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Arrêt
publié le 07 mars 2023

Extrait de l'arrêt n° 130/2022 du 20 octobre 2022 Numéro du rôle : 7617 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 462, alinéa 1 er , du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division d'Arlon. La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gi(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 130/2022 du 20 octobre 2022 Numéro du rôle : 7617 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division d'Arlon.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 juillet 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division d'Arlon, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 462, alinéa 1er du Code pénal, le cas échéant lu conjointement avec l'article 78 du même Code, tel qu'interprété comme ne s'appliquant pas à l'infraction de fraude informatique prévue par l'article 504quater, alinéa 1er [lire : § 1er] du Code pénal commise par un époux au préjudice de son conjoint, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal, le cas échéant lu en combinaison avec l'article 78 du même Code, tel qu'interprété comme ne s'appliquant pas à l'infraction de fraude informatique prévue à l'article 504quater, § 1er, du Code pénal commise par un époux au préjudice de son conjoint.

B.2.1. L'article 462 du Code pénal fait partie du chapitre I (« Des vols et des extorsions »), du titre IX (« Crimes et délits contre les propriétés »), du livre 2 du Code pénal. Tel qu'il a été modifié par la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande fermer « modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance », cet article dispose : « Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si l'alinéa 1er n'existait pas ».

L'article 78 du Code pénal dispose : « Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi ».

B.2.2. Les travaux préparatoires de l'article 462 du Code pénal reproduisent plusieurs extraits de l'exposé des motifs de l'article 380 du Code pénal de 1810, qui est à l'origine de cette disposition : « La soustraction frauduleuse dont l'auteur est époux, ascendant ou descendant de la personne lésée, est incontestablement un vol, et c'est ainsi que nous l'avons qualifiée dans l'art. 543 du projet. Ce vol constitue un crime ou un délit, comme tout autre vol. Mais ce crime ou ce délit ne donne pas lieu à l'action publique contre le parent, l'allié ou le conjoint qui s'en est rendu coupable : des considérations graves commandent au législateur de paralyser cette action et de ne permettre que l'exercice de l'action, en réparation du préjudice causé » (Doc. parl., Chambre, séance du 20 janvier 1858, n° 48, p. 450). « L'exposé des motifs de l'art. 380 du Code pénal de 1810 développe bien les raisons qui justifient cette disposition. Elle ne s'appuie pas seulement sur ce que ' les rapports entre ces personnes sont trop intimes pour qu'il convienne, à l'occasion d'intérêts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter les secrets des familles qui peut-être ne seraient jamais dévoilés... et de provoquer des peines dont l'effet ne se bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille, mais qui pourrait encore être une source éternelle de division et de haine '. Ces raisons s'appliquent à la plupart des infractions pour lesquelles cependant aucune exception analogue n'existe; mais ce qui doit surtout déterminer à admettre cette disposition, c'est qu'' il serait extrêmement dangereux qu'une accusation pût être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit, est souvent difficile à saisir '. En effet, comme le font observer Chauveau et Hélie, ' entre époux, entre ascendants et descendants, les limites de la propriété ne sont pas en fait posées avec la même netteté; il existe, nous ne dirons pas une copropriété, mais une sorte de droit à la propriété les uns des autres, qui bien qu'il ne soit pas ouvert, exerce une influence évidente sur le caractère de la soustraction '.

C'est là un point qui, de tout temps, a été reconnu » (Doc. parl., Chambre, séance du 7 décembre 1860, n° 35, pp. 6-7).

L'article 380 du Code pénal de 1810 disposait : « Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol ».

B.2.3. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer « relative à la criminalité informatique » (ci-après : la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer), les faits qui sont actuellement qualifiés de fraude informatique à l'article 504quater du Code pénal étaient notamment poursuivis du chef de vol commis à l'aide de fausses clefs, sur la base de l'article 467, alinéa 1er, du Code pénal (Cass., 6 mai 2003, P.03.0366.N). Partant, la règle prévue à l'article 462, alinéa 1er, du Code pénal était susceptible de s'appliquer à ces faits.

B.3.1. L'article 504quater du Code pénal, tel qu'il a été inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, fait partie du chapitre II (« Des fraudes »), du titre IX, précité, du livre 2 du Code pénal. Tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006009679 source service public federal justice Loi modifiant les articles 259bis, 314bis, 504quater, 550bis et 550ter du Code pénal fermer « modifiant les articles 259bis, 314bis, 504quater, 550bis et 550ter du Code pénal », cet article dispose : « § 1er. Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 3. Les peines prévues par les § § 1er et 2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis ».

B.3.2. Les travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer mentionnent : « L'objectif du présent projet de loi est [...] de proposer, à la lumière de la situation internationale, un certain nombre de démarches concrètes afin de fournir aux acteurs de la justice des instruments juridiques adéquats pour lutter contre la criminalité sur les autoroutes de l'information. A cet égard, certaines modifications du droit pénal matériel et du droit de la procédure pénale sont envisagées, le principe de base étant que le niveau de protection pénale qui prévaut actuellement à l'égard d'une série de biens juridiques, doit également être maintenu dans le contexte de la technologie de l'information. En outre, des dispositions adéquates sont créées pour des nouveaux intérêts qui méritent protection » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0213/001 et 50-0214/001, p. 3). « [...] Il est tenté dans l'avant-projet d'adapter l'arsenal légal des dispositions pénales et les moyens prévus dans le droit de procédure pénale aux besoins d'une lutte efficace contre la criminalité relative à la technologie de l'information, et ce sous deux angles : - on cherche à se conformer à la structure existante du Code pénal et du Code d'instruction criminelle sans y apporter de profondes réformes structurelles; - concernant l'introduction de nouveaux délits, il faut s'interroger sur l'incrimination de certains abus en matière de technologie de l'information afin d'éviter une criminalisation excessive » (ibid., p. 9).

