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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 10 septembre 2021

Arrêté royal portant adaptation au bien-être du plafond salarial

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service public federal securite sociale
numac
2021204256
pub.
10/09/2021
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29/08/2021
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29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du plafond salarial


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but d'exécuter l'adaptation au bien-être du plafond salarial prévue dans la proposition de répartition de l'enveloppe bien-être.

En exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le projet prévoit des coefficients de revalorisation adaptés afin d'augmenter de façon supplémentaire le plafond salarial de 2 % à partir du 1er janvier 2022.

Etant donné que le présent arrêté ne procure pas une exécution à l'habilitation prévue à l'article 7, alinéa 18, de l'arrêté royal n° 50, cette augmentation supplémentaire n'est pas appliquée au plafond salarial différencié qui s'applique à certaines périodes assimilées.

A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis 69.993/1 du 11 août 2021, la démonstration, quant au fait que l'augmentation supplémentaire prévue dans le présent arrêté se fonde effectivement sur la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial, comme prévue à l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50, est intégrée dans le rapport au Roi.

Dans la version de l'arrêté royal n° 50, qui était applicable avant sa modification par l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle, la base juridique de l'adaptation au bien-être du plafond salarial était l'article 7, alinéa 10. Cette disposition a constitué la base juridique des adaptations du plafond salarial dans le passé.

Dans le cadre des quatre augmentations successives du plafond salarial, en lien avec l'augmentation de la pension minimale, prévues par la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer précitée, cet alinéa 10 est temporairement suspendu.

Les quatre augmentations successives font l'objet des nouveaux alinéas 15 et 16 de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 (alinéa 15 pour le plafond ordinaire et alinéa 16 pour le plafond différencié).

Etant donné qu'il n'était évidemment pas question de rendre impossible des adaptations au bien-être pendant ces quatre années, une nouvelle base juridique a été inscrite dans les nouveaux alinéas 17 et 18, dont la formulation correspond entièrement avec celle des présents alinéas 10 et 11.

La formulation utilisée et la référence à la marge salariale maximale ne visent pas à limiter l'augmentation du plafond à cette marge salariale maximale. Ce passage doit être lu en relation avec l'article 72, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, qui constitue la base des adaptations bien-être.

Suivant le paragraphe 1er de cet article, " Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés.

A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.

Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006 ".

Il en ressort que l'ajustement des plafonds salariaux fait partie du mécanisme global de l'adaptation bien-être. Mais, bien que la marge salariale de la loi de 1996 précitée constitue une référence (minimale) pour les plafonds salariaux, elle ne constitue nullement une limite à l'augmentation de ces plafonds.

Par ailleurs, il est également à noter que certains précédent arrêtés royaux portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés, notamment les arrêtés royaux du 21 juillet 2017 et du 19 mai 2019, ont multiplié le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n°50 précité par un pourcentage plus élevé que la norme salariale. Dans les exemples précités, pour les années postérieurs à 2017 par 1,7[00b4] % alors que la norme salariale était alors de 1,1 % et pour les années postérieures à 2019 par 1,7 % alors que la norme salariale s'élevait également à 1,1 %.

Par conséquent, il faut conclure que la compétence donnée au Chef de l'Etat par l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n°50 précité ne signifie pas que l'augmentation des coefficients d'augmentation soit limitée à la marge maximale d'évolution des coûts salariaux.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.993/1/V du 11 août 2021 sur un projet d'arrêté royal 'portant adaptation au bien-être du plafond salarial' Le 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 7 septembre 2021(**), sur un projet d'arrêté royal 'portant adaptation au bien être du plafond salarial'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 3 août 2021. La chambre était composée de Geert DEBERSAQUES, président de chambre, président, Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Pierre BARRA, conseiller d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 août 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2.1. Selon l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal n° 50), il est fait usage pour le calcul des pensions des travailleurs salariés d'un montant annuel - le plafond salarial - qui est adapté tous les deux ans par le Roi par un coefficient de revalorisation (article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50). A l'article 7, alinéa 15, de l'arrêté royal précité, le législateur a fixé lui même le coefficient de revalorisation pour les années 2021, 2022, 2023 et pour les années après 2023. Toutefois, à l'alinéa 17 de cet article, il a habilité le Roi à augmenter jusqu'au 31 décembre 2023, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, " sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ".

