publié le 16 septembre 2013
Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
17 AOUT 2013. - Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « la Convention » : la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, y compris ses annexes, à laquelle la loi du 18 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/1998 pub. 16/09/1999 numac 1999015103 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (2) fermer a porté assentiment;2° « l'Accord » : l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, auquel la loi du 18 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/1998 pub. 16/09/1999 numac 1999015103 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (2) fermer a porté assentiment;3° « Etats Parties » : les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur;4° « l'Autorité » : l'Autorité internationale des Fonds marins, instaurée par l'article 156, 1.de la Convention; 5° « la Zone » : les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;6° « les ressources dans la Zone » : à l'exception de l'eau, toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la Zone au-dessus ou au-dessous du fond marin, y compris différents nodules polymétalliques;7° « prospection » : la recherche, sans droits exclusifs, de ressources dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de la taille et de la répartition de ces ressources et de leur valeur économique;8° « exploration » : la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs de ressources dans la Zone, l'analyse de ces gisements, la conception, la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation;9° « exploitation » : la collecte ou l'extraction à des fins commerciales de ressources dans la Zone et l'extraction des minéraux qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la vente de minéraux;10° « activités menées dans la Zone » : toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de la Zone;11° « contractant » : personne physique ou morale ayant signé un contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone et qui est patronnée par l'Etat belge;12° « le ministre » : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Régime juridique de la Zone et de ses ressources
Art. 3.§ 1er. Conformément à la Convention, aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. § 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la Partie XI de la Convention, l'Accord et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. § 3. Une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la Partie XI de la Convention. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus. CHAPITRE 3. - Règles, règlements et procédures de l'Autorité
Art. 4.§ 1er. Le Roi donne effet aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et procédures nécessaires pour l'application de ces responsabilités, comme prévu par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. § 3. Lorsqu'ils mènent des activités dans la Zone, les utilisateurs de ces espaces marins et les pouvoirs publics doivent tenir compte du principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de réparation.
Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite.
Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de substances, d'énergie ou de matériaux dans les espaces marins et les effets nuisibles.
L'application du principe de gestion durable dans les espaces marins implique que les ressources naturelles sont tenues dans une mesure suffisante à la disposition des générations futures et que les effets des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités d'absorption de l'environnement des espaces marins. ÷ cette fin, les écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon fonctionnement du milieu marin seront protégés, la diversité biologique sera préservée et la conservation de la nature sera stimulée.
Le principe du pollueur-payeur implique que les coûts de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution et les coûts de réparation des dommages, sont à charge du pollueur.
Le principe de réparation implique qu'en cas de dommage ou de perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin est rétabli dans la mesure du possible dans son état original.
Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des règles relatives à la protection du milieu marin, à la protection de la vie humaine et aux conditions qui s'appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la Zone, qui sont plus strictes que les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
Ces règles sont uniquement d'application aux contractants. CHAPITRE 4. - Prospection
Art. 6.§ 1er. La prospection est réalisée conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. § 2. Si le prospecteur a la nationalité belge ou est sous le contrôle de l'Etat belge, le prospecteur informe par écrit, avant de commencer la prospection, le ministre de l'inscription par l'Autorité de sa Notification de Prospection. CHAPITRE 5. - Exploration et exploitation
Art. 7.Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel, établi conformément à l'Annexe III de la Convention et approuvé par le Conseil de l'Autorité après examen par la Commission juridique et technique de l'Autorité. Ce plan de travail revêt la forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise.
Art. 8.§ 1er. Sont qualifiés pour un patronage de l'Etat belge, les demandeurs d'un contrat avec l'Autorité qui remplissent les conditions de nationalité belge ou sont sous contrôle de l'Etat belge et suivent les procédures et répondent aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité. § 2. La demande d'un patronage par l'Etat belge contient des informations concernant la capacité financière et technique du demandeur.
Ces informations doivent permettre d'évaluer si le demandeur dispose des moyens nécessaires pour effectuer les activités prévues dans le plan de travail et pour se conformer immédiatement aux mesures conservatoires du Secrétaire général de l'Autorité et aux ordres en cas d'urgence du Conseil de l'Autorité.
Ces informations répondent aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité et comprennent une étude d'impact environnemental approfondie concernant les activités prévues dans le plan de travail, établie conformément aux recommandations de la Commission juridique et technique de l'Autorité.
Par dérogation aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, ces documents sont rédigés en français ou en anglais.
La demande de patronage est introduite et traitée conformément aux dispositions de l'arrête royal établi sur base de l'article 4, § 2. § 3. Comme prévu par la Convention, le demandeur doit notamment remplir les conditions des §§ 1er et 2 pour être patronné. Si le demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une association ou un consortium composé d'entités ou de personnes relevant de plusieurs Etats, le demandeur est tenu d'obtenir le patronage des autres Etats dont il relève. § 4. Tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à : a) accepter comme contraignantes et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité;b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention;c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du contrat;d) se conformer immédiatement aux mesures conservatoires du Secrétaire général de l'Autorité et aux ordres en cas d'urgence du Conseil de l'Autorité. CHAPITRE 6. - Responsabilité
Art. 9.§ 1er. Le contractant est responsable du dommage effectif, y compris le dommage causé au milieu marin et imputable à des actes illicites ou à des manquements de sa part ou de la part de ses travailleurs, de ses sous-traitants ou de ses agents et de toutes autres personnes qui travaillent ou agissent pour leur compte dans la conduite des opérations en vertu du contrat en question, y compris du coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les dommages affectant le milieu marin, compte tenu, le cas échéant, des actes ou des manquements dans le chef de l'Autorité.
