aux articles 2 et 3 commises par ou envers les ministres de son gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des Communautés européennes , du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour de comptes des Communautés européennes , respectivement, dans l'exercice de leurs fonctions.3. Si un Etat membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière qu'ils occupent dans cet Etat, le paragraphe 2 du présent article peut ne pas s'appliquer à ces lois, à condition que l'Etat membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre les articles 2 et 3 et le paragraphe 1er du présent article visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes .4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 s'entendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque Etat membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes.5. Le présent protocole s'applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes , du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes , des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. Article 5 Sanctions 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition.2. Le paragraphe 1er s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires communautaires.Dans la détermination d'une sanction pénale à imposer, les juridictions nationales peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit national, toute sanction disciplinaire déjà imposée à la même personne pour le même comportement.
Article 6 Compétence 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions qu'il a instituées conformément aux articles 2, 3 et 4 dans les cas où : a) l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire;b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires;c) l'infraction est commise à l'encontre d'une des personnes visées à l'article 1er ou d'un des membres des institutions visées à l'article 4 paragraphe 2 qui est un de ses ressortissants;d) l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans l'Etat membre concerné.2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au paragraphe 1er points b), c), et d) . Article 7 Relation avec la convention 1. Les dispositions de l'article 3, de l'article 5 paragraphes 1er, 2 et 4 et de l'article 6 de la convention s'appliquent comme s'il y avait une référence aux comportements visés aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole.2. Les dispositions suivantes de la convention s'appliquent également au présent protocole : - l'article 7, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la convention vaut également pour le présent protocole, - l'article 9, - l'article 10. Article 8 Cour de justice 1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend relatif à l'article 1er, à l'exception du point 1 c) , aux articles 2, 3 et 4 et à l'article 7, paragraphe 2, troisième tiret du présent protocole entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice des Communautés européennes . Article 9 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Article 10 Adhésion de nouveaux Etats membres 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 11 Réserves 1. Aucune réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 6, paragraphe 2.2. Tout Etat membre qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment, en tout ou en partie, en adressant une notification au dépositaire.Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 12 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. _______ Note (1) JOCE n° C316 du 27 novembre 1995, p.49.
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur.
Deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes Les Hautes Parties contractantes au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne;
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1997;
Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Reconnaissant l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude touchant les recettes et les dépenses communautaires;
Reconnaissant l'importance du protocole du 27 septembre 1996 à ladite convention pour la lutte contre la corruption portant atteinte ou risquant de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être lésés ou menacés par des actes commis au nom de personnes morales et des actes visant au blanchiment de capitaux;
Convaincues de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les législations nationales, de telle sorte qu'elles prévoient que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'actes de fraude ou de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
Convaincues de la nécessité d'adapter les législations nationales, le cas échéant, de manière à incriminer les actes visant au blanchiment du produit de la fraude ou de la corruption, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes , et à rendre possible la confiscation du produit de cette fraude et de cette corruption;
Convaincues de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les législations nationales afin d'empêcher que l'entraide soit refusée uniquement parce que les infractions visées par le présent protocole concernent ou sont considérées comme des infractions en matière de taxes ou de droits de douane;
Constatant que la coopération entre les Etats membres est déjà couverte par la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995, mais qu'il est nécessaire, sans préjudice des obligations qui découlent du droit communautaire, de prévoir dans une disposition appropriée la coopération entre les Etats membres et la Commission dans le but de garantir une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive, et le blanchiment de capitaux qui leur est lié, portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes , y compris les échanges d'informations entre les Etats membres et la Commission;
Considerant qu'il est nécessaire, pour encourager et faciliter les échanges d'informations, de veiller à une protection adéquate des données à caractère personnel;
Considérant que les échanges d'informations ne doivent pas entraver les investigations en cours et qu'il est donc nécessaire de prévoir la protection du secret de l'instruction;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des dispositions appropriées concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Considérant enfin qu'il convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995, applicables à certains actes visés par le présent protocole, Conviennent des dispositions qui suivent : Article 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) « convention », la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 26 juillet 1995 (1); b) « fraude », les comportements visés à l'article 1er de la convention; c) - « corruption passive », les comportements visés à l'article 2 du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 27 septembre 1996 (2); - « corruption active », les comportements visés à l'article 3 du même protocole; d) « personne morale », toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;e) « blanchiment de capitaux », les comportements tels qu'ils sont définis à l'article 1er, troisième tiret, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (3), liés au produit de la fraude, du moins dans les cas graves, et de la corruption active et passive. Article 2 Blanchiment de capitaux Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux soit érigé en infraction pénale.
