publié le 03 mai 2024
Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 en ce qui concerne les sanctions et portant dispositions diverses
14 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 en ce qui concerne les sanctions et portant dispositions diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MODIFICATION ET ABROGATION DES DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES
Art. 2.Dans l'article 13 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les paragraphes 2 et 3, modifiés par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 17, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "et l'intéressé est puni d'une amende de 12,50 euros à 125 euros" sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer, les mots ", sous peine d'une amende de 50 euros," sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 128, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014, du 12 mai 2014, du 27 avril 2016 et du 23 février 2022 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 130 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014, du 27 avril 2016, du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 7.L'article 134, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 est remplacé par ce qui suit : "Toute infraction est punie d'une amende de 125 euros à 625 euros."
Art. 8.Dans l'article 137 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", 188, 189 et 209" sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, les mots "et le délinquant est en outre condamné à un emprisonnement de huit à trente jours" sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 145 de la même loi, remplacé par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 163, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots ", ou au lieu de contrôle qu'elle aura désigné," sont insérés entre les mots "au lieu de déchargement" et les mots "en cas d'importation".
Art. 11.L'article 181 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014, 27 avril 2016 et 23 février 2022, est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 200 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Si les agents viennent pour procéder à l'empotement ou à toute autre forme de mesurage, les employés de la fabrique devront les aider dans cette opération."
Art. 13.Dans l'article 201 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 1993, du 12 mai 2014, du 27 avril 2016 et du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le représentant en douane," sont insérés entre les mots "le déclarant," et les mots "l'importateur," ;2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 203 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 1993, du 27 avril 2016, du 1er juillet 2016 et du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'importation ou à l'exportation de marchandises" sont remplacés par les mots "à l'importation, à l'exportation ou au transit de toutes marchandises" ;2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 207, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 1989, du 12 mai 2014,du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "Sous peine d'une amende de 25 euros à 250 euros, les" sont remplacés par le mot "Les".
Art. 16.Dans l'article 209/2 de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 261, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 1989, du 12 mai 2014 et du 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le second tiret est abrogé.
Art. 18.A l'article 277 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 1989, 12 mai 2014, 27 avril 2016 et 23 février 2022, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "saisie de marchandises" sont remplacés par les mots "confiscation des marchandises saisies" ;2° au paragraphe 2, le mot "saisies" est remplacé par le mot "confiscations sans jugement".
Art. 19.Dans l'article 278 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, dans le texte néerlandais, le mot "verkeerde" est remplacé par le mot "onwettelijke".
Art. 20.Dans l'article 329 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 23 février 2022 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, lui-même modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, les mots "moindre de 25 euros, ni excéder 125 euros" sont remplacés par les mots "moindre de 250 euros, ni excéder 625 euros" ;2° sont insérés, entre les paragraphes 1 et 2, les paragraphes 1/1 et 1/2, rédigés comme suit : " § 1/1.Sont considérés comme un refus d'exercice et punis de l'amende visée au paragraphe 1 : 1° l'infraction aux interdictions stipulées par les articles 128, § 2, et 129, § 2 ;2° le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés à l'article 130, § 2 ;3° le refus d'octroyer l'aide visée à l'article 200, § 2 ;4° le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés à l'article 201, §§ 1 et 2 ;5° les infractions aux dispositions de l'article 203, § 1er, et les entraves à l'exercice des droits reconnus aux agents par l'article 203, § 2 ;6° le refus de communiquer les factures, livres et autres documents de comptabilité visés à l'article 207, § 1er. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, toute récidive donne lieu à l'application de l'amende doublée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le représentant en douane est en outre suspendu pour une durée de un à six mois. Toute récidive donne lieu à l'application de l'amende doublée et le représentant en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation. § 1/2. Par dérogation au paragraphe 1, tout refus d'exercice, qui consiste à refuser de remettre les preuves visées à l'article 209/2, § 1, est puni d'une amende de 625 euros à 3.125 euros." ; 3° Dans le paragraphe 3, les mots "de 125 euros, à 625 euros" sont remplacés par le mot "quintuplée". TITRE .3. - ELARGISSEMENT DES POSSIBILITES DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 21.Dans le chapitre XXIVbis de la même loi, il est inséré un article 266-3 rédigé comme suit : "Art. 266-3. § 1er. Sans préjudice de l'application de la sanction administrative viséé à l'article 266-2, une amende administrative de 250 euros à 5.000 euros sera encourue pour toute erreur ou toute inobservation d'une obligation relative à la législation douanière, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'erreur ou l'inobservation de l'obligation n'est pas commise sciemment et volontairement ; 2° l'erreur ou l'inobservation de l'obligation soit ne donne pas lieu à la naissance d'une dette douanière, soit donne lieu à la naissance d'une dette douanière de maximum 10.000 euros qui s'éteint conformément aux dispositions du code des douanes de l'Union. § 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est due individuellement par les personnes qui sont responsables de l'observation de l'obligation concernée.