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter les coefficients de revalorisation, fixés à l'article 7, alinéa 15, de l'arrêté royal n° 50, pour les années 2021, 2022, 2023 et pour les années après 2023 (article 1er, alinéa 1er), de sorte que le plafond salarial (ordinaire) est majoré de 2 % à partir du 1er janvier 2022.

Les augmentations s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, et en ce qui concerne les pensions de survie calculées sur la base d'une pension de retraite, dans la mesure où elles ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021 (article 1er, alinéa 2). 2.2. Il résulte du préambule du projet que le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 7, alinéa 17, précité, de l'arrêté royal n° 50. Cette disposition s'énonce comme suit : " Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ". 2.3. Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer 'modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle', et qui a inséré les alinéas 15 et 17 dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50, on peut lire ce qui suit : " Le nouvel alinéa 15 prévoit, par dérogation à l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, quatre augmentations annuelles successives du plafond salarial, parallèlement aux augmentations prévues de la pension minimum. Pour les années après 2023, le plafond salarial sera ainsi majoré de 9,86 % par rapport au montant en matière de plafond salarial pour l'année 2020. [...] Le nouvel alinéa 17 prévoit en outre une habilitation temporaire au Roi lui permettant d'augmenter de façon supplémentaire les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15 par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

En effet, étant donné que le nouvel alinéa 15 déroge temporairement à l'alinéa 10 de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, il n'est plus possible de mettre en oeuvre une augmentation du plafond salarial au cours des années 2021 à 2023 y compris sur la base de cet alinéa 10.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 68.378/1 du 8 janvier 2021, cette habilitation a été davantage délimitée en déterminant qu'une éventuelle augmentation supplémentaire sur la base du nouvel alinéa 17 doit se fonder sur la décision prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cette augmentation supplémentaire ne pourra donc avoir lieu qu'aux conditions déjà existantes définies pour une augmentation du plafond salarial en vertu de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.

Après le 31 décembre 2023, la dérogation temporaire à l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 prévue par le nouvel alinéa 15 étant expirée, le plafond salarial pourra à nouveau être augmenté (tous les deux ans) en exécution de l'habilitation prévue à l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 " 1.

L'observation du Conseil d'Etat à laquelle cet exposé fait référence est formulée comme suit : " 4. Selon les articles 3 et 6 de l'avant-projet, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier jusqu'au 31 décembre 2023 les coefficients de revalorisation visés respectivement aux articles 2 et 5. Ni les articles 3 et 6, ni l'exposé des motifs ne contiennent une indication quelconque quant à la manière dont le Roi peut concrétiser ces habilitations, si bien que, sur cette base, les coefficients déterminés par le législateur peuvent être augmentés ou diminués par le Roi sans aucune limitation. Les habilitations sont par conséquent formulées en des termes trop larges. Il convient de mieux les délimiter, par exemple en précisant dans quelles limites ou dans quelles circonstances les coefficients précités peuvent être modifiés.

Il en est d'autant plus ainsi que la matière concernée relève de l'article 23, alinéa 2, de la Constitution " 2. 2.4. Il découle de ce qui précède que l'habilitation que l'alinéa 17 confère au Roi est délimitée par l'exigence selon laquelle l'augmentation supplémentaire sur la base de cet alinéa doit se fonder sur la décision prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité' (ci-après : la décision en matière d'augmentation maximale pour l'évolution du coût salarial).

Cette condition dont est assortie l'habilitation limite dès lors le pouvoir d'appréciation du Roi pour déterminer les augmentations supplémentaires en sus des coefficients prévus par la loi. Le projet à l'examen doit dès lors s'inscrire dans le cadre de cette délimitation pour qu'il puisse s'accorder avec l'habilitation conférée. 2.5. Ni l'arrêté royal n° 50, ni les documents parlementaires de la disposition concernée ne précisent ce qu'il faut entendre par l'augmentation des coefficients de revalorisation fixés par la loi " sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial ". Dans ces conditions, la notion " sur la base de " doit dès lors être comprise dans son acception usuelle. Cela signifie donc que la détermination de l'augmentation supplémentaire de ces coefficients de revalorisation doit, en l'occurrence, se fonder sur - ou émaner de - la décision en matière d'augmentation maximale pour l'évolution du coût salarial. 2.6. Il ressort des éléments de l'espèce et en particulier de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 'portant exécution des articles 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité' que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2021-2022 est fixée à 0,4 %.

