publié le 03 juillet 2007
Loi modifiant la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions et la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
15 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 1er octobre 1833Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/1833 pub. 18/12/2009 numac 2009000835 source service public federal interieur Loi sur les extraditions Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les extraditions et la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 1er octobre 1833Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/1833 pub. 18/12/2009 numac 2009000835 source service public federal interieur Loi sur les extraditions Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les extraditions
Art. 2.L'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er octobre 1833Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/1833 pub. 18/12/2009 numac 2009000835 source service public federal interieur Loi sur les extraditions Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les extraditions, modifié par la loi du 22 mars 1856, est complété comme suit : « Ne sera pas non plus réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, le fait constitutif d'une infraction telle que définie par un instrument international relatif au terrorisme ou visée par un instrument international touchant au droit international humanitaire, lorsque l'extradition est demandée sur la base de cet instrument et lorsque celui-ci lie la Belgique et l'Etat requérant et interdit explicitement le refus de l'extradition pour infraction politique, sans possibilité de réserve au regard du droit des traités. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions
Art. 3.L'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions est abrogé.
Art. 4.L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 1985, est complété par les alinéas suivants : « L'extradition ne peut davantage être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.
Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-2506 - N° 1. - Rapport fait au nom de la Commission, 51-2506 - N° 2. - Texte corrigé par la Commission, 51-2506 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2506 - N° 4.
Compte rendu intégral n° 277, p. 67-68 et n° 278, p. 232.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2408 - N° 1.