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Loi du 15 mai 2006
publié le 12 septembre 2006

Loi modifiant les articles 259bis, 314bis, 504quater, 550bis et 550ter du Code pénal

source
service public federal justice
numac
2006009679
pub.
12/09/2006
prom.
15/05/2006
ELI
eli/loi/2006/05/15/2006009679/moniteur
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15 MAI 2006. - Loi modifiant les articles 259bis, 314bis, 504quater, 550bis et 550ter du Code pénal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2.A l'article 259bis du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 3 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouveau § 2bis est inséré avant le § 3, libellé comme suit : « § 2bis.Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er. »; 2° au § 3, les mots « §§ 1er ou 2 » sont remplacés par les mots « §§ 1er, 2 ou 2bis »;3° au § 4, les mots « prévus aux §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « prévus aux §§ 1er à 3 », et les mots « à l'larticle 314bis, §§ 1er, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 314bis, §§ 1er à 3 ».

Art. 3.A l'article 314bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré avant le § 3 actuel un nouveau § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er. »; 2° au § 3, les mots « §§ 1er ou 2 » sont remplacés par les mots « §§ 1er, 2 ou 2bis »;3° au § 4, les mots « prévues au §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « prévues aux §§ 1er à 3 », et les mots « à l'article 259bis, §§ 1er, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 259bis, §§ 1er à 3 ».

Art. 4.A l'article 504quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique fermer, les mots « Celui qui se procure, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux » sont remplacés par les mots « Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal » et les mots « l'utilisation possible » sont remplacés par les mots « l'utilisation normale ».

Art. 5.L'article 550bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. ».

Art. 6.A l'article 550ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vint-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de ving-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004 : Chambre des représentants : Documents.- Projet de loi : 51-1284, n° 1. - Amendements : 51-1284, nos 2 à 7. - Rapport fait au nom de la commission : 51-1284, n° 8. - Texte adopté par la commission : 51-1284, n° 9. - Amendement présenté après le dépôt du rapport : 51-1284, n° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : 51-1284, n° 11.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 21 avril 2005.

Session 2004-2005 : Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat : 3-1135, n° 1. - Amendement : 3-1135, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission : 3-1135, n° 3. - Texte amendé par la commission : 3-1135, n° 4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants : 3-1135, n° 5.

Annales du Sénat : 30 juin 2005.

Chambre des représentants : Documents. - Projet amendé par le Sénat : 51-1284, n° 12.

Session 2005-2006 : Rapport fait au nom de la commission : 51-1284, n° 13. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale : 51-1284, n° 14.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 20 avril 2006.

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