Article 3 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'un fait de fraude, de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes : - un pouvoir de représentation de la personne morale, ou - une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou - une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, ainsi que de la participation à la commission de ce fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux en qualité de complice ou d'instigateur, ou de la tentative de commission de ce fait de fraude.2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1er, chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1er a rendu possible la commission d'un fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1er et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices du fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux. Article 4 Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 3, paragraphe 1er soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment : a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publique;b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;c) un placement sous surveillance judiciaire;d) une mesure judiciaire de dissolution.2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 3, paragraphe 2 soit passible de sanctions ou mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Article 5 Confiscation Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre la saisie et, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la confiscation ou le retrait des instruments et du produit de la fraude, de la corruption active et passive et du blanchiment de capitaux, ou des biens dont la valeur correspond à ce produit. Les instruments, produits ou biens saisis ou confisqués sont traités par l'Etat membre conformément à son droit national.
Article 6 Infractions en matière de taxes et de droits de douane Un Etat membre ne peut refuser l'entraide judiciaire en cas de fraude, de corruption active et passive et de blanchiment de capitaux au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes et de droits de douane ou de faits considérés comme tels.
Article 7 Coopération avec la Commission des Communautés européennes 1. Les Etats membres collaborent mutuellement avec la Commission dans le domaine de la lutte contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux. A cette fin, la Commission prête toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes. 2. Les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences du secret de l'instruction et de la protection des données. A cette fin, lorsqu'un Etat membre fournit des informations à la Commission, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission comme par tout autre Etat membre auquel ces informations pourraient être transmises.
Article 8 Responsabilité de la Commission en matière de protection de données La Commission veille à assurer, dans le cadre de l'échange d'éléments d'information conformément à l'article 7, paragraphe 2, et pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel, un niveau de protection équivalent au niveau de protection prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4).
Article 9 Publication des règles en matière de protection des données Les règles adoptées en vertu des obligations visées à l'article 8 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes .
Article 10 Communication de données à d'autres Etats membres et à des pays tiers 1. Sous réserve de conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2, la Commission peut communiquer à tout autre Etat membre des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7.La Commission informe l'Etat membre qui a fourni ces informations de cette communication. 2. La Commission peut, dans les mêmes conditions, communiquer à tout pays tiers des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7, pour autant que l'Etat membre qui a fourni les informations ait autorisé cette communication. Article 11 Autorité de contrôle Toute autorité désignée ou créée aux fins d'exercer la fonction du contrôle indépendant de la protection des données à l'égard de données à caractère personnel détenues par la Commission, conformément à ses fonctions en vertu du traité instituant la Communauté européenne, est compétente pour exercer la même fonction à l'égard des données à caractère personnel détenues par la Commission en vertu du présent protocole.
Article 12 Relation avec la convention 1. Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la convention s'appliquent aussi aux comportements visés à l'article 2 du présent protocole.2. Les dispositions de la convention visées ci-après s'appliquent aussi au présent protocole : - l'article 4, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la convention vaut également pour le présent protocole, - l'article 7, étant entendu que le principe « ne bis in idem » s'applique également aux personnes morales et que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 7, paragraphe 2 de la convention vaut également pour le présent protocole, - l'article 9, - l'article 10. Article 13 Cour de justice 1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si aucune solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission, relatif à l'application de l'article 2 en liaison avec l'article 1er point e) , ainsi que des articles 7, 8 et 10 et de l'article 12, paragraphe 2, quatrième tiret du présent protocole, qui n'a pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice à l'expiration d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'une des parties a notifié à l'autre l'existence d'un litige. 3. Le protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes , de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , du 29 novembre 1996 (5), s'applique au présent protocole, étant entendu qu'une déclaration faite par un Etat membre conformément à l'article 2 de ce protocole vaut aussi à l'égard du présent protocole sauf si l'Etat membre concerné fait une déclaration en sens contraire lors de la notification visée à l'article 16, paragraphe 2 du présent protocole.
Article 14 Responsabilité non contractuelle Aux fins du présent protocole, la responsabilité non contractuelle de la Communauté est régie par l'article 215 deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne. L'article 178 dudit traité est applicable.
