publié le 22 décembre 2022
Loi instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier
16 DECEMBRE 2022. - Loi instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi vise à la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi on entend par: 1° arrêté royal du 5 février 2019: arrêté royal du 5 février 2019 déterminant les mesures applicables, lors d'une crise d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers;2° contribution de solidarité temporaire: contribution extraordinaire de crise telle que prévue à l'article 4;3° "société pétrolière enregistrée": toute personne physique ou morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers, enregistrée auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, Service pétrole & Fapetro conformément à l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers.
Art. 4.§ 1er. Une contribution de solidarité temporaire est instaurée à la charge des sociétés pétrolières enregistrées actives dans le secteur du raffinage et qui disposent de capacité de raffinage en Belgique et des sociétés pétrolières enregistrée définies comme participants primaires pour l'année 2022, conformément à l'arrêté royal du 5 février 2019 pour les produits diesel, gasoil et essences. § 2. Le montant de la contribution à charge des sociétés pétrolières enregistrées actives dans le secteur du raffinage et qui disposent de capacité de raffinage en Belgique est fixé à 6,9 euros par tonne de pétrole brut transformé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
Le montant de la contribution à charge des sociétés pétrolières enregistrées définies comme participants primaires pour l'année 2022, conformément à l'arrêté royal du 5 février 2019 est fixé à 7,8 euros par mètre cube de produits mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
Ces montants sont calculés et dus par société séparément pour l'année 2022 et pour l'année 2023. § 3. Dès le dépôt du bilan annuel pour l'exercice d'imposition de l'année précédente, un calcul de la contribution est réalisé selon les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie. Si le montant est supérieur à celui obtenu suivant le calcul de la contribution instaurée par la présente loi, la société pétrolière enregistrée visée au paragraphe 1er doit s'acquitter du paiement de la différence.
Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours suivant la notification du SPF Economie. § 4. Cette contribution a pour but de de soutenir les ménages et les entreprises qui subissent les conséquences de la crise énergétique et doivent faire face aux prix exceptionnellement élevés.
Art. 5.§ 1er. La contribution de solidarité temporaire ne peut pas être reflétée dans la structure du prix maximal. Les sociétés pétrolières enregistrées visées à l'article 4, § 1er et 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque façon la contribution de solidarité temporaire directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. § 2. La contribution de solidarité temporaire relative au pétrole brut importé et aux produits diesel, gasoil et essences mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 sera facturée chaque semestre de l'année en cours et payée au plus tard 30 jours à partir de la date de réception de la facture.
La contribution de solidarité temporaire relative au pétrole brut importé et aux produits diesel, gasoil et essences mis à la consommation entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 sera facturée chaque semestre de l'année en cours et payée au plus tard 30 jours à partir de la date de réception de la facture.
Art. 6.La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception et du contrôle des obligations de contribution de solidarité temporaire.
A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix.
Art. 7.Toute infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de la présente loi est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix.
Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de la contribution de solidarité temporaire, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de la société pétrolière enregistrée concernée dans l'année civile 2022.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-3034 (2022/2023) Compte rendu intégral : 15 décembre 2022