publié le 23 mai 2016
Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
16 MAI 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie
Art. 2.Dans l'article 1er, catégorie D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, la phrase "- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;" est abrogée.
Art. 3.L'article 8 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.
Art. 4.Les avoirs de la réserve administrative de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, section sécurité sociale, sont transférés à l'ONSS - Gestion globale.
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016, les tâches de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, section sécurité sociale, se limitent à : - recueillir, traiter et transférer à l'Office national de Sécurité sociale des données afférent au dernier trimestre pour lequel elle est responsable, c'est-à-dire le quatrième trimestre 2015; - corriger et compléter les déclarations jusqu'au quatrième trimestre 2015 inclus. § 2. A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, section sécurité sociale, fera également les tâches suivantes : - la clôture de l'exercice 2015 et la partie de l'année 2016; - la rédaction du rapport annuel; - la gestion administrative des transactions de 2016; - les opérations de liquidation de l'institution. § 3. Les frais pour la clôture des transactions qui lui ont été commissionnées pour la période entre le premier janvier 2016 et le 30 septembre 2016 sont intégralement pris en charge par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 6.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur le 30 septembre 2016. CHAPITRE 3. - Accidents de travail
Art. 7.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 6 juin 2010, le d) est abrogé. CHAPITRE 4. - Transfert missions SCDF
Art. 8.Dans l'article 42, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les mots "le service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Personnel et Organisation, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation".
Art. 9.L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2016. CHAPITRE 5. - Compétitivité Section 1re. - Modifications de la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer relative
aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat
Art. 10.Dans l'article 19 de la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "ou à la catégorie 3" sont insérés entre les mots "la catégorie 1" et les mots "telle que définie";2° au 2°, les mots "Pour la catégorie 1" sont remplacés par les mots "Pour les catégories 1 et 3".
Art. 11.L'article 25 de la même loi est abrogé. Section 2. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Sous-section 1re. - Période 2016-2017
Art. 12.Dans l'article 330, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer, la définition de "Catégorie 3" est remplacé par ce qui suit : « Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Au sein de cette catégorie le Roi peut prévoir des règles de calcul distinctes pour le calcul de la réduction suivant que la cotisation de modération salariale est oui ou non redevalble pour le travailleur.
Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 ».
Art. 13.L'article 331, alinéa 4, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation modération salariale et à 420,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale. »
Art. 14.La présente sous-section produit ses effets le 1er avril 2016.
Sous-section 2. - Période 2018-2020
Art. 15.Dans l'article 330, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par l'article 12, la définition de la "Catégorie 3" est complétée par la phrase suivante : « Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018. »
Art. 16.A l'article 331 de la même loi, modifié par l'article 13, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1" sont remplacés par les mots "Pour la catégorie 2 pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1"; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur de la catégorie 1."; 3° l'alinéa 4 est complété par les phrases suivantes : « A partir du 1er janvier 2018, F est égal à 0,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale est due relevant de la catégorie 3.Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, F s'élève à 260,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due relevant de la catégorie 3. A partir du 1er janvier 2019, F s'élève à 375,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, relevant de la catégorie 3. »
Art. 17.La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2018. CHAPITRE 6. - INAMI Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 18.Dans l'article 86 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, a), modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « a) les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite : i.de la rupture irrégulière du contrat de travail; ii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel; iii. de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux; iv. de la cessation du contrat de travail de commun accord; v. de l'éviction du représentant de commerce visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; vi. d'une convention conclue soit au début ou durant l'exécution du contrat de travail, soit dans un délai de douze mois après la fin du contrat de travail, sur la base de laquelle le travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants de l'ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent; ainsi que les travailleurs bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités. »; 2° le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° à la fin de la période maximale qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la législation sur les pensions, les personnes qui sont entrées en incapacité de travail ou qui se trouvent dans une période de protection de la maternité, au plus tard le premier jour ouvrable après la fin de ladite période couverte par l'allocation de transition.»
