publié le 08 juin 2006
Loi portant diverses dispositions en matière de transport
15 MAI 2006. - Loi portant diverses dispositions en matière de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Transport et Pêche maritimes Section Ire. - Modification de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux
mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable
Art. 2.L'intitulé de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ».
Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er de la même loi les mots « par mer, » sont insérés entre les mots « en matière de transport » et les mots « par route ». Section II. - Modification de la loi du 5 juin 1928 portant révision
du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de la pêche maritime
Art. 4.L'article 10 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de la pêche maritime est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.- Les hommes d'équipage qui, pendant un même voyage, se rendent coupables de fautes de discipline répétées, sont punis d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.
Si toutefois il est prouvé qu'une des fautes commises a eu pour effet de mettre en péril la sécurité du navire ou des personnes embarquées, ils sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros ou de l'une de ces peines seulement. ».
Art. 5.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.- Tout homme d'équipage qui, étant à la barre ou en vigie ou à un poste de manoeuvre ou de garde, aura quitté son poste avant d'avoir été relevé ou qui est absent du bord alors qu'il était chargé d'un service de garde ou de sécurité ou tout marin absent du bord après le moment fixé pour le commencement des opérations d'appareillage du navire dans un port, qui aura ainsi mis en péril la sécurité du navire ou des personnes embarquées, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement. ».
Art. 6.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.- Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 69, alinéa 2 du Code pénal, tout Belge ou tout étranger qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, aura, même en dehors du territoire du Royaume, incité aux délits visés à l'article 22 ou encouragé à les commettre, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois. ».
Art. 7.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne embarquée qui aura formellement refusé d'obéir aux ordres donnés par le capitaine ou en son nom par les officiers, en vue du salut et sécurité du navire et des personnes embarquées. ».
Art. 8.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de l'article 26 s'appliquent également aux officiers. ».
Art. 9.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.- Les hommes d'équipage qui se seront rendus collectivement coupables des délits visés à l'article 26 seront punis de la réclusion s'ils sont officiers, les autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. ».
Art. 10.Les articles 21 et 25 de la même loi sont abrogés. Section III. - Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité
des navires
Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires : «
Art. 21bis.- Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a contrevenu aux dispositions du règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, et des arrêtés pris en exécution de ce règlement. ».
Art. 12.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même chapitre de la même loi : «
Art. 22bis.- Est punie des peines prévues à l'article 21bis toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente exercée en vertu de ce règlement et des arrêtés pris en exécution de ce règlement. ».
Art. 13.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et de constater les contraventions visées à l'article 21bis, les fonctionnaires spécialement désignés par le Roi à cet effet. Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. ». CHAPITRE III. - Navigation aérienne Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Art. 14.Dans l'article 21 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Est puni d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, la compagnie aérienne ou le commandant de l'aéronef qui ne respecte pas les routes de vol publiées dans la Publication d'informations aéronautiques (A.I.P.), qui lui sont assignées par les services de contrôle de la circulation aérienne. ».
Art. 15.Il est inséré dans la même loi un article 26bis rédigé comme suit : «
Art. 26bis.- Est puni d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, la personne qui se trouve sur un aérodrome ou ses dépendances sans être porteur d'un badge d'identification requis en application des dispositions relatives à la sûreté aérienne. ».
Art. 16.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.- § 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant de bord;2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données ou affichées par le commandant de bord ou par la personne désignée par celui-ci, en vue de la sécurité ou de la sûreté de l'aéronef ou de celle des personnes transportées;3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiants ou se met dans cet état à bord de l'aéronef;4° Quiconque menace par paroles, faits ou gestes un membre de l'équipage ou un passager, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions plus sévères du Chapitre II du Titre VI du Livre II du Code pénal;5° Quiconque accomplit un acte d'agression sexuelle ou de violence physique à l'encontre d'un membre de l'équipage ou d'un passager, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions plus sévères respectivement du Chapitre V du Titre VII du Livre II du Code pénal et du Chapitre I du Titre VIII du Livre II du Code pénal;6° Quiconque fait disparaître ou tente de faire disparaître de quelque manière que soit, les documents de voyage requis pour permettre aux passagers de rentrer dans le Royaume;7° Quiconque endommage ou détruit volontairement un équipement de l'aéronef ou un bien ou y boute le feu; En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. § 2. Sera puni d'une amende de vingt-six euros à mille euros : 1° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données ou affichées par le commandant de bord ou par la personne désignée par celui-ci, en vue du maintien du bon ordre et de la discipline à bord;2° Quiconque fume à bord de l'aéronef dans les zones interdites à cet effet, soit en vertu de la réglementation, soit en vertu des prescriptions du transporteur ou du commandant de bord;3° Quiconque utilise un dispositif électronique à bord de l'aéronef lorsque cela est interdit;4° Quiconque offense par paroles, faits ou gestes un membre de l'équipage ou un passager. Si le coupable a gravement mis en danger, dans les cas déterminés dans ce paragraphe, la sécurité ou la sûreté de l'aéronef ou des personnes transportées, il est puni des peines prévues au premier paragraphe de cet article. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée. »
Art. 17.Il est inséré dans la même loi un article 27bis rédigé comme suit : «
Art. 27bis.- Sans préjudice des dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, le commandant de bord peut prendre, durant le vol, toutes les mesures raisonnables y compris des mesures éventuelles de contrainte, qu'il juge appropriées pour prévenir ou pour empêcher la poursuite d'un fait repris à l'article 27.
Il peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers, en vue d'appliquer les mesures de contrainte appropriées et raisonnables pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou pour garantir le bon ordre ou la discipline à bord.
Ni le commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de qui le vol est effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures appropriées et raisonnables, ni être pénalement poursuivis. ».
Art. 18.Dans l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa : - les mots « aux règlements de la Communauté européenne relatifs à l'aviation civile et » sont insérés entre les mots « les infractions » et les mots « aux dispositions des arrêtés »; - les mots « vingt-six francs à mille francs » sont remplacés par les mots « deux cents euros à quatre millions d'euros »; 2° dans le second alinéa, les mots « d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « de huit jours à un an et d'une amende de deux cents euros à un million d'euros »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les infractions aux arrêtés royaux ou ministériels commises par les transporteurs concernant leurs obligations de communiquer les données relatives aux passagers sont punies d'une amende de six cents euros à un million d'euros.». CHAPITRE IV. - Transport ferroviaire Modification de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Art. 19.Dans l'article 41, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « dix jours ouvrables ».
Art. 20.Dans l'article 44, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « dix jours ouvrables ». CHAPITRE V. - Conditions techniques des véhicules Modification de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 21.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité : «
Art. 4bis.- § 1er. Lors de la constatation, à l'occasion de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires, d'une des infractions spécialement désignées par le Roi, au règlement technique des véhicules pris en vertu de la présente loi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution. § 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste. § 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule. § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé : 1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée;l'excédent éventuel est restitué; 2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement;cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué. § 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule. § 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué. § 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : La Vice-première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2005-2006 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 51-2245/1. - Rapport de la Commission nr. 51-2245/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2245/3.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mars 2006.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1624/1. - Projet non évoqué par le Sénat.