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Loi du 13 mars 2024
publié le 20 mars 2024

Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public

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service public federal strategie et appui
numac
2024002270
pub.
20/03/2024
prom.
13/03/2024
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13 MARS 2024. - Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs sous contrat de travail dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 2. La présente loi n'est toutefois pas applicable lorsque les travailleurs concernés sont licenciés: 1° durant les six premiers mois d'occupation, étant entendu que des contrats antérieurs successifs à durée déterminée ou de travail intérimaire pour une fonction identique chez le même employeur entrent en ligne de compte pour le calcul des six premiers mois d'occupation;2° durant un contrat de travail intérimaire;3° durant un contrat d'occupation d'étudiants;4° en vue de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension. La présente loi n'est pas applicable lorsque les travailleurs concernés sont licenciés pour motif grave.

La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs concernés qui font l'objet d'un licenciement pour lequel l'employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par ou en vertu d'une norme législative.

Art. 3.L'employeur qui envisage de licencier un travailleur pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement l'invite à être préalablement entendu et recueille ses explications concernant les faits et les motifs de la décision envisagée, préalablement communiqués au travailleur moyennant un délai suffisant pour préparer son audition ou formuler ses observations écrites.

Si l'employeur décide de procéder au licenciement après l'audition préalable, la notification du congé se fait par écrit et mentionne les motifs concrets du licenciement.

Cette notification écrite contient les éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement.

Si l'employeur omet d'entendre préalablement le travailleur ou de communiquer les motifs concrets qui ont conduit au licenciement du travailleur, il est redevable à ce travailleur d'une indemnité correspondant à deux semaines de rémunération. Dans ce cas, la notification du congé reste valable.

Art. 4.Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable.

En cas de licenciement manifestement déraisonnable, l'employeur est redevable d'une indemnisation au travailleur.

Cette indemnisation correspond au minimum à trois semaines de rémunération et au maximum à dix-sept semaines de rémunération. Elle ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure spéciale de licenciement, à l'exception de l'indemnité prévue à l'article 3 de la présente loi. L'indemnisation n'est pas cumulable avec toute autre indemnité qui est due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales.

La charge de la preuve est réglée par le droit commun de la preuve, tel que défini à l'article 870 du Code Judiciaire, à moins que l'employeur ait omis de communiquer les motifs ayant conduit au licenciement. Le cas échéant, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement n'est pas manifestement déraisonnable.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3754 Compte rendu intégral : 29/02/2024

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