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Loi du 15 mai 2007
publié le 22 août 2007

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal

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15 MAI 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Un article 875bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 875bis.Le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse. »

Art. 3.II est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, section VI du même Code, une sous-section lre qui contiendra l'article 962, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section 1re. Disposition générale. »

Art. 4.L'article 962 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose. »

Art. 5.Sont abrogés dans le même Code : 1° les articles 963 et 964;2° l'article 965, modifié par la loi du 24 juin 1970.

Art. 6.Il est inséré dans la même section du même Code une sous-section 2 qui contiendra les articles 966 à 971 inchangés, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section 2. De la récusation des experts. »

Art. 7.L'article 969 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie. »

Art. 8.II est inséré dans la même section du même Code une sous-section 3 qui contiendra les articles 972 à 983, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. »

Art. 9.L'article 972 du même Code est remplacé par la disposition suivante : § 1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins : - l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts; - l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés; - une description précise de la mission de l'expert; - l'indication de la date de la réunion d'installation, à moins que le juge n'y renonce, avec l'accord des parties.

La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.

Après cette notification, l'expert dispose de huit jours pour : - refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision; - si aucune réunion d'installation n'a été prévue : communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.

L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. § 2. La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, devant le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé du contrôle de celle-ci.

Les parties se présentent devant le juge. L'expert peut être joint téléphoniquement ou par tout autre moyen de télécommunication, à moins qu'une des parties ou le juge ne demande sa comparution personnelle devant ce dernier.

La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise : - l'adaptation éventuelle de la mission; - les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert; - la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques; - l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques; - le montant de la provision; - la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert; - le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert; - le délai pour le dépôt du rapport final.

A défaut de réunion d'installation, le juge peut inclure les mentions susvisées dans la décision qui ordonne !'expertise.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3. »

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 972bis, rédigé comme suit : «

Art. 972bis.§ 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.

Au plus tard lors de la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. § 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.

Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.

L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée. »

Art. 11.L'article 973 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 973.§ 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.

Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.

Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. § 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.

A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.

Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.

Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. En cas de demande de remplacement, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire. »

Art. 12.L'article 974 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 974.§ 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne : - les travaux déjà réalisés; - les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; - les travaux qui restent à réaliser. § 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. A cet effet, l'expert peut s'adresser au juge en indiquant la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé.

Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision. § 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2. »

Art. 13.L'article 975 du même Code est abrogé.

Art. 14.L'article 976 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 976.A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. Faute de réunion d'installation, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations.

L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge. »

Art. 15.L'article 977 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 977.§ 1er. L'expert tente de concilier les parties.

Si les parties se concilient, l'expert constate que son expertise est devenue sans objet. Les parties peuvent agir conformément à l'article 1043. § 2. Le constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.

Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. »

Art. 16.L'article 978 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 978.§ 1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion.

Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert.

La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »; ou « Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. »; ou « Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe. » § 2. La minute du rapport, les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.

Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. »

Art. 17.L'article 979 du même Code, modifié par les lois des 27 mai 1974 et 3 août 1992, est remplacé comme suit : «

Art. 979.§ 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission.

Si les parties en font conjointement la demande, le juge doit remplacer l'expert.

Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, § 2.

Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel expert. § 2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé.

Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé. »

Art. 18.L'article 980 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 980.Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.

En pareil cas, l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l'égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs. »

Art. 19.L'article 981 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 981.L'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'innoposabilité.

Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard. ».

Art. 20.L'article 982 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 982.Le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs.

Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.

L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun. »

Art. 21.L'article 983 du même Code, modifié par la loi du 21 avril 1982, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 983.Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l'expert. »

Art. 22.Il est inséré dans la même seciton du même Code une sous-section 4 contenant les articles 984 à 986, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. »

Art. 23.L'article 984 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 984.Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert.

Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles. »

Art. 24.L'article 985 du même Code, modifié par la loi du 27 mai 1974, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 985.Le juge peut entendre l'expert à l'audience. Celui-ci peut s'aider de documents lors de l'audition.

L'expert prête, avant d'être entendu, le serment dans les termes suivants : « Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »; ou « Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. »; ou « Ich schwöre mein Gutachten ouf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben. » Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui même après lecture et observations s'il y a lieu.

A la demande des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. »

Art. 25.L'article 986 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 986.Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques ou pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut également enjoindre à cet expert de produire pendant l'audition des documents utiles pour la solution du litige.

L'expert peut s'aider de documents.

L'expert prête verbalement serment dans les termes suivants : « Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »; ou : « Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal verstrekken. »; ou : « Ich schwöre, alle geforderten Erläuterungen auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu geben. » II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. ».

Art. 26.II est inséré dans la même section du même Code une sous-section 5 comprenant les articles 987 à 991bis, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. »

Art. 27.L'article 987 du même Code, modifié par la loi du 27 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 987.Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, ne peut être condamnée aux dépens.

Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert.

Dès que la provision est consignée, le greffe ou l'établissement de crédit en informe l'expert par lettre missive.

Le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l'expert. »

Art. 28.L'article 988 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 988.Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie.

Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés.

Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision. »

Art. 29.L'article 989 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 989.Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées. »

Art. 30.L'article 990 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 990.L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément : - le tarif horaire; - les frais de déplacement; - les frais de séjour; - les frais généraux; - les montants payés à des tiers; - l'imputation des montants libérés.

Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation. »

Art. 31.L'article 991 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 991.§ 1er. Si, dans les quinze jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties ont informé, par écrit, le juge qu'elles sont d'accord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par les experts, ceux-ci sont taxés par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision. § 2. Si, dans le délai visé au § 1er, les parties n'ont pas donné leur accord, l'expert ou les parties peuvent, conformément à l'article 973, § 2, saisir le juge afin qu'il procède à la taxation de frais et honoraires.

Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision. § 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. »

Art. 32.Un article 991bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 991bis.Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due. Le reliquat éventuel est remboursé d'office aux parties par le greffier au prorata des montants qu'elles étaient tenues de consigner et qu'elles ont effectivement consigné.

Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante. » CHAPITRE III. - Modification du Code pénal

Art. 33.L'article 509quater du Code pénal inséré par la loi du 9 mars 1989 et abrogé par la loi du 4 décembre 1990, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 509quater.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 34.La présente loi s'applique aux expertises ordonnées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions suivantes s'appliquent cependant déjà aux expertises en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi : - le nouvel article 875bis ; - le nouvel article 972bis, § 1er, alinéa 1er; - le nouvel article 973, § 1er; - le nouvel article 974, § 1er; - le nouvel article 991, § 2, alinéas 2 et 3.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires : 51-2540 : N° 1 : Proposition de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. nos 4 à 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 12 avril 2007.

Sénat : Documents parlementaires : 3-2390 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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