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Loi du 15 mai 2014
publié le 08 juillet 2014

Loi portant des dispositions concernant la mobilité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014297
pub.
08/07/2014
prom.
15/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/15/2014014297/moniteur
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15 MAI 2014. - Loi portant des dispositions concernant la mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution CHAPITRE 2. - Transport ferroviaire Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer portant des

dispositions diverses urgentes

Art. 2.Dans l'article 20 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer portant des dispositions diverses urgentes, l'énumération est complétée par les mots suivants : - du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014; - du 1er avril 2014 au 30 juin 2014; - du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014; - du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014.". Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et

de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal

Art. 3.Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013" sont remplacés par les mots "et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014".

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, les mots "et pour l'année 2014" sont insérés entre les mots "de l'année 2013," et les mots "le subside".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. les mots "décrites aux chapitres II, III et IV jusqu'au 30 juin 2012 inclus." sont remplacés par les mots "décrites aux chapitres II et III jusqu'au 31 janvier 2015 inclus."; 2. l'alinéa unique est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature à un subside relatif à l'une des mesures décrites au chapitre IV jusqu'au 30 juin 2012 inclus.".

Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots "pour les transports effectués" sont insérés entre les mots "sont prises" et les mots "jusqu'au 30 juin 2013" et l'alinéa unique est complété par les mots "et entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 inclus". CHAPITRE 3. - Transport aérien Section unique. - Modification de l'arrêté royal du 27 mai 2004

relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011, est complété par les 18°, 19° et 20° rédigés comme suit : "18° contrôle : contrôle au sens de l'article 5 du Code des sociétés, étant entendu que tout fonds d'investissement ou tout organisme similaire qui est géré par une entreprise d'investissement est considéré comme étant sous le contrôle de cette entreprise d'investissement;19° plan de développement quinquennal : le plan visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National; 20° jours ouvrables : tous les jours de la semaine où les banques sont généralement ouvertes en Belgique, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.".

Art. 8.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots "avec accusé de réception."; 2° le paragraphe 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La demande visée à l'alinéa 1er est présumée avoir été introduite à la date figurant sur l'accusé de réception."; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Dans les dix jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique accuse réception de la demande par lettre recommandée et en informe le ministre.

Dans les trente jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique informe le demandeur par lettre recommandée que : 1° la demande est complète;ou, 2° la demande est incomplète et invite le demandeur à lui faire parvenir toutes informations, explications ou tous documents manquants qu'elle juge utiles à l'examen de la demande. Si l'autorité de régulation économique n'envoie pas la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, la demande est présumée complète à la date d'introduction de la demande visée au paragraphe 1er.

Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, 2°, le demandeur fournit les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées à l'autorité de régulation économique par lettre recommandée.

Si, à l'issue du délai prescrit par l'alinéa 4, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents ou explications demandés, le demandeur doit soumettre une nouvelle demande."; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Dans les vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète, l'autorité de régulation économique transmet, par lettre recommandée au ministre ou à son délégué, une proposition d'octroi de licence d'exploitation ou une proposition de refus ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. L'autorité de régulation économique adresse au demandeur, par lettre recommandée, le jour où le dossier est transmis au ministre, copie de la proposition transmise au ministre.

La licence d'exploitation est octroyée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal peut imposer des conditions particulières qui sont, cependant, limitées à assurer le respect par le titulaire de la licence d'exploitation des dispositions des sections II et III du chapitre IV du présent arrêté. L'arrêté royal est publié, par extrait, au Moniteur belge.

L'octroi de la licence d'exploitation est notifié au demandeur, par lettre recommandée, par l'autorité de régulation économique dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition de l'autorité de régulation économique a été transmise au ministre.

Si, à la suite d'une décision du Conseil des ministres de refus d'octroi de la licence d'exploitation, la licence d'exploitation n'est pas octroyée, l'autorité de régulation économique en informe le demandeur par lettre recommandée dans les soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition de l'autorité de régulation économique a été transmise au ministre.".