Le projet implique que le plafond salarial - à savoir le salaire maximal sur lequel la pension est calculée - est majoré de 2 %.

Pour que cette augmentation puisse s'inscrire dans le cadre de l'habilitation au Roi précitée, il appartient à l'auteur du projet de démontrer que cette augmentation se fonde effectivement sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial de 0,4 %.

Pour l'heure, ni les éléments communiqués au Conseil d'Etat, ni les précisions fournies en la matière par le délégué ne le font apparaître. La circonstance que, selon le délégué, rien ne change fondamentalement au mécanisme des adaptations au bien-être et que l'adaptation des plafonds fait partie du mécanisme global des adaptations au bien-être ne s'oppose pas en effet à ce que les augmentations à l'examen doivent se fonder sur, ou émaner de, la décision en matière d'augmentation maximale pour l'évolution du coût salarial. L'article 72 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer 'relative au pacte de solidarité entre les générations', également invoqué par le délégué, ne conduit pas non plus à une autre conclusion. En effet, indépendamment de la question de savoir si cette disposition peut servir de fondement juridique au projet à l'examen - l'habilitation prévue dans cette disposition a une portée générale, alors que l'habilitation accordée à l'article 7, alinéa 15, de l'arrêté royal n° 50 a une portée particulière et prime donc - cette disposition prévoit également que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial doit servir de point de départ à la modification d'un plafond de calcul. 2.7. En outre, le Conseil d'Etat relève que la mise en oeuvre par le Roi de son pouvoir d'appréciation doit avoir lieu dans le respect des principes de bonne administration, parmi lesquels figurent notamment l'obligation de motivation matérielle 3 et le principe du raisonnable 4. Cela signifie que les motifs pour augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 15, de l'arrêté royal n° 50 sur la base de la décision en matière d'augmentation maximale pour l'évolution du coût salarial, existent en fait et peuvent, en droit, être pris en considération à titre de justification et qu'il apparaît que l'auteur du projet, en augmentant les coefficients de revalorisation à l'examen sur la base de ces motifs (existant en fait et en droit), n'a pas excédé les limites d'un exercice raisonnable de sa liberté d'appréciation. 2.8. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'auteur du projet de démontrer que les coefficients de revalorisation proposés sont basés sur la décision en matière d'augmentation maximale pour l'évolution du coût salarial, que les motifs à cet effet sont adéquats et que la décision s'appuyant sur ces motifs n'est pas déraisonnable.

Bien que cela ne soit pas requis en droit, il est recommandé, dans un souci de sécurité juridique, de préciser ce point dans le rapport au Roi.

En l'absence de motifs ressortant des éléments communiqués, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de vérifier si le Roi intervient dans les limites du fondement juridique dont il dispose. Il convient dès lors de formuler une réserve à ce sujet.

Le greffier A. GOOSSENS Le président G. DEBERSAQUES _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1926/001, pp. 9-10. 2 Avis C.E. 68.378/1 du 8 janvier 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer 'modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1926/001, p. 43. 3 L'obligation de motivation matérielle implique que tout acte administratif doit reposer sur des motifs dont l'existence matérielle est dûment établie et qui, en droit, peuvent être pris en considération pour justifier cet acte. Le principe précité est un principe général de droit qui s'applique de la même manière aux actes administratifs à portée générale, étant entendu qu'il suffit que ces motifs adéquats ressortent du dossier administratif (jurisprudence constante : voir C.E., 4 mai 2017, n° 238.087, nv Ondernemingen Jan De Nul, point 33). 4 Une violation du principe du raisonnable en tant que principe général de bonne administration suppose que l'autorité, en prenant la décision, a agi de façon déraisonnable, autrement dit qu'elle n'a pas fait un usage correct de la liberté d'appréciation ou d'action discrétionnaire qui lui a été accordée. Le principe du raisonnable ne peut dès lors être violé que si l'autorité administrative prend une décision qui déroge à ce point au mode normal de décision qu'il est impensable qu'une autre autorité administrative agissant avec diligence parviendrait à la même décision dans les mêmes circonstances (Ibid., point 37).

29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du plafond salarial PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 17, inséré par la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 2 juin 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n°69.993/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 15, 1° à 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont portés respectivement à : 1° 1,0443 pour l'année 2021;2° 1,0691 pour l'année 2022;3° 1,0946 pour l'année 2023;4° 1,1206 pour les années après 2023. Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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