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Arrêté Royal du 31 mai 2016
publié le 09 juin 2016

Arrêté royal portant modificaction de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2016202991
pub.
09/06/2016
prom.
31/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/31/2016202991/moniteur
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31 MAI 2016. - Arrêté royal portant modificaction de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 330 et 331, modifiés en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016202603 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'article 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2016 et le 20 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2016;

Vu l'avis n° 1977 du Conseil National du Travail, donné le 3 mars 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.264/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°dans l'alinéa 1er, 3°, le b) est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, S1 est égal à 12.484,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 2 et 3 telle que visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du premier trimestre 2018, S1 est égal à 12.484,80 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du premier trimestre 2018, S1 est égal à 0,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 1 et 3 telle que visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ». 2° dans l'alinéa 1er, 3°, le d) est complété par neuf alinéas rédigés comme suit : "A partir du 2e trimestre 2016, S0 est égal à 6.900,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du 2e trimestre 2016, S0 est égal à 7.110,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du 2e trimestre 2016, S0 est égal à 8.185,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 7.500,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;

A partir du 1er trimestre 2018, S0 est égal à 8.850,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du 1er trimestre 2018, S0 est égal à 7.218,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du 1er trimestre 2018, S0 est égal à 8.850,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 9.450,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;

A partir du 1er trimestre 2019, S0 est égal à 9.035,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du 1er trimestre 2019, S0 est égal à 7.590,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

A partir du 1er trimestre 2019, S0 est égal à 9.035,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 9.635,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale. ». 3° dans l'alinéa 1er, 4°, le a) est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F est égal à 24,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; A partir du premier trimestre 2018, F est égal à 49,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. » 4° dans l'alinéa 1er, 4°, le e) est complété par six alinéas rédigés comme suit : " Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1369 à partir du 2ième trimestre 2016; Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1280 à partir du 1er trimestre 2018;

Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1400 à partir du 1er trimestre 2019;

Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève, à partir du 2ième trimestre 2016, à 0,1785 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 0,1369 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale;

Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1785 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 0,1280 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur sont redevables de la cotisation de modération salariale à partir du 1er trimestre 2018;

Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant de la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'a' s'élève à 0,1785 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 0,1400 pour les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale à partir du 1er trimestre 2019. ». 5° dans l'alinéa 1er, 4°, le f) est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Pour les occupations en tant que travailleur salarié relevant à catégories 1 et 3 visées à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 'delta' est égal à 0,00 à partir du premier trimestre 2018.».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 3.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions et le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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