publié le 29 juillet 2016
Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants
15 JUILLET 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants les mots "en cas de maladie ou d'invalidité." sont remplacés par les mots "en cas de maladie, d'invalidité ou de maternité.".
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 source service public federal securite sociale Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants fermer, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: " § 2bis. Le Roi détermine les cas dans lesquels la travailleuse indépendante qui doit interrompre son activité suite à son accouchement est dispensée de cotiser.
En vue de l'octroi des prestations visées à l'article 18 du présent arrêté, les cotisations dispensées sur base de l'alinéa premier sont censées avoir été payées.".
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022059 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'assurance contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "d'assurance contre la maladie et l'invalidité et d'assurance maternité";2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants sont réglées par l'article 18bis du présent arrêté.".
Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit: "
Art. 18bis.§ 1er. Un régime d'aide à la maternité est organisé en faveur des travailleuses indépendantes pour les aider à reprendre une activité professionnelle après leur accouchement. Il s'agit d'une prestation pour permettre à la travailleuse indépendante d'obtenir une aide à domicile de nature ménagère.
Sont visées par cette aide à la maternité, les travailleuses indépendantes qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'assurance maternité telle que prévue pour les travailleuses indépendantes, les aidantes et les conjointes aidantes.
L'action en paiement ou en répétition de l'aide à la maternité se prescrit par cinq ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la nature de l'aide à la maternité et déterminer les modalités d'octroi de cette aide à la maternité: 1) les conditions d'octroi;2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;3) la procédure de demande;4) le délai dans lequel la demande doit être introduite;5) les modalités de paiement;6) les dates de prise de cours des délais de prescription;7) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération de l'aide à la maternité payée indûment. § 2. Une allocation d'adoption est accordée en faveur des travailleurs indépendants à l'occasion de l'adoption d'un ou plusieurs enfant(s).
Sont visés par cette allocation d'adoption, les travailleurs indépendants qui ont la qualité de titulaire en matière d'assurance indemnités telle que prévue pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants.
L'action en paiement ou en récupération de l'allocation d'adoption se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de cette allocation d'adoption: 1) les conditions d'octroi;2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;3) la procédure de demande;4) la période d'octroi, le montant et les modalités de paiement. § 3. Une allocation est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour donner des soins à une personne lorsque cette dernière est atteinte d'une maladie grave ou bénéficie de soins palliatifs ou est l'enfant handicapé du travailleur indépendant.
L'interruption d'activité professionnelle peut être totale ou partielle.
Sont visés par cette allocation, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, qui sont assujettis comme travailleur indépendant à titre principal au présent arrêté.
L'action en paiement ou en répétition de l'allocation se prescrit par trois ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application personnel et matériel de l'allocation, et déterminer les modalités d'octroi de cette allocation: 1) les conditions d'octroi;2) la notion d'interruption totale ou partielle;3) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;4) les personnes pouvant être soignées;5) la nature des soins apportés par le travailleur indépendant;6) la procédure de demande;7) le montant et les modalités de paiement;8) la période maximum d'octroi;9) les dates de prise de cours des délais de prescription;10) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération des allocations payées indûment et qui peut renoncer.
Art. 6.L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique aux accouchements qui surviennent à partir du 1er octobre 2016. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 7.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 source service public federal securite sociale Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants fermer, les mots "l'article 15, § 2bis, et de" sont insérés entre les mots "Sans préjudice de" et "l'article 17, alinéas 7 et 8,".
Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique aux accouchements qui surviennent à partir du 1er octobre 2016.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1873 Compte rendu intégral : 29 et 30 juin 2016.