Article 15 Contrôle juridictionnel 1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de la Commission qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement, pour violation de l'article 8 ou de toute règle adoptée en application dudit article, ou détournement de pouvoir.2. L'article 168 A paragraphes 1er et 2, l'article 173, cinquième alinéa, l'article 174, premier alinéa, l'article 176 premier et deuxième alinéas, les articles 185 et 186 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que le statut de la Cour de justice des Communautés européennes , sont applicables, mutatis mutandis. Article 16 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption des Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention. 4. Cependant, l'application de l'article 7, paragraphe 2 est suspendue si, et aussi longtemps que, l'institution compétente des Communautés européennes ne remplit pas l'obligation de publier les règles relatives à la protection des données qui lui incombent en vertu de l'article 9, ou que les termes de l'article 11 concernant l'autorité de contrôle n'ont pas été respectés. Article 17 Adhésion de nouveaux Etats membres 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 18 Réserves 1. Chaque Etat membre peut se réserver le droit d'ériger en infraction pénale le blanchiment de capitaux liés au produit de la corruption active et passive, uniquement dans les cas graves de corruption active et passive.Tout Etat membre qui fait usage de cette faculté en informe le dépositaire en précisant la portée de sa réserve, au moment où il procède à la notification visée à l'article 16, paragraphe 2.
Cette réserve est valable pendant une période de cinq ans à compter de ladite notification. Elle peut être prorogée une seule fois pour une période de cinq ans. 2. La république d'Autriche peut, lorsqu'elle procède à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, déclarer qu'elle ne sera pas liée par les articles 3 et 4.Cette déclaration cessera d'avoir des effets cinq ans après la date d'adoption de l'acte établissant le présent protocole. 3. Aucune autre réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 12, paragraphe 2, premier et deuxième tirets. Article 19 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Déclaration conjointe au sujet de l'article 13, paragraphe 2 Les Etats membres déclarent que la référence à l'article 7 du protocole, qui figure à l'article 13, paragraphe 2, s'applique uniquement à la coopération entre la Commission, d'une part, et les Etats membres, d'autre part, et n'affecte pas la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres pour ce qui est de fournir des informations au cours d'enquêtes criminelles. _______ Notes (1) JO n° C 316 du 27 novembre 1995, p.49. (2) JO n° C 313 du 23 octobre 1996, p.2. (3) JO n° L 166 du 28 juin 1991, p.77. (4) JO n° L 281 du 23 novembre 1995, p.31. (5) JO n° C 151 du 20 mai 1997, p.1.
Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur.
Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes Les Hautes Parties contractantes, Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention : Article 1er La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole à cette convention qui a été établi le 27 septembre 1996 (1), ci-après dénommé « premier protocole ».
Article 2 1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a) soit au point b) .2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1er peut indiquer : a) soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;b) soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. Article 3 1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes , tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er. Article 4 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes .
Article 5 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 6 Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes conformément à l'article 12 de cette convention accepte les dispositions du présent protocole.
Article 7 1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, haute partie contractante.Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil. 2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4. Article 8 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.
Déclaration concernant l'adoption simultanée de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil, Au moment de la signature de l'acte du Conseil établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , Désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur, Se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente déclaration.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. _______ Note (1) JO n° C313 du 23 octobre 1996, p.1.
Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image La Belgique a fait la déclaration suivante : « Le Royaume de Belgique déclare accepter la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b). » Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur.
Convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c) du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne, Se reférant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 1997, Considérant que les Etats membres estiment que le renforcement de la coopération judiciaire dans la lutte contre la corruption est une question d'intérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du traité; Considérant que le Conseil a établi, par acte du 27 septembre 1996, un protocole visant notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
Considérant que, aux fins du renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, il est nécessaire d'aller au-delà dudit protocole et d'établir une convention visant les actes de corruption dans lesquels sont impliqués des fonctionnaires des Communautés ou des fonctionnaires des Etats membres en général;
Soucieuses d'assurer une application cohérente et effective de la présente convention sur tout le territoire de l'Union européenne, Sont convenues des dispositions qui suivent : Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention : a) l'expression « fonctionnaire » désigne tout fonctionnaire tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre Etat membre;b) l'expression « fonctionnaire communautaire » désigne : - toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes , - toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes . Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables; c) l'expression « fonctionnaire national » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire » ou d'« officier public » dans le droit national de l'Etat membre où la personne en question présente cette qualité aux fins de l'application du droit pénal de cet Etat membre. Néanmoins, si des poursuites impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre sont engagées par un autre Etat membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de « fonctionnaire national » que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national.
