publié le 04 décembre 2024
Arrêté royal relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément à l'article 29, § 1er/2, alinéa 2, de l'ancien Code civil, inséré par la
loi du 13 septembre 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/09/2023
pub.
27/11/2023
numac
2023046788
source
service public federal strategie et appui
Loi modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox
fermer portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil, de déterminer une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.
L'arrêté royal relève des affaires courantes car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement.
La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (entrée en vigueur le 31 mars 2019 - ci-après loi Modernisation de l'état civil) a modernisé l'état civil. A cet égard, la délivrance de copies et d'extraits d'actes de l'état civil a également été modifiée.
La loi du 13 septembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/09/2023 pub. 27/11/2023 numac 2023046788 source service public federal strategie et appui Loi modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil, a modifié un certain nombre de dispositions introduites par la loi Modernisation de l'état civil, l'un des objectifs de cette loi étant de mettre la législation actuelle sur l'état civil en conformité avec le Règlement général sur la protection des données.
Ainsi, les dispositions relatives à la délivrance de copies et d'extraits des actes de l'état civil (article 29 de l'ancien Code civil) ont, en outre, notamment aussi été mises en conformité avec le RGPD. Comme auparavant, certains actes de l'état civil sont publics et donc, disponibles pour chacun (article 29, § 1er, de l'ancien Code civil).
Les actes publics ont été modifiés. Il s'agit désormais : 1° des copies et extraits d'actes de décès établis après le 31 mars 2019 ;2° des extraits et des copies d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans ;3° des copies et extraits d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans ;4° des copies et extraits d'autres actes de plus de cent ans. Les actes non publics ne sont, en revanche, disponibles que pour un nombre limité de personnes (article 29, § 1er/2, de l'ancien Code civil). Ainsi, seules les personnes suivantes peuvent demander une copie ou un extrait d'un acte non public : 1° chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne ;2° le représentant légal de la personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne ;3° l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne ;4° les héritiers de la personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne pour des actes mentionnant une modification de l'enregistrement du sexe. Une condition supplémentaire s'applique pour ces deux dernières catégories de personnes : elles devront fournir la preuve d'un intérêt légitime pour obtenir une copie ou un extrait.
Selon la réglementation précédente, il était en effet impossible de mettre en balance les intérêts respectifs (du demandeur et de l'intéressé). Les raisons du demandeur d'obtenir une copie ou un extrait n'étaient effectivement ni demandées ni documentées.
Le Roi a été habilité à déterminer une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.
La liste des intérêts légitimes admissibles est élaborée avec soin. Il s'agit en effet d'une mise en balance des intérêts respectifs du demandeur et de l'intéressé, plus précisément entre la vie privée de l'intéressé et la nécessité de délivrer une copie ou un extrait aux destinataires visés pour des raisons de traitement ultérieur (à savoir la finalité pour laquelle une copie ou un extrait doit être délivré).
Les communes sont invitées à procéder à une analyse des besoins pour l'obtention d'une copie ou d'un extrait. Les raisons pour lesquelles d'autres personnes que l'intéressé ont demandé une copie ou un extrait par le passé ont été examinées. La liste d'intérêts légitimes admissibles intégrée à l'article 1er a été élaborée sur cette base.
Il ressort de l'analyse des besoins que la demande d'une copie ou d'un extrait est souvent destinée à une utilisation à l'étranger. Comme il ressort de la liste d'intérêts légitimes intégrée à l'article 1er de l'arrêté, elle se produit pour différentes raisons, comme : un mariage ou la reconnaissance d'un enfant à l'étranger, un déménagement à l'étranger, l'enregistrement d'actes auprès d'autorités étrangères (d'instances de sécurité sociale étrangères), la déclaration de décès à l'étranger, la conduite d'une procédure judiciaire concernant l'état de la personne, ... Par ailleurs, des copies ou extraits sont également demandés notamment pour la demande d'un mandat de protection extrajudiciaire, pour connaître ses testateurs ou ses héritiers.