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er peut être levée à l'égard des personnes qui démontrent par des éléments concrets qu'elles ont agi comme toute personne normale, prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances. § 3. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est encourue dans le délai de trois ans après le moment où l'erreur ou l'inobservation a eu lieu.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er est notifiée à l'intéressé par un agent du service de constatation ayant au moins un grade d'attaché, par le moyen de la plateforme électronique, comme visée à l'article 17/1. § 4. Dans les limites établies par la loi, le montant de l'amende administrative, visé au paragraphe 1er, est déterminé en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction selon une échelle dont les échelons sont fixés par le Roi. § 5. Le Roi peut, selon une formule fixée, déterminer les montants par lesquels les montants visés au paragraphe 1er doivent être adaptés en fonction de la dépréciation de la monnaie et de l'inflation. § 6. Par dérogation aux articles 211 à 219, un recours contre la décision par laquelle une amende administrative est encourue ne peut être introduit qu'auprès du tribunal fiscal compétent pour le lieu où l'erreur ou l'inobservation de l'obligation s'est produite. Sous peine de déchéance, la requête contradictoire doit être déposée au greffe dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de la décision. Le dépôt d'une requête contradictoire au greffe a un effet suspensif à l'égard de l'exécution de la décision relative à l'amende administrative. § 7. Lorsque qu'aucune requête n'est déposée au greffe durant l'échéance visée au paragraphe 6, l'amende administrative encourue est définitivement due à l'administration des douanes et accises. Pour une amende administrative définitive mais non encore payée, une contrainte sera rédigée en vue de la prise de mesures de recouvrement forcé. Par dérogation à l'article 314, § 3, l'exécution parée d'une amende administrative définitive ne peut jamais être suspendue." TITRE 4. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES DIVERSES
Art. 22.L'article 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer, est complété par les dispositions sous 16°, 17° et 18°, rédigés comme suit : "16° receveur : le fonctionnaire désigné par l'Administrateur général des Douanes et Accises, chargé de la fonction de comptable au sens de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;17° services de l'Etat: les services administratifs de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des Provinces, des Villes et des Communes, ainsi que les sociétés de droit public aux niveaux fédéral, communautaire, régional, provincial et local, ainsi que les parquets et les greffes des cours, des tribunaux et de tous les pouvoirs judiciaires ; 18° établissements ou organismes publics : les établissements, sociétés, associations, organismes et services, agences indépendantes et personnes morales dans lesquels les services de l'Etat soit cogèrent, soit donnent une garantie, soit contrôlent l'activité, soit nomment la majorité des administrateurs, soit dans lesquels la majorité des administrateurs est nommée sur leur proposition ou avec leur accord."
Art. 23.Dans l'article 192, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, et du 23 février 2022, les mots "Dans un rayon de 10 kilomètres le long des frontières de terre et de mer" sont remplacés par les mots "Sur tout le territoire national".
Art. 24.Dans l'article 203 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014, 27 avril 2016, du 1er juillet 2016, et du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux" sont remplacés par les mots "d'un titulaire d'une fonction de management ou d'un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises" ;2° dans le paragraphe 4, les mots "de l'Administrateur général" sont remplacés par les mots "d'un titulaire d'une fonction de management ou d' un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises".
Art. 25.Dans l'article 210 de la même loi, modifié par les lois du 14 janvier 2013, du 12 mai 2014 et du 23 février 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1. Les services de l'Etat et les établissements ou organismes publics, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'administration, de lui fournir gratuitement tous renseignements ou données en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement et gratuitement, tous actes, pièces, registres, renseignements, données et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre ou fournir gratuitement tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement, l'exonération ou la perception des impôts perçus par l'Etat ou pour exécuter ses tâches fiscales et de contrôle.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être apportées par le Roi."
Art. 26.L'article 219 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 632 du Code judiciaire, toute contestation relative à ce qui a été statué par décision motivée en application de l'alinéa 1er ou à l'absence d'une telle décision, est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel la décision attaquée, visée à l'article 212, alinéa 1er, a été prise ou aurait dû être prise. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent."
