publié le 27 décembre 2022
Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
16 DECEMBRE 2022. - Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1991 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les § § 1er et 2, le chiffre "785,95" est chaque fois remplacé par le chiffre "1602,5";2° dans le § 2, les mots "à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)" sont remplacés par les mots "à l'indice-pivot 118,36 (base 2013 = 100)"; 3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : "Pour l'application de l'alinéa 1er, les gardes en caserne ou à un poste 112 sont considérées comme des prestations exceptionnelles.".
Art. 3.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K0935/11 Compte rendu intégral : 17 novembre 2022