publié le 01 octobre 2012
Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique
15 MAI 2012. - Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - L'interdiction de résidence
Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par « personne éloignée » la personne à laquelle une interdiction de résidence a été imposée.
Art. 3.§ 1er. S'il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne. § 2. L'interdiction de résidence entraîne, pour la personne éloignée, l'obligation de quitter immédiatement la résidence commune et l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées au § 4, 3°, qui occupent cette résidence avec elle. § 3. L'interdiction de résidence s'applique pendant dix jours maximum à compter de sa notification à la personne concernée. § 4. L'ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres : 1° une description du lieu et la durée d'application de la mesure;2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de résidence, visée au § 1er;3° les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact;4° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction. § 5. Le procureur du Roi communique immédiatement le contenu de l'ordonnance à la personne éloignée et à celles qui occupent la même résidence. Une copie de sa décision est notifiée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police dans le ressort de laquelle se situe la résidence concernée par l'interdiction de résidence.
Le procureur du Roi prend contact avec le service d'accueil des victimes de son parquet afin qu'il assiste et informe les personnes qui occupent la même résidence que la personne éloignée.
Si la situation qui a donné lieu à l'interdiction de résidence est à ce point urgente, la décision du procureur du Roi peut être communiquée verbalement à la personne éloignée. Dans ce cas, une copie de l'ordonnance est communiquée dans les délais les plus brefs à la personne éloignée. § 6. Au plus tard dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, la personne éloignée fait savoir au procureur du Roi à quel endroit elle est joignable pendant la durée de l'interdiction, et de quelle manière. § 7. Le procureur du Roi peut à tout moment lever l'interdiction de résidence s'il estime que la menace visée au § 1er est écartée ou, si les circonstances le justifient, modifier les modalités de cette mesure. A cet égard, il agit conformément aux §§ 4 et 5.
Art. 4.§ 1er. Au plus tard le premier jour d'ouverture du greffe suivant la date de l'ordonnance d'interdiction de résidence, le procureur du Roi la communique au juge de paix du canton dans lequel est située la résidence concernée.
Le procureur du Roi communique également au juge de paix et aux parties les procès-verbaux ayant donné lieu à l'interdiction de résidence et, le cas échéant, sa décision de lever l'interdiction ou d'en modifier les modalités, ainsi que les procès-verbaux constatant des infractions à l'interdiction. § 2. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le juge de paix fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu dans le délai visé à l'article 3, § 3.
Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date et heure de l'audience et, le cas échéant, les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires ou de mesures provisoires relatives à la résidence commune.
Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a ordonné l'interdiction de résidence.
Art. 5.§ 1er. Si les parties ou le procureur du Roi en font la demande par écrit ou oralement à l'audience, le juge de paix instruit la cause et entend les parties présentes.
La cause est instruite en chambre du conseil. Toutefois, le juge de paix peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause. § 2. Au cours de cette audience, le juge de paix statue, sur requête, sur le respect des conditions visées aux articles 3 et 4.
Il peut lever l'interdiction de résidence ou la prolonger, par jugement motivé, de trois mois maximum à compter du jugement, si et pour autant que les faits ou circonstances visés à l'article 3, § 1er, le justifient à la date du jugement.
La décision est exécutoire par provision. § 3. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il communique également le jugement au procureur du Roi. § 4. Le juge de paix peut à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent. § 5. La cause reste inscrite au rôle de la justice de paix jusqu'à ce que l'interdiction de résidence prenne fin. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le juge de paix par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe.
L'article 730, § 2, a), du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes. § 6. Pendant la durée de l'interdiction de résidence, les parties peuvent introduire une demande de mesures urgentes et provisoires par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. § 7. L'interdiction de résidence prend fin si le juge de paix n'a pas statué dans le délai visé à l'article 3, § 3. L'interdiction de résidence prend fin de plein droit si la résidence commune a fait l'objet d'une décision judiciaire. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Sénat Documents. - Proposition de loi de Mmes de Bethune et Franssen, 5-539 - N° 1.
Session 2011-2012.
Sénat Documents. - Amendements, 5-539 - N° 2 et 3. - Rapport, 5-539 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 5-539 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 5-539 - N° 6.
Annales du Sénat. - 12 janvier 2012.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53-1994 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 53-1994 - N° 2. - Amendements, 53-1994 - N° 3 et 4. - Rapport, 53-1994 - N° 5. - Texte adopté par la commission, 53-1994 - N° 6 et 7. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53-1994 - N° 8.
Compte rendu intégral. - 3 mai 2012.
Sénat Documents. - Projet amendé par la Chambre des représentants, 5-539 - N° 7. - Rapport, 5-539 - N° 8. - Texte corrigé par la commission, 5-539 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-539 - N° 10.
Annales du Sénat. - 10 mai 2012.