Au sujet, plus particulièrement, de l'article 504quater du Code pénal, les travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer indiquent : « Un nouvel article 504quater relatif à la fraude informatique est inséré dans le Code pénal.

La nouvelle incrimination ' fraude informatique ' punit la manipulation de données en vue de se procurer pour son propre compte ou pour le compte d'autrui un avantage patrimonial frauduleux ainsi que la réalisation de cette intention.

La disposition est séparée de l'article 496 (escroquerie), laquelle vise essentiellement les manoeuvres frauduleuses qui portent atteinte à la confiance de tiers. La fraude informatique concerne des manipulations illicites de données sur une machine et est donc dans cette optique profondément différente.

En outre, l'incrimination spécifique permet de conférer au délit une structure autre que celle conférée à certains délits patrimoniaux existants. Ainsi, en ce qui concerne le nouveau délit, il n'est pas important de savoir s'il y a eu remise d'un bien patrimonial avant ou après la manipulation, alors que c'est essentiel pour faire la distinction entre l'abus de confiance et l'escroquerie. Désormais un certain nombre de cas d'infractions qui par l'interprétation étendue de la jurisprudence sont qualifiées de vol, éventuellement à l'aide de fausses clés, relèvent clairement de la fraude informatique.

Parmi les exemples de cas visés par la nouvelle disposition, peuvent être cités l'utilisation d'une carte de crédit volée pour retirer de l'argent à un guichet automatique, le dépassement illicite du crédit par le biais de sa propre carte de crédit, l'introduction d'instructions informatiques pour modifier le résultat de certaines opérations en vue d'obtenir un avantage financier illicite, le détournement motivé par l'appât du gain de fichiers ou de programmes confiés dans un but bien précis » (ibid., p. 15).

B.3.3. Dans son avis relatif à l'avant-projet qui est à l'origine de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, la section de législation du Conseil d'Etat a observé, au sujet du respect du principe d'égalité et de non-discrimination : « Si le droit pénal nécessite certaines modifications pour tenir compte de la criminalité informatique et ce afin de respecter le principe constitutionnel ' Nullum crimen sine lege ', il ne faudrait cependant pas que ces adaptations du droit pénal aux progrès technologiques aboutissent à sanctionner un type de comportement alors que si ce même comportement avait été commis sans l'aide de l'informatique, il n'aurait peut-être pas donné lieu à une répression pénale » (ibid., p. 49).

B.4. Il ressort du jugement a quo que la question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre, d'une part, l'époux qui s'est approprié une somme d'argent au préjudice de son conjoint par la commission d'un vol et, d'autre part, l'époux qui s'est approprié une telle somme au préjudice de son conjoint par la commission d'une fraude informatique, en ce que l'action publique ne peut être exercée qu'à l'encontre du second.

B.5.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 462 du Code pénal, mentionnés en B.2.2, que le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les atteintes à la propriété commises entre des époux, en raison de la difficulté à distinguer ce qui relève de la propriété de chacun et pour ne pas nuire à la paix des familles.

Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de l'article 504quater du Code pénal, mentionnés en B.3.2, que le législateur n'a pas envisagé la question de l'application de la règle contenue dans l'article 462 du Code pénal aux faits qualifiés de fraude informatique, mais qu'il a souhaité, de manière générale, maintenir le niveau de protection existant dans le Code pénal.

B.5.3. La différence de traitement mentionnée en B.4. repose sur un critère objectif, à savoir la nature de l'infraction commise.

Néanmoins, au regard des objectifs poursuivis par le législateur à l'occasion de l'adoption de la disposition en cause, sur lesquels ce dernier n'est pas revenu lors de l'insertion de l'article 504quater dans le Code pénal, ce critère de distinction n'est pas pertinent. En effet, tant dans le cas d'un vol que dans celui d'une fraude informatique, un des époux a soustrait une somme d'argent au préjudice de son conjoint.

B.5.4. Cette différence de traitement est dépourvue de justification raisonnable.

B.6. Dès lors que, comme la Cour de cassation l'a jugé par un arrêt du 26 avril 2017, « l'infraction de fraude informatique est étrangère à l'article 462 du Code pénal » (Cass., 26 avril 2017, P.16.0924.F), la demande d'interprétation conciliante formulée par le Conseil des ministres ne peut pas être accueillie.

B.7. Ni l'article 462, alinéa 1er, ni l'article 504quater, § 1er, du Code pénal ne sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La discrimination mentionnée en B.5.4 trouve sa source dans l'absence d'une disposition législative mettant en concordance les articles 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal en cas de fraude informatique commise par un époux au préjudice de son conjoint.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Ni l'article 462, alinéa 1er, ni l'article 504quater, § 1er, du Code pénal ne violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'absence d'une disposition législative mettant en concordance les articles 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal en cas de fraude informatique commise par un époux au préjudice de son conjoint viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 octobre 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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