Art. 9.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : - l'alinéa 2 est complété par les mots "avec accusé de réception.La demande visée à l'alinéa 1er est présumée avoir été introduite à la date figurant sur l'accusé de réception."; - le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La demande établit qu'après la transaction envisagée, le titulaire de la licence d'exploitation respecte les critères suivants : 1° les critères visés à l'article 27, 1° à 3° et 8°, si la demande de renouvellement est introduite préalablement à toute opération entraînant un changement de contrôle; 2° les critères visés à l'article 27, si la demande de renouvellement est introduite en vue d'une fusion, scission ou toute autre opération similaire à une telle fusion ou scission, ou par transfert de la licence d'exploitation que ce soit par apport ou par cession d'universalité ou de branche d'activité."; 3° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Dans les dix jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique accuse réception de la demande par lettre recommandée et en informe le ministre.

Dans les trente jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique informe le demandeur par lettre recommandée que : 1. la demande est complète;ou, 2. la demande est incomplète et invite le demandeur à lui faire parvenir toutes informations, explications ou tous documents manquants qu'elle juge utiles à l'examen de la demande. Si l'autorité de régulation économique n'envoie pas la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, la demande est présumée complète à la date d'introduction de la demande visée au paragraphe 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre recommandée de l'autorité de régulation économique l'informant du caractère incomplet de sa demande pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées à l'autorité de régulation économique par lettre recommandée.

Si, à l'issue du délai prescrit par l'alinéa 4, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents ou explications demandés, le demandeur doit soumettre une nouvelle demande. § 3. Dans les vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète, l'autorité de régulation économique transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, une proposition sur le renouvellement ou non de la licence d'exploitation ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. L'autorité de régulation économique adresse au demandeur, par lettre recommandée, le jour où le dossier est transmis au ministre, copie de la proposition transmise au ministre.

Le renouvellement de la licence d'exploitation est octroyé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal est publié, par extrait, au Moniteur belge.

L'octroi de la licence d'exploitation est notifié au demandeur, par lettre recommandée, par l'autorité de régulation économique dans un délai de quatre-vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète Si, à la suite d'une décision du Conseil des ministres de refus de renouvellement de la licence d'exploitation, la licence d'exploitation n'est pas renouvelée, l'autorité de régulation économique en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de quatre-vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète.

Si aucune décision n'est prise par le Conseil des ministres dans un délai de quatre-vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète, la licence d'exploitation est automatiquement renouvelée à l'expiration de ce délai de quatre-vingt jours ouvrables.

Le renouvellement automatique de la licence d'exploitation est confirmé par une décision prise par l'autorité de régulation économique à l'expiration du délai de quatre-vingt jours ouvrables précité. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision confirmant le renouvellement automatique de la licence d'exploitation, l'autorité de régulation économique notifie, par lettre recommandée, cette décision au demandeur et la publie, par extrait, au Moniteur belge.

Si le Roi décide de renouveler la licence d'exploitation ou si celle-ci est automatiquement renouvelée en application de l'alinéa 5, la licence d'exploitation sera automatiquement prorogée pour une durée indéterminée dans ses conditions existantes.

En cas de réalisation d'un changement de contrôle ou d'une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion ou une scission visés au paragraphe 1er, et en l'absence de renouvellement préalable de la licence d'exploitation par le Roi ou en l'absence de renouvellement automatique de la licence d'exploitation conformément à l'alinéa 5, la licence d'exploitation expire automatiquement. Cette expiration automatique est confirmée par arrêté royal publié, par extrait, au Moniteur belge. Elle est notifiée à celui qui est titulaire de la licence d'exploitation à la date de l'expiration automatique de la licence d'exploitation.". CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 10.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents. - Propossition de loi, 53-3352 - N° 1. - Amendement, 53-3352 - N° 2. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises Publiques, 53-3352 - N° 3. - Texte corrigé par la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises Publiques, 53-3352 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3352 - N° 5.

Compte rendu intégral. - 22 et 23 avril 2014.

Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2878 - N° 1. - Amendements, 5-2878 - N° 2. - Rapport, 5-2878 - N° 3. - Décision de ne pas amender, 5-2878 - N° 4.

Annales du Sénat. - 24 avril 2014.

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