L'intégration d'une liste d'intérêts légitimes crée davantage de transparence envers l'intéressé concernant la licéité de la demande d'obtention d'une copie ou d'un extrait.
Il s'agit d'une liste limitative d'intérêts légitimes. Seuls les intérêts légitimes figurant sur la liste pourront donc être utilisés pour obtenir une copie ou un extrait.
La liste des intérêts légitimes comprend les catégories suivantes : 1° établir ou modifier un acte d'état civil à l'étranger : il s'agit notamment de la conclusion d'un mariage à l'étranger, d'une reconnaissance d'un enfant à l'étranger, de l'établissement ou du changement de nom ou de prénom à l'étranger, d'une rectification d'un acte d'état civil à l'étranger, d'une dissolution ou d'une annulation d'un mariage à l'étranger, d'un décès à l'étranger;2° mener des procédures judiciaires concernant l'état de la personne à l'étranger, telles que, entre autres, les procédures de divorce, les procédures relatives à la protection judiciaire d'une personne et de ses biens, les procédures relatives à l'autorité parentale;3° s'enregistrer auprès d'une instance de sécurité sociale étrangère ou d'une autre autorité étrangère : par exemple, en cas de déménagement à l'étranger, d'enregistrement d'une filiation à l'étranger, de demande d'obtention d'une nationalité étrangère ou de naturalisation à l'étranger (lorsque, par exemple, la filiation à l'égard d'une génération précédente doit être prouvée), d'obtention d'allocations familiales, de demande de pension à l'étranger, d'enregistrement d'un partenariat enregistré à l'étranger, d'inscription dans un établissement scolaire à l'étranger;4° justifier d'une parenté en vue d'effectuer un voyage ;5° établir un acte notarié;un achat ou une vente d'un bien immobilier à l'étranger, comme par exemple dans le cadre d'un mandat de protection extrajudiciaire, de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier à l'étranger, de la constitution d'une société, d'un contrat immobilier lié à un mariage ou à une relation de vie commune à l'étranger ; 6° accepter ou renoncer à une succession ;7° rechercher un emploi à l'étranger ;8° demander un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire étrangers ;9° connaître ses testateurs ou héritiers ;10° être en possession d'un mandat privé de la personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne. Cette liste se justifie par le fait que la personne concernée par l'acte n'est pas toujours en mesure de demander elle-même (électroniquement ou physiquement) une copie ou un extrait. Il s'agit en particulier des personnes qui ne sont pas numériquement compétentes.
Une autre justification est l'impossibilité, dans certains cas, d'accomplir les formalités nécessaires depuis l'étranger. Cela peut être le cas pour l'obtention d'une légalisation/apostille, lorsque le paiement, par exemple, n'est pas possible depuis l'étranger. Il en va de même pour une traduction jurée, lorsque le contact avec un traducteur juré belge par la personne concernée par l'acte depuis l'étranger est impossible ou difficile, de sorte qu'il est préférable de confier cette tâche à un membre de la famille proche (une des personnes visées à l'article 29, § 1/2, alinéa 1er, 3° et 4° de l'ancien Code civil).
Le demandeur devra prouver l'intérêt légitime. Il ne suffit pas de simplement mentionner l'intérêt légitime.
Le chapitre 2 détermine la façon dont cette preuve peut être apportée.
La preuve de l'intérêt légitime doit être jointe en annexe à la demande de délivrance de copies et d'extraits. La preuve devra clarifier la raison pour laquelle cet intérêt légitime est précisément invoqué.
Cette pièce justificative peut donc être, par exemple, une copie de la demande de production d'un acte (p. ex. par une autorité étrangère), une copie de la demande de production de l'acte pour la demande d'un mandat de protection extrajudiciaire, voire une copie de la notification selon laquelle une personne est présumée être l'héritière de l'intéressé.
