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Loi du 16 mars 2000
publié le 06 avril 2000

Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

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ministere de la defense nationale
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2000007081
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06/04/2000
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16/03/2000
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16 MARS 2000. - Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi est applicable : 1° au militaire de carrière ou de complément;2° à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire de la force aérienne;3° au candidat militaire du cadre actif. CHAPITRE Ier. - De la période de rendement

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par « période de rendement » chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas : 1° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;2° s'il est militaire de carrière ou de complément ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;3° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après « formation complémentaire », qui consiste soit en une formation extramuros, soit en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire. § 2. La période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivie aux frais du ministère de la Défense nationale. Toutefois, par formation, la période de rendement ne peut pas être inférieure a trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la Défense nationale : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.

Pour l'officier de carrière ou de complément ou pour le sous-officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote, la période de rendement est augmentée de trois ans. Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de cinq ans. § 3. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.

La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période. § 4. La durée d'une formation complémentaire prise en compte pour le calcul de la période de rendement correspondante débute le premier jour du mois au cours duquel cette formation commence et se termine le premier jour du mois au cours duquel cette formation prend fin.

La période de rendement est, le cas échéant, arrondie au nombre inférieur de mois entiers. § 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe à la présente loi.

Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.

Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées, la période globale ne peut pas excéder quinze ans. § 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position « en non-activité ». CHAPITRE II. - Du remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation et d'une partie des frais de formation

Art. 4.Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois a effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6.

Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission après l'obtention du brevet supérieur de pilote ou après avoir réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B et C de l'annexe à la présente loi.

Art. 5.L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6.

L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe à la présente loi.

Art. 6.Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié après l'obtention du brevet supérieur de pilote, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation.

L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié après l'obtention du brevet supérieur de pilote, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant au tableau D de l'annexe à la présente loi.

Art. 7.Le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 26bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation.

L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Art. 8.Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 9.Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré, à la place de l'ancien article 5bis inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, dans la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs : «

Art. 5bis.Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation et une partie des frais de sa formation.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions de l'alinéa 1er, étaient applicables à ce moment. »

Art. 10.L'article 9, § 2, de la même loi remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander sa résiliation de son engagement par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine. § 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;2° en cas de mobilisation;3° en période de guerre;4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou est mis sur préavis en vue de cet engagement. § 2quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement. ».

Art. 11.L'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. A tout moment, l'officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine. § 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si l'officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée a l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;2° en cas de mobilisation;3° en période de guerre;4° si l'officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou est mis sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier concerné obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission ».

Art. 12.L'article 23 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine. § 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si le sous-officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;2° en cas de mobilisation;3° en période de guerre;4° si le sous-officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou est mis sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le sous-officier concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission ».

Art. 13.L'article 17 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des force terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par les lois du 13 juillet 1976 et du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. A tout moment, le volontaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine. § 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si le volontaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;2° en cas de mobilisation;3° en période de guerre;4° si le volontaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou est mis sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si le volontaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.

Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le volontaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission ».

Art. 14.L'article 44, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 20 mai 1994, est abrogé.

Art. 15.L'article 16, § 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la du 20 mai 1994 et annulé pour partie par I'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est abrogé.

Art. 16.L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : « Art 26bis. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être candidat militaire ou militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation : 1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui, après avoir obtenu à l'Ecole royale militaire ou auprès de toute autre institution de niveau universitaire ou équivalent, le diplôme de candidat y afférent, ne termine pas sa formation;2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui, après avoir obtenu dans une école de sous-officiers le diplôme ou certificat délivré par cette école, ne termine pas sa formation. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment. ».

Art. 17.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, est abrogé.

Art. 18.A l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots, « alinéa 1er » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 19.Les montants figurant aux tableaux de l'annexe à la présente loi sont liés à l'indice-pivot 138,01 et au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Le Roi peut fixer un autre indice-pivot que celui prévu à l'alinéa 1er.

En application de l'alinéa 2, les nouveaux montants repris dans les tableaux de l'annexe à la présente loi sont fixés par le Roi.

Art. 20.La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000 Sénat : Documents parlementaires.- Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 337/1. - Projet de loi non-évoqué, n° 337/2.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 321/1. - Amendements, n° 321/2 et 3. - Rapport, n° 321/4. - Loi adoptée par la Chambre, n° 321/5.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 février 2000. - Adoption. Séance du 10 février 2000.

Annexe à la loi du 16 mars 2000 TABLEAU A Pour la consultation du tableau, voir image

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