publié le 06 juillet 2021
Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle
15 JUIN 2021. - Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 11, les mots "de chômage avec complément d'entreprise," sont insérés entre les mots "de prépension à temps plein," et les mots "d'interruption de carrière à temps plein";2° l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 10, le montant annuel visé à l'alinéa 3 est: 1° pour l'année 2021 multiplié par 1,0238;2° pour l'année 2022 multiplié par 1,0482;3° pour l'année 2023 multiplié par 1,0731;4° pour les années après 2023 multiplié par 1,0986. Par dérogation à l'alinéa 11, les augmentations visées à l'alinéa 15 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.
Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quel moment et dans quelle mesure les augmentations visées à l'alinéa 17 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.".
Art. 3.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.
Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Art. 5.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 42 310,43 EUR.Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et est augmenté, le cas échéant, au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement de l'indice-pivot en vigueur à cette date s'est produit.". 2° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le montant visé à l'alinéa précédent est: 1° pour l'année 2021 multiplié par 1,0238;2° pour l'année 2022 multiplié par 1,0482;3° pour l'année 2023 multiplié par 1,0731;4° pour les années après 2023 multiplié par 1,0986. Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa précédent, conformément aux augmentations des coefficients de revalorisation prévues en exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 6, § 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en sept parties: 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;6° une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;7° une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25. § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; § 3. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; 3° une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension. § 4. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 3°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.
Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. § 5. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.
Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.
Lorsque l'année considérée est celle au cours de laquelle la pension prend cours, la moyenne visée à l'alinéa 2 est égale à la moyenne visée à l'alinéa précédent. § 6. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 5°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,691542. § 7. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 6°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2, de l'arrêté royal n° 72; 3° 1. § 8. La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l'article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.
La réduction visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit: 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint. La réduction de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040e jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe. § 9. Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 72 est applicable par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article.".
Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 9, § 1er. En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé, visée à l'article 7, § 1er, est scindé en sept parties: 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;6° une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;7° une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25. § 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c. § 3. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension. § 4. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 3°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3. § 5. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 5, alinéas 2 à 4. § 6. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 5°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542. § 7. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 6°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7, § 2, ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 1. § 8. La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l'article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.
Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont déterminés comme suit: 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint. La réduction de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe.".
Art. 8.L'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 9bis.§ 1er. En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en sept parties: 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002 et avant le 1er janvier 2019, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021, tout trimestre valant 0,25;6° une sixième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2020, tout trimestre valant 0,25;7° une septième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25. § 2. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 1° et 7°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c. § 3. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° une fraction qui a été visée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension. § 4. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 3°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 4, alinéas 2 et 3. § 5. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 4°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 5, alinéas 2 à 4. § 6. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 5°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,691542. § 7. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière du conjoint décédé visée au § 1er, 6°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par: 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 7bis, § 1er, Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 1. § 8. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les jours équivalents temps plein susceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de transition est réduit en vertu de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul de l'allocation de transition, sur les jours équivalents temps plein qui donnent lieu à l'octroi de l'allocation de transition la moins élevée.
L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 8.
La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l'allocation de transition du conjoint survivant. § 9. Si le montant de l'allocation de transition calculée conformément aux dispositions des articles 7bis et 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9 648,57 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la fraction visée à l'article 7bis, § 1er, ce dernier montant est alloué.
A partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 euros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour une pension de survie.
A partir du 1er septembre 2017, le montant de 9 648,57 euros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé à l'article 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. § 10. Le Livre III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'est pas applicable à l'allocation de transition.".
Art. 9.L'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 10.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, en fonction de l'évolution des dépenses pour les prestations de pension, à l'exception des dépenses pour le supplément de pension visé à l'article 14, dans la totalité des dépenses dans le statut social des indépendants.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le deuxième coefficient visé à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, en fonction des adaptations des montants visés à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3° et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 5, § 2, alinéa 2. Les adaptations visées aux alinéas précédents ne peuvent toutefois pas avoir un effet sur le calcul de la pension pour des années de carrière qui sont situées avant l'année au cours de laquelle ces adaptations ont lieu. § 2. Le Roi peut revaloriser tous les deux ans, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 3°, en appliquant un coefficient de revalorisation qui doit être égal au coefficient de revalorisation déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.".
Art. 10.Le chapitre 3 est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.
Art. 11.Le chapitre 3 produit ses effets le 1er janvier 2021.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : n° 108 - 55-n° 1926 Compte rendu intégral : 3 juin 2021