Le contractant reste responsable de tout sinistre découlant d'actes illicites dans la conduite de ses opérations, notamment de tout dommage causé au milieu marin à l'issue de la finalisation de la phase d'exploration ou d'exploitation.
Le dédommagement doit correspondre au dommage réellement subi. § 2. Le contractant souscrit auprès de compagnies d'assurance de renommée internationale les polices d'assurance maritimes appropriées, conformément aux pratiques internationales généralement acceptées et conformément à l'article 16.5 du contrat avec l'Autorité. CHAPITRE 7. - Rapportages
Art. 10.§ 1er. Le prospecteur ou contractant transmet sans délai une copie des documents et communications suivants au ministre : 1° tous les rapports annuels requis par l'Autorité;2° le plan d'urgence requis par l'Autorité;3° toutes les communications avec le Secrétaire général de l'Autorité concernant tout incident résultant de ses activités et qui a causé, cause ou risque de causer un dommage grave au milieu marin;4° les données et informations requises par l'Autorité à l'expiration ou à la résiliation du contrat et;5° le document qui prouve que le contractant remplit les obligations prévues à l'article 9, § 2. § 2. A l'exception des données et informations relatives à la protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles qui émanent de programmes de surveillance de l'environnement, les données et informations soumises au Ministre en vertu du § 1er sont considérées comme confidentielles.
La confidentialité des données et informations peut être levée par le contractant ou l'Autorité. § 3. Le ministre peut demander des informations supplémentaires afin de pouvoir exercer les tâches de supervision. CHAPITRE 8. - Contributions
Art. 11.§ 1er. Le demandeur ou le contractant supporte les frais des actes administratifs effectués, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. § 2. Les contributions sont fixées comme suit : 1° une rétribution unique de dix mille euros (à l'indice 117,71, base 2004) pour le traitement de la demande d'un certificat de patronage, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation;2° une redevance annuelle de quarante mille euros (à l'indice 117,71, base 2004) pour la supervision des activités prévues dans le plan de travail et de leur impact sur l'environnement, à indexer annuellement suivant l'indice des prix à la consommation, à payer à partir de l'année de début des activités d'exploration jusqu'à l'année d'expiration de ce contrat avec l'Autorité. § 3. La rétribution unique visée au paragraphe 2, 1°, est affectée au Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Les redevances annuelles visées au paragraphe 2, 2°, sont partagées comme suit entre les services concernés : 1° vingt-cinq pour cent pour le Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;2° septante-cinq pour cent pour le Fonds Environnement, visé à la rubrique 25/4 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 4. Les contributions dues doivent être payées dans les 60 jours calendrier suivant la date de la facture des services concernés. CHAPITRE 9. - Dispositions pénales
Art. 12.Est puni d'une amende de vingt-cinq euros à vingt-cinq mille euros et d'une peine de prison de quinze jours à un an ou d'une seule de ces peines, celui qui : 1° en violation de l'article 6, fait de la prospection dans la Zone, sans notification enregistrée auprès de l'Autorité,;2° en violation de l'article 7, mène des activités dans la Zone sans contrat avec l'Autorité. En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont portées au double du maximum.
Art. 13.Est puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une de ces peines seulement, celui qui sciemment omet de fournir les informations indiquées à l'article 10, les communique tardivement ou transmet des informations inexactes » En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont portées au double du maximum.
Art. 14.Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des dommages et intérêts, frais et amendes, découlant des condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour cause d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions de la Partie XI de la Convention et de son Annexe III, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et aux dispositions du contrat que le contractant a conclu avec l'Autorité pour des activités dans la Zone.
Art. 15.L'article 216bis du Code d'Instruction criminelle relatif à la transaction est d'application, étant entendu que le montant minimum de la somme d'argent ne peut pas être inférieur à un dixième de l'amende minimum déterminée par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.
Art. 16.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. CHAPITRE 1 0. - Dispositions de modification
Art. 17.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgétaires, rubrique 32-5 Fonds pour l'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, les mots « Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique « sont remplacés par les mots « Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale »;2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée comme suit : « f) la rétribution unique pour le traitement de la demande d'un certificat de patronage et vingt-cinq pour cent des redevances pour la supervision des activités prévues dans le plan de travail, prévues à l'article 11 de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.» 3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est complétée comme suit : « 6° financement des tâches administratives et la surveillance visée dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2838 - N° 1. - Rapport, 53-2838 N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2838 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2838 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2192 - N° 1. - Rapport, 5-2192 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2192 - N° 3.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.
Voir aussi : Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2839 - N° 1. - Rapport, 53-2839 N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2839 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2839 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013.
Sénat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2193 - N° 1. - Rapport, 5-2193 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-2193 - N° 3.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.