publié le 27 novembre 2023
Loi modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox
13 SEPTEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox
Art. 2.A l'article 2, 1°, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots "les services cités" sont remplacés par les mots "les services et personnes cités";b) la disposition est complétée par les j.à l. rédigés comme suit: "j. les personnes physiques ou les titulaires d'un numéro d'entreprise qui répondent à un message qui leur a été envoyé par le biais de l'eBox par les utilisateurs visés aux a. à i.; k. le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié tel que visé à l'article 3, points 20) et 37), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, uniquement pour l'envoi d'une notification indiquant qu'un envoi recommandé électronique qualifié pour le destinataire est disponible chez le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié; l. le prestataire d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié tel que visé à l'article 3, points 20) et 37), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, lorsqu'il transmet un envoi recommandé électronique qualifié au nom et pour le compte de personnes physiques ou de titulaires d'un numéro d'entreprise qui utilisent le service de ce prestataire de services."
Art. 3.Dans l'article 2, 3°, de la même loi, les mots "d'échanger des messages électroniques avec" sont chaque fois remplacés par les mots "d'envoyer des messages électroniques aux et de recevoir des messages électroniques".
Art. 4.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est abrogé; 2° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: "A l'exception des composants qui sont utilisés pour la réception dans l'eBox des messages envoyés par les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, l., l'eBox et les composants pour les signatures électroniques, les envois recommandés électroniques, l'horodatage électronique, les cachets électroniques et l'archivage électronique, qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'eBox, relèvent de l'exclusion prévue à l'article XII.24, § 3, du Code de droit économique."
Art. 5.L'article 5 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment de l'envoi électronique au destinataire correspond au moment auquel l'utilisateur a confié le message à un système d'information en vue de l'échange électronique de messages d'une façon qui ne lui permet plus de révoquer ou de modifier le message.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment de la réception électronique par le destinataire correspond au moment auquel le message est accessible au destinataire.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, lorsque l'envoi ou la réception d'un message fait courir un délai, ce délai commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit le moment respectivement de l'envoi électronique ou de la réception électronique."
Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots "visés à l'article 2, 1°, a.à i.," sont insérés entre les mots "Les utilisateurs" et les mots "informent au préalable les destinataires" et la phrase "Les personnes physiques doivent avoir expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages via l'eBox et doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment." est abrogée; 2° l'article est complété par six alinéas rédigés comme suit: "Pour l'utilisation de l'eBox pour personnes physiques, les destinataires doivent avoir expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox avec les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a.à i., et doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment pour des messages futurs.
Pour la réception dans l'eBox pour personnes physiques des notifications ou des envois recommandés électroniques de la part des utilisateurs visés à l'article 2, 1°, k. et l., les destinataires doivent avoir expressément consenti au préalable et doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment pour des messages futurs. Ce consentement et le retrait de celui-ci ont lieu distinctement de ceux visés à l'alinéa 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités des mesures visant à informer les destinataires de la disponibilité d'un message dans l'eBox et à leur rappeler les messages non lus et les effets juridiques liés à l'eBox.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités pour la désactivation par le fournisseur de l'eBox visé à l'article 3, alinéa 1er, des eBoxes pour personnes physiques non utilisées.
La personne physique qui consent à l'utilisation de l'eBox pour personnes physiques peut, pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent alinéa, demander explicitement à un ou plusieurs expéditeurs de recevoir également une copie sur papier des messages électroniques envoyés via l'eBox dans le futur pendant une période de maximum un an. Cette demande peut être répétée une fois pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent alinéa. Les messages électroniques envoyés pendant cette période produisent les effets juridiques visés à l'article 7. Les expéditeurs sont responsables de l'envoi de la copie sur papier.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6."
Art. 7.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "avec les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a.à i., dans l'exécution de leurs missions de service public ou d'intérêt général, et avec les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, j.," sont insérés entre les mots "via l'eBox" et les mots "produit les mêmes effets juridiques"; 2° l'article est complété par la phrase suivante: "Le cas échéant, ils indiquent lors de l'envoi du message par le biais de l'eBox de manière visible la mention "envoi recommandé" ou une mention équivalente."
Art. 8.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "visés à l'article 2, 1°, a.à i.," sont insérés entre les mots "les utilisateurs" et les mots "qui échangent des messages par la voie électronique par le biais de l'eBox"; 2° les mots "les données de contact communiquées par les destinataires" sont insérés entre les mots "accord exprès de la personne," et les mots "et le numéro d'identification des personnes physiques";3° l'article est complété par la phrase suivante: "Sans préjudice de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, k.et l., sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national à des fins d'identification et d'authentification de la personne physique à l'occasion de l'envoi de messages par le biais de l'eBox."
Art. 9.Dans l'article 10 de la même loi, les mots ", à l'exception des personnes physiques visées à l'article 2, 1°, j.," sont insérés entre les mots "les utilisateurs" et les mots "qui rendent des documents accessibles via l'eBox".
Art. 10.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 13.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de combien de messages envoyés par an les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, a. à i., prévoient obligatoirement un mode d'échange électronique des messages par le biais de l'eBox pour personnes physiques et par le biais de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise, à la date fixée par Lui.
Cette date peut varier par utilisateur et par type de message.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de quelle date et sous quelles conditions les utilisateurs visés à l'article 2, 1°, I., peuvent utiliser l'eBox pour personnes physiques et l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, obliger l'utilisation de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise, à la date à fixer par Lui pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise. Cette date ne peut pas être antérieure au 1er janvier 2025." CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, b), pour ce qui concerne le l., qui entre en vigueur à la date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Adopté par la Chambre des représentants, Bruxelles, le 13 juillet 2023.
La présidente de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre des représentants, Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le premier Ministre, Le Ministre de l'Economie P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique P. DE SUTTER Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-3394 Compte rendu intégral : 6 juin 2023