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Loi du 15 février 2005
publié le 04 mars 2005

Loi modifiant les lois des 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées et 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées

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ministere de la defense
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2005007049
pub.
04/03/2005
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15/02/2005
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eli/loi/2005/02/15/2005007049/moniteur
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15 FEVRIER 2005. - Loi modifiant les lois des 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées et 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 18 de la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 18.§ 1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques de l'officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.

La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. L'officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.

Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre l'officier préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un officier sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le Ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition de l'officier concerné. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.

En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur rapport motivé du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois, par le Roi. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.

Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire. § 4. Lorsqu'un officier suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté de l'officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un officier qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté de l'officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. »

Art. 3.L'article 38quater de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38quater.Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et général, tous les candidats de la même ancienneté qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, y compris les officiers visés à l'article 37, sont, sous réserve de l'application de l'article 35, censés posséder l'ancienneté du candidat de leur ancienneté nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat de leur ancienneté qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes. »

Art. 4.L'article 20 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armés, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.§ 1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un sous-officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du sous-officier, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.

La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. Le sous-officier concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

II est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.

Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre le sous-officier préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un sous-officier sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le Ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition du sous-officier concerné. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.

En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur décision motivée du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.

Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire. § 4. Lorsqu'un sous-officier suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du sous-officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un sous-officier qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté du sous-officier concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. »

Art. 5.L'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.§ 1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un volontaire dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du volontaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.

La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. Le volontaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises.

Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre le volontaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un volontaire sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition du volontaire concerné. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois.

En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, et sur décision motivée du Ministre de la Défense, la suspension peut être prolongée par périodes de trois mois. La durée totale de la suspension ne peut dépasser les deux ans.

Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire. § 4. Lorsqu'un volontaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est interrompue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du volontaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un volontaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est retardée de plein droit jusqu'à la mise en liberté du volontaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. »

Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1351/l. - Amendements, nos 1351/2 et 1351/3. - Rapport, n° 1351/4. - Texte adopté par la commission, n° 1351/5.

Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 24 décembre 2004.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 975/1. Non évoqué.

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