Art. 19.L'article 18, 1°, produit ses effets le 1er octobre 2013.
L'article 18, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2016. Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant
définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 20.L'article 24 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
Art. 21.L'article 34 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé comme suit : «
Art. 34.Par "congé de maternité converti", on entend l'absence du travailleur au travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de conversion du repos de maternité en congé, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, en application de l'article 39, alinéa 7, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »
Art. 22.L'article 34bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé comme suit : «
Art. 34bis.Par "congé de paternité ou de naissance", on entend la période de dix jours pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de la naissance d'un enfant, en exécution de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. »
Art. 23.A l'article 34ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "et l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure" sont abrogés. Section 3. - Modification de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Art. 24.L'article 22 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est remplacé comme suit : «
Art. 22.L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2016. »
Art. 25.L'article 24 produit ses effets le 1er juillet 2015. CHAPITRE 7. - Modification de l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 26.A l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "cotisation annuelle" sont remplacés par les mots "cotisation trimestrielle";2° le même alinéa est complété par les mots ", durant une période couvrant quatre trimestres, c'est-à-dire les trois trimestres qui précèdent celui en cours et ce dernier (T-3, T-2, T-1 et T).Le premier trimestre durant lequel la cotisation trimestrielle en question est susceptible d'être due est le 1er trimestre 2017."; 3° dans l'alinéa 5, les mots "dans le courant de l'année calendrier précédant l'année de la communication de la cotisation annuelle" sont remplacés par les mots "dans le courant du trimestre durant lequel la communication de la cotisation trimestrielle et de la cotisation des trois trimestres précédents se fait";4° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la cotisation est calculé de la manière suivante : Pour la somme S = D0 + D1 + D2 + D3, la cotisation trimestrielle due est égale à D0 x Y où : D0 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T; D1 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-1;
D2 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-2;
D3 = le nombre de jours de chômage temporaire tel que défini à l'alinéa 1er, pour chaque ouvrier ou apprenti repris dans la déclaration trimestrielle du trimestre T-3;
Y = 0, si S est inférieur ou égal à 110;
Y = 20, si S est supérieur à 110 et inférieur ou égal à 130;
Y = 40, si S est supérieur à 130 et inférieur ou égal à 150;
Y = 60, si S est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170;
Y = 80, si S est supérieur à 170 et inférieur ou égal à 200;
Y = 100, si S est supérieur à 200. »; 5° Dans l'alinéa 14 les mots "la cotisation annuelle pour l'année de la reconnaissance et éventuellement pour l'année qui suit." sont remplacés par les mots "la cotisation trimestrielle visée à l'alinéa 5 ou la cotisation annuelle visée à l'alinéa 8 pour l'année de la reconnaissance dans laquelle se trouve le trimestre de débition de ladite cotisation et éventuellement pour l'année qui suit."; 6° dans l'alinéa 15 les mots "de la cotisation annuelle pour" sont remplacés par les mots "de la cotisation trimestrielle visée à l'alinéa 5 ou de la cotisation annuelle visée à l'alinéa 8 pour";7° l'alinéa 18 est abrogé.
Art. 27.L'article 26 produit ses effets le 1er avril 2016. CHAPITRE 8. - Modification des conditions dans lesquelles il peut être recouru au régime de chômage économique des employés
Art. 28.Dans l'article 77/1, § 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "de l'année 2008" sont remplacés par les mots "de l'année calendrier 2008 ou de l'une des deux années calendrier qui précède la demande";b) au 3°, les mots "de l'année 2008" sont remplacés par les mots "de l'année calendrier 2008 ou de l'une des deux années calendrier qui précède la demande";c) l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'entreprise qui est reconnue en difficulté, par le ministre de l'Emploi, sur base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes.»
Art. 29.L'arrêté royal du 13 décembre 2015 modifiant l'année de référence utilisée pour prouver que l'entreprise est considérée comme entreprise en difficulté au sens de l'article 77/1, § 4, 1° et 3°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est abrogé.