Article 2 Corruption passive 1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction.2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1er sont érigés en infractions pénales. Article 3 Corruption active 1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction.2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1er sont érigés en infractions pénales. Article 4 Assimilation 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions visées aux articles 2 et 3 commises par ou envers les ministres de son gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des Communautés européennes , du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes , respectivement, dans l'exercice de leurs fonctions.2. Si un Etat membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière qu'ils occupent dans cet Etat, le paragraphe 1er peut ne pas s'appliquer à ces lois, à condition que l'Etat membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre les articles 2 et 3 visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes .3. Les paragraphes 1er et 2 s'entendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque Etat membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes.4. La présente convention s'applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes , du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes , des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. Article 5 Sanctions 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition.2. Le paragraphe 1er s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires communautaires.Dans la détermination d'une sanction pénale à imposer, les juridictions nationales peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit national, toute sanction disciplinaire déjà imposée à la même personne pour le même comportement.
Article 6 Responsabilité pénale des chefs d'entreprise Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables selon les principes définis par son droit interne, en cas d'actes de corruption tels que visés à l'article 3, commis par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise.
Article 7 Compétence 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 dans les cas où : a) l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire;b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires;c) l'infraction est commise à l'encontre des personnes visées à l'article 1er ou d'un des membres des institutions des Communautés européennes visées à l'article 4, paragraphe 1er, qui est en même temps un de ses ressortissants;d) l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans l'Etat membre concerné.2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au paragraphe 1er points b), c) et d) . Article 8 Extradition et poursuites 1. Tout Etat membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire.2. Chaque Etat membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre Etat membre une infraction instituée en vertu des obligations découlant des articles 2, 3 ou 4 et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'Etat membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats. 3. Aux fins du présent article, les termes « ressortissants » d'un Etat membre sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet Etat en vertu de l'article 6 paragraphe 1er point b) de la convention européenne d'extradition et au paragraphe 1er point c) dudit article. Article 9 Coopération 1. Si une procédure relative à une infraction instituée conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 concerne au moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécuti on de la sanction prononcée au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre Etat membre.2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre. Article 10 Ne bis in idem 1. Les Etats membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'Etat de condamnation.2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1er du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants : a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, en tout ou en partie, sur son territoire.Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet Etat membre;c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations de sa charge.3. Si une nouvelle poursuite est intentée dans un Etat membre contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, toute période de privation de liberté subie dans ce dernier Etat en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée.Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies. 4. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'Etat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Etat membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.5. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article. Article 11 Dispositions internes Aucune disposition de la présente convention n'empêche les Etats membres d'adopter des dispositions de droit internes allant au-delà des obligations découlant de cette convention.
Article 12 Cour de justice 1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui n'a pu être résolu bilatéralement, doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution.A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend relatif à l'article 1er, à l'exception du point c) , et aux articles 2, 3 et 4 entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes , dans la mesure où il concerne une question relevant du droit communautaire ou des intérêts financiers des Communautés, ou impliquant des membres ou des fonctionnaires de leurs institutions ou des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes , qui n'a pu être réglé par la voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice par une partie au différend.3. Toute juridiction d'un Etat membre peut demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question concernant l'interprétation des articles 1er à 4 et 12 à 16, soulevée dans une affaire dont elle est saisie, impliquant des membres ou des fonctionnaires des institutions communautaires ou des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes , agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.4. La compétence de la Cour de justice prévue au paragraphe 3 est subordonnée à son acceptation par l'Etat membre concerné sous la forme d'une déclaration en ce sens faite lors de la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur.5. Un Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 4 peut limiter la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel à ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.6. Le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.Conformément à ce statut, tout Etat membre, ainsi que la Commission, a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, de déposer devant la Cour de justice un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3.
Article 13 Entrée en vigueur 1. La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à l'exception de son article 12, sera applicable à son égard, dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration.La présente convention devient applicable à l'égard de l'Etat membre ayant fait une telle déclaration le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de sa déclaration. 5. Un Etat membre qui n'a fait aucune déclaration selon le paragraphe 4 peut appliquer la présente convention à l'égard des autres Etats membres contractants sur la base d'accords bilatéraux. Article 14 Adhésion de nouveaux Etats membres 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.5. Dans le cas où la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'article 13, paragraphe 4 est applicable aux Etats adhérents. Article 15 Réserves 1. Aucune réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 7, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2.2. Tout Etat membre qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment, en tout ou en partie, en adressant une notification au dépositaire.Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article 16 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européennes, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.