De cette manière, l'intérêt légitime est étayé et documenté afin qu'un contrôle effectué par le(s) responsable(s) du traitement puisse avoir lieu (en présence de l'annexe).
Pour l'application de l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil, il conviendra dès lors de vérifier pour le demandeur, par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil ou de manière automatisée par une plate-forme informatique, outre l'établissement de l'identité (eID), au moins : - si ledit demandeur possède l'une des qualités à l'égard de l'intéressé pour pouvoir avoir droit à une copie ou à un extrait : ce droit existe en effet uniquement pour l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de l'intéressé, ou uniquement pour les héritiers si l'acte demandé contient une mention de la modification de l'enregistrement du sexe ; et - si une raison est fournie pour la délivrance de la copie ou de l'extrait, notamment si un intérêt légitime est indiqué ; et - si une pièce a été jointe lors de la demande à titre de preuve de l'intérêt légitime indiqué.
Cette information fera l'objet d'une journalisation par le SPF Justice. Les données sont conservées pendant dix ans.
Les personnes dont l'acte établit l'état civil pourront, par le biais de ces fichiers de journalisation, dès lors vérifier qui a demandé une copie ou un extrait et pour quelle raison (droit d'accès - RGPD).
La journalisation permet également aux intéressés, au responsable du traitement et à l'Autorité de protection des données de procéder au contrôle a posteriori.
L'objectif n'est nullement que l'officier de l'état civil doive procéder à un contrôle de (la pièce justificative de) l'intérêt légitime au moment de la demande. Dans la pratique, cela s'avère en effet irréalisable compte tenu du nombre important de demandes quotidiennes de délivrance d'une copie ou d'un extrait. De surcroît, l'officier de l'état civil n'intervient pas toujours, vu que des demandes peuvent également être faites via Just-on-web, auquel cas les actes et extraits sont directement obtenus à partir de la BAEC. En l'espèce, le SPF Justice, qui intervient en tant que responsable conjoint du traitement avec les communes, ne peut, dans la pratique, pas non plus exercer de contrôle a priori poussé.
Cela ne signifie toutefois pas que les intérêts légitimes ne font l'objet d'aucun contrôle a priori. L'indication de l'intérêt légitime issu de la liste de l'article 1er de l'arrêté, sur laquelle l'Autorité de protection des données a rendu un avis, ainsi que la fourniture de la pièce justificative dudit intérêt légitime, qui doit être jointe en annexe à la demande, constituent une première forme de contrôle (a priori).
Il appartient au(x) responsable(s) du traitement d'exercer le contrôle sur le traitement des données. Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un tel contrôle a priori approfondi.
Le système développé permet un certain contrôle préalable. De ce fait, le risque d'un traitement illicite de données est minime. En outre, le risque d'abus du système est également limité de différentes manières.
Comme déjà exposé ci-dessus, ce risque est tout d'abord limité par l'obligation de documenter la demande et de journaliser les informations précitées du demandeur.
Lors de la demande, le demandeur sera également informé qu'une consultation effectuée sans intérêt légitime est une consultation illicite susceptible de donner lieu à des sanctions pénales telles que prévues à l'article 222, 1° /2°, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (M.B. 05.09.2018).
En outre, il sera veillé sur le plan technique, comme c'est déjà le cas pour une consultation de la BAEC, à ce que chaque intéressé puisse vérifier quelles personnes ont demandé une copie ou un extrait de ses actes de l'état civil sur la base d'un intérêt légitime (au moyen des fichiers de journalisation précités). Cela donne beaucoup de visibilité à la demande de copies et d'extraits, ce qui entraîne un contrôle social important.