Art. 27.Dans les articles 249, § 1er, 286, 289, 294, 4° et 6°, 297, 302, 308, § 1er, 312bis, 314, §§ 1er et 4, de la même loi, modifiés par les lois du 27 décembre 1993, du 22 décembre 2008, du 25 avril 2014, du 12 mai 2014, du 27 avril 2016 et du 23 février 2022, le mot "receveur" est remplacé par les mots "receveur ou son délégué".
Art. 28.L'article 270 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 23 février 2022, est remplacé comme suit : "
Art. 270.§ 1er. Dans les cinq jours de la rédaction d'un procès-verbal visé à l'article 267, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef hiérarchique des verbalisants. § 2. Dans les cinq jours de l'obtention du visa d'un chef hiérarchique des verbalisants visé au paragraphe 1, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par courrier recommandé pour autant que l'intéressé soit identifié et son adresse connue."
Art. 29.L'article 271 de la même loi, modifié par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022020382 source service public federal finances Loi adaptant la loi générale sur les douanes et accises au Code des douanes de l'Union et portant dispositions diverses fermer, est abrogé.
Art. 30.L'article 273 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014, du 27 avril 2016 et du 23 février 2022, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 273.§ 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents peuvent les transporter au bureau le plus proche pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes. § 2. L'administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux. § 3. Une copie du procès-verbal de saisie est envoyée par courrier recommandé à l'intéressé."
Art. 31.Dans l'article 281 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014, 27 avril 2016, 2 mai 2019 et du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "un fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises ayant au moins le grade de conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux" sont remplacés par les mots "un titulaire d'une fonction de management ou un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises" ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er les mots "le conseiller-général désigné pour l'administration en charge des contentieux" sont remplacés par les mots "le titulaire d'une fonction de management ou le fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises" ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "au conseiller-général désigné pour l'administration en charge des contentieux" sont remplacés par les mots "au titulaire d'une fonction de management ou au fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises,".
Art. 32.Dans l'article 309 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots "le receveur" sont remplacés par les mots "le receveur ou son délégué" et les mots "les receveurs seront obligés" sont remplacés par les mots "le receveur ou son délégué sera obligé".
Art. 33.Dans l'article 309 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, dans le texte néerlandais, les mots "door de ontvanger of zijn gemachtigde" sont insérés entre les mots "zal zijn gedaan" et ", zal het genot", et les mots "de ontvangers zullen" sont remplacés par les mots "de ontvanger of zijn gemachtigde zal".
Art. 34.Dans l'article 313, § 1er, de la même loi remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par les lois du 27 décember 1993 et du 8 mai 2019, les mots "Les receveurs ont" sont remplacés par les mots "Le receveur ou son délégué a".
Art. 35.L'article 320 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993 et modifié par les lois du 25 avril 2014, du 12 mai 2014 et du 23 février 2022, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 320.§ 1er. Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l'Administration générale des Douanes et Accises est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'Administration générale des Douanes et Accises restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements ou données aux services de l'Etat et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements ou données sont communiqués aux services, établissements ou organismes précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales, décrétales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne.
Les personnes appartenant aux services, établissements ou organismes à qui l'Administration générale des Douanes et Accises a fourni des renseignements ou données en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre de leurs missions légales, décrétales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis. § 2. Les fonctionnaires des douanes et accises devront dans l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger, avec égards et célérité et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un particulier à un autre. § 3. Lorsque les services de l'Etat et les établissements ou organismes publics, mentionnés au paragraphe 1er, reçoivent des renseignements ou données, visés au paragraphe 1er, ils peuvent partager ces renseignements ou données avec des tiers, moyennant la permission expresse de la personne concernée vers laquelle se rapportent les données ou de son représentant ou mandataire. Cette permission est accordée librement et en connaissance de cause, et peut être retirée ou modifiée à tout moment. § 4. L'échange d'informations ou de données entre les services de l'Etat, les établissements ou organismes publics et les tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable de l'administration. § 5. La permission visée au paragraphe 3 concerne l'accord de la personne concernée, vers laquelle se rapportent les données de son représentant ou de son mandataire pour partager avec des tiers les renseignements ou données reçus. La permission est donnée par écrit, peut être produite à tout moment à titre de preuve devant les autorités douanières et est révocable à tout moment." TITRE 5. - DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 36.L'article 26 s'applique à toutes les contestations qui ne sont pas encore introduites et qui ne sont pas encore pendantes devant une juridiction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3815 Compte rendu intégral : 4 avril 2024