Pour le surplus, un contrôle sera effectué lors d'une éventuelle contestation (et ce contrôle sera donc a posteriori ; cela découle des articles 6 juncto 13 et 14 du RGPD). La preuve de la présence d'un intérêt légitime issu de la liste n'empêche effectivement pas l'intéressé de contester (a posteriori) la licéité de la délivrance d'une copie ou d'un extrait. Les intérêts de l'intéressé et ceux du destinataire de la copie ou de l'extrait de l'acte seront alors mis en balance, compte tenu de la situation concrète.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHGELT
Conseil d'Etat section de législation Avis 76.984/2/V du 21 août 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés' Le 18 juillet 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*)jusqu'au 3 septembre 2024, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 21 août 2024 . La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Pierre-Olivier de Broux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2024 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Le Greffier, Le Président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.
Conseil d'Etat section de législation Avis 77.031/2 du 14 octobre 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés' Le 27 août 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 octobre 2024. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 octobre 2024.
RECEVABILITE Le Conseil d'Etat a été saisi, le 18 juillet 2024, d'un projet d'arrêté royal `relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés', sur lequel il a donné, le 21 août 2024, l'avis 76.984/2/V. Ainsi que l'a confirmé le délégué du Ministre, le projet enrôlé le 27 août 2024 sous le n° 77.031/2 est identique à celui qui a fait l'objet de l'avis 76.984/2/V. Selon la lettre de demande d'avis, « De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft een eerste (summier) advies over dit ontwerp van koninklijk besluit uitgebracht op 21 augustus 2024 (nr. 76.984/2/2 2V).
Het is wenselijk om alsnog een uitgebreid advies van de Raad van State te ontvangen, in het bijzonder met betrekking tot de lijst van gerechtvaardigde belangen ».
Toutefois, sauf en cas de modification du contexte juridique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la section de législation ne donne pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis antérieurs.
Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations formulées dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.
La demande d'avis est dès lors irrecevable.
Le Greffier, Le Président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'ancien Code civil, l'article 29, § 1er/2, alinéa 2, inséré par la loi du 13 septembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/09/2023 pub. 27/11/2023 numac 2023046788 source service public federal strategie et appui Loi modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil ;
Vu la loi du 13 septembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/09/2023 pub. 27/11/2023 numac 2023046788 source service public federal strategie et appui Loi modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil, l'article 83 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 5 juin 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2024 ;
Vu l'avis n° 17/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 février 2024 ;
Vu l'avis n° 76.984 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et l'avis n° 77.031/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Liste des intérêts légitimes
Article 1er.Pour l'application de l'article 29, § 1er /2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil, les intérêts suivants sont considérés comme légitimes pour l'obtention d'une copie ou d'un extrait d'un acte de l'état civil : 1° établir ou modifier un acte d'état civil à l'étranger ;2° mener des procédures judiciaires concernant l'état de la personne ;3° s'enregistrer auprès d'une instance de sécurité sociale étrangère ou d'une autre autorité étrangère;4° justifier d'une parenté en vue d'effectuer un voyage ;5° établir un acte notarié;6° accepter ou renoncer à une succession ;7° rechercher un emploi à l'étranger ;8° demander un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire étrangers ;9° connaître ses testateurs ou héritiers;10° être en possession d'un mandat privé de la personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne. La liste d'intérêts légitimes visée à l'alinéa 1er est limitative. CHAPITRE 2. - Preuve de l'intérêt légitime
Art. 2.Pour l'application de l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil, le demandeur joindra la preuve de l'intérêt légitime en annexe à la demande de délivrance d'une copie ou d'un extrait d'un acte de l'état civil.
Art. 3.Le SPF Justice enregistre le numéro du registre national attribué en exécution de l'article 2, dernier alinéa de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou le numéro d'identification de la Banque-carrefour attribué en exécution de l'article 4, § 2 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du demandeur, sa qualité à l'égard de la personne dont l'acte établit l'état de la personne, l'intérêt légitime et la pièce justificative de l'intérêt légitime visée à l'article 2.
Conformément à l'article 83, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil, les données sont conservées pendant dix ans. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 4.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2025 : 1° le présent arrêté ;2° l'article 8 de la loi du 13 septembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/09/2023 pub. 27/11/2023 numac 2023046788 source service public federal strategie et appui Loi modifiant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHGELT