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Loi du 13 mai 2024
publié le 31 mai 2024

Loi modifiant la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral

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service public federal strategie et appui
numac
2024005030
pub.
31/05/2024
prom.
13/05/2024
ELI
eli/loi/2024/05/13/2024005030/moniteur
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13 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2.- Modifications de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 8°, les mots "services publics participants" sont remplacés par le mot "utilisateurs";2° le 9° est abrogé;3° le 10° est remplacé par ce qui suit: "10° "utilisateurs": tous les organismes et personnes énumérés ci-dessous, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 2: a) les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;b) les services appartenant à la Défense;c) les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, le Comité permanent de contrôle des services de police, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;d) le pouvoir judiciaire, y compris les services d'assistance à ses membres;e) les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;f) les personnes physiques ou morales auxquelles des missions de service public ou d'intérêt général sont confiées par la loi et qui ne relèvent pas de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; g) toute personne et autorité qui, selon la réglementation fédérale ou européenne et selon les conditions attachées aux données des sources authentiques ou des banques de données des utilisateurs visés aux a) à f), est habilitée à consulter ou à recevoir ces données;"; 4° au 11°, les mots "services publics participants" sont remplacés chaque fois par le mot "utilisateurs";5° l'article est complété par les 12° à 23° rédigés comme suit: "12° "registre intégré des activités de traitement": une copie intégrée du contenu des registres visés à l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et détenus par les utilisateurs visés au 10°, a) à f), composée et rendue accessible au public par l'intégrateur de services fédéral;13° "registre des sources authentiques": registre contenant la liste des sources authentiques mises à disposition par les utilisateurs visés au 10°, a) à f), la description des données qu'elles comportent et la référence à la législation applicable, composé et rendu accessible au public par l'intégrateur de services fédéral;14° "portail fédéral de données ouvertes": portail fédéral qui donne un aperçu des documents et des données mis à disposition en vue de leur réutilisation telle que visée par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à aux données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public et par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et qui renvoie aux sites web de données ouvertes des entités fédérées, des autorités locales et de l'Europe;15° "intégration": le processus dans lequel les données provenant de différentes banques de données sont fusionnées;16° "agrégation": le processus dans lequel les données sont transformées en données calculées ou agrégées, par exemple en regroupant les données sous-jacentes, en calculant la moyenne ou la somme;17° "transformation": le processus dans lequel les données sont converties d'un format à un autre et d'une forme à une autre;18° "enrichissement": le processus dans lequel les données sont enrichies en améliorant ou en mettant à jour les données existantes ou en ajoutant de nouvelles données;19° "filtrage": le processus dans lequel seule une partie des données est transmise aux utilisateurs;20° "anonymisation": le traitement de données à caractère personnel de telle sorte à ce que les données à caractère personnel ne puissent plus jamais être reliées à une personne physique identifiée ou identifiable;21° "pseudonymisation": le traitement de données à caractère personnel de telle sorte que les données à caractère personnel ne puissent plus être liées à une personne concernée spécifique sans l'utilisation de données supplémentaires, à condition que ces données supplémentaires soient conservées séparément et que des mesures techniques et organisationnelles soient prises pour garantir que les données à caractère personnel ne soient pas liées à une personne physique identifiée ou identifiable;22° "généralisation": le processus de généralisation des données à caractère personnel en les rendant moins spécifiques, de sorte qu'il devient plus difficile d'établir un lien entre les données et une personne; 23° "randomisation": le processus d'altérer la véracité de données à caractère personnel dans le but de séparer ces données de la personne, de sorte qu'elles soient arbitraires et difficiles à rattacher à une personne spécifique."; 6° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Ne sont pas des utilisateurs visés à l'alinéa 1er, 10° : a) les services publics fédéraux en charge de la Sécurité sociale, de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire, de l'Environnement, de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale, ainsi que les services publics de programmation dépendant de ces services publics fédéraux;b) les institutions publiques de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, ainsi que les institutions auxquelles certains droits et obligations ont été étendus en vertu de l'article 18 de la loi précitée du 15 janvier 1990; c) l'intégrateur de services fédéral."

Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, les mots "Technologie de l'Information et de la Communication" sont remplacés par le mot "Digitalisation".

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, de la même loi, les mots "et des services publics participants" sont abrogés.

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les phrases commençant par les mots "L'intégrateur de services fédéral a" et finissant par les mots "fédéral, s'agissant du réseau" sont remplacées par la phrase suivante: "L'intégrateur des services fédéral a les missions suivantes, il:";2° le 1.est remplacé par ce qui suit: "1. reçoit, conserve temporairement dans le seul but d'une mise à disposition fiable et donne suite aux demandes de consultation et de communication des données enregistrées dans une ou plusieurs banques de données ou procède à leur communication intégrée et à l'attestation de ces données;"; 3° le 4.est remplacé par ce qui suit: "4. élabore les modalités techniques et les conditions visant à développer, connecter et mettre à disposition les canaux d'accès aux banques de données, y compris les services web, les applications mobiles, le portefeuille européen d'identité numérique et les portails en ligne, de la manière la plus efficace et la plus sûre possible;"; 4° au 5., les mots "et les conditions" sont insérés entre les mots "les modalités techniques" et les mots "relatives à la communication"; 5° le 8.est remplacé par ce qui suit: "8. développe et met à disposition des services réutilisables utiles pour l'intégration, l'agrégation, la transformation, l'enrichissement, le filtrage, l'anonymisation, la pseudonymisation, la généralisation, la suppression, la randomisation, la conservation sécurisée, la mise à disposition et l'échange de données conservées dans les banques de données;"; 6° l'article est complété par les 9.à 16. rédigés comme suit: "9. compose et met à la disposition du public le registre des sources authentiques, le registre intégré des activités de traitement et le portail fédéral de données ouvertes; 10. développe et met à disposition des services de connexion électronique pour les applications publiques au sein du service d'authentification, conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique, et des applications et systèmes nécessaires au fonctionnement de ce service d'authentification et des systèmes d'identification prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;11. développe et met à disposition les applications et des systèmes d'échange de données pour atteindre les objectifs visés aux articles 6 et 14 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012;12. développe, teste, maintient, corrige et met à disposition les applications et systèmes afin de réaliser les missions précédentes et traite les données des banques de données nécessaires à cet effet;13. remplit les rôles de point central d'information et d'organisme compétent pour l'assistance technique visés respectivement dans les articles 8 et 7 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.Pour autant que ce soit nécessaire pour remplir ces rôles, l'intégrateur de services fédéral peut conclure des protocoles de coopération; 14. développe et met à disposition un portefeuille européen d'identité numérique visé à l'article 3, point 42, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relatif à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, modifiée par le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l'établissement du cadre européen relatif à une identité numérique, et par l'intermédiaire du portefeuille européen d'identité numérique, afin de donner accès aux données contenues dans les banques de données et d'attester les données;15. échange des données avec les autres intégrateurs de services qui organisent les processus d'intégration des données et donnent accès de manière intégrée aux données dans leur propre réseau; 16. développe et fournit des moyens techniques et de services aux utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), sans préjudice de leur responsabilité en tant que responsables de traitement des banques de données et des sources authentiques, permettant aux personnes concernées d'exercer leurs droits visés aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), vis-à-vis des responsables de traitement des banques de données et des sources authentiques."

Art. 6.Dans l'article 5 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les modalités d'intervention de l'intégrateur de services fédéral sont fixées dans une convention d'utilisation entre l'intégrateur de services fédéral et les utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), et dans des conditions d'utilisation à l'égard des utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, g).

En concluant une convention d'utilisation ou en imposant des conditions d'utilisation, l'intégrateur de services fédéral et l'utilisateur sont dispensés de conclure un protocole tel que visé à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel."

Art. 7.L'article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 8.L'article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 9.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Les services publics participants et les intégrateurs de services" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de toute législation spécifique contraire, les utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), et les autres intégrateurs de services" et les mots "sa mission d'intégration de services" sont remplacés par les mots "ses missions visées à l'article 4."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "services publics fédéraux participants" sont remplacés par les mots "utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f)," et les mots "qu'ils disposent à cette fin des autorisations nécessaires" sont remplacés par les mots "qu'ils se conforment aux conditions légales applicables";3° le paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit: "L'intégrateur de services fédéral communique par voie électronique aux utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, g), toutes les données électroniques disponibles auxquelles ils ont droit dans la mesure où le service concerné est disponible. Si la communication de données à caractère personnel entre utilisateurs dans les conditions légales applicables nécessite un accord ou une autorisation d'une autorité compétente, l'intégrateur de services fédéral communique les données à caractère personnel demandées dans la mesure où un accord ou une autorisation existe, même si l'échange par le biais de l'intégrateur de services fédéral n'y est pas explicitement prévu."; 4° dans le paragraphe 3, les mots "après qu'ils ont obtenu à cette fin les autorisations nécessaires" sont remplacés par les mots "après avoir rempli les conditions légales applicables" et les mots "services publics participants" sont chaque fois remplacés par les mots "utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f),";5° dans le paragraphe 4, les mots "un service public participant" sont remplacés par les mots "un utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f)," et les mots "au service public participant" sont remplacés par les mots "à l'utilisateur concerné";6° l'article est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.L'intégrateur de services fédéral a accès à toutes les données du Registre national, du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger, y compris la photo, dans le cadre de l'exécution de ses missions telles que définies à l'article 4."

Art. 10.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 9.A chaque requête de consultation ou de communication, l'intégrateur de services fédéral vérifie, en concertation avec l'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), qui met à disposition des données, avant de donner suite à la demande, si le demandeur utilisateur et la requête concernée sont conformes aux règles de la banque de données concernée, à la source authentique ou aux règles applicables aux systèmes gérés par l'intégrateur de services fédéral dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article 4."

Art. 11.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 12.§ 1er. Les données communiquées par le biais de l'intégrateur de services fédéral bénéficient de la force probante jusqu'à preuve du contraire, indépendamment du support sur lequel la communication s'opère. Cette disposition s'applique également lorsque l'intégrateur de services fédéral met à disposition les données de banques de données ou de sources authentiques en délivrant une attestation telle que prévue à l'article 4, 1., à un utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, g). § 2. Lorsqu'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1er correspond à une attestation sur support papier délivrée par un utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, cette attestation a force probante jusqu'à preuve du contraire et produit alors les mêmes effets juridiques que les attestations sur support papier délivrées légalement."

Art. 12.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13.Sauf dispositions légales contraires, l'intégrateur de services fédéral ne confère aux personnes ou aux utilisateurs aucun droit complémentaire relatif à la consultation, à la communication ou à tout autre traitement de données en sus des dispositions légales applicables."

Art. 13.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° la phrase "Le comité de concertation des intégrateurs de services, visé à l'article 30, détermine pour chaque échange de données par l'intermédiaire de l'intégrateur de services fédéral" est remplacée par la phrase "Pour chaque échange de données par l'intermédiaire de l'intégrateur de services fédéral, sont fixés entre l'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), et l'intégrateur de services fédéral dans la convention d'utilisation visée à l'article 5, § 2:"; 2° au 2., les mots "les instances concernées" sont remplacés par les mots "l'intégrateur de services fédéral et l'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f),"; 3° au 4., les mots "on veille" sont remplacés par les mots "l'intégrateur de services fédéral et l'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), garantissent".

Art. 14.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 15.Sauf disposition expresse en sens contraire, la présente loi ne porte pas préjudice au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ou à des dispositions légales spécifiques relatives à la protection de données à caractère personnel.

L'intégrateur de services fédéral est responsable du traitement au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel aux fins de l'exécution des missions visées à l'article 4.

Sauf disposition contraire, l'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), qui est responsable de la gestion des sources authentiques ou des banques de données, est responsable du traitement pour les traitements consistant en la collecte, la conservation, la gestion et la mise à disposition des données à caractère personnel contenues dans les sources.

L'utilisateur qui reçoit des données de sources authentiques ou de banques de données par le biais de l'intégrateur de services fédéral est responsable du traitement pour le traitement des données reçues."

Art. 15.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 14 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014007123 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral type loi prom. 14/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000594 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Toute personne a le droit de savoir quelles autorités, quels organismes ou quelles personnes ont, au cours des six mois écoulés," sont remplacés par les mots "L'intégrateur de services fédéral fournit une application permettant à toute personne de connaître les utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), qui ont, au cours des douze mois écoulés," et les mots "de la police locale," sont insérés entre les mots "de la police fédérale," et les mots "du Comité permanent,"; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "L'intégrateur de services fédéral et les utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), prévoient les moyens techniques appropriés pour assurer l'exécution des accords écrits en application de l'article 14."

Art. 16.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, les mots "services publics participants" sont remplacés par les mots "utilisateurs relevant du champ d'application de la présente loi".

Art. 17.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 4, section 5, est remplacé par ce qui suit: "Sécurité de l'information".

Art. 18.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 20.L'intégrateur de services fédéral et chaque utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), à l'exception des personnes physiques, sont tenus de désigner un conseiller en sécurité, qu'il fasse ou non partie de leur personnel. L'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1e, 10°, a) à f), notifie à l'intégrateur de services fédéral l'identité de son conseiller en sécurité et de son délégué à la protection des données."

Art. 19.Dans l'article 21 de la même loi, les mots "fonctionnaire dirigeant du service public concerné" sont remplacés par les mots "dirigeant de l'utilisateur".

Art. 20.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "son service public agit en tant que service public participant" sont remplacés par les mots "son organisation agit en tant qu'utilisateur"; 2° à l'alinéa 1er, 1., les mots "au service public dans le domaine de la sécurisation des informations et de le sensibiliser en la matière" sont remplacés par les mots "à l'organisation dans le domaine de la sécurisation des informations et de la sensibiliser en la matière"; 3° à l'alinéa 1er, 2., les mots "et le délégué à la protection des données" sont insérés entre les mots "en sécurité" et les mots "d'autres", et les mots "services publics" sont remplacés par le mot "utilisateurs"; 4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.A l'article 23 de la même loi, les mots ", après avis de la Commission de la protection de la vie privée," sont abrogés.

Art. 22.A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "fonctionnaire dirigeant" sont chaque fois remplacés par le mot "dirigeant";2° les mots "service public participant" sont remplacés par les mots "utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f)";3° les mots "du fonctionnaire dirigeant de l'Agence pour la Simplification administrative," sont abrogés;4° les mots "Technologie de l'Information et de la Communication" sont remplacés par les mots "Stratégie et Appui".

Art. 23.Dans l'article 25 de la même loi, les mots "Technologie de l'Information et de la Communication" sont remplacés par le mot "Digitalisation".

Art. 24.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4.est abrogé; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5., les mots "services publics participants" sont remplacés par le mot "utilisateurs"; 3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "délibère" est remplacé par les mots "donne avis";4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les données sont authentiques si elles répondent aux critères suivants: 1. la collecte, la création ou l'enregistrement des données et leur communication résultent de missions assignées par une loi, un décret ou une ordonnance;2. l'utilisateur visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f), qui est chargé de collecter, de créer ou d'enregistrer les données, prévoit et respecte des procédures garantissant que les données sont en permanence exactes, complètes, sûres, lisibles et disponibles, et en informe périodiquement le comité de coordination. Sur proposition du comité de coordination, l'intégrateur de services fédéral publie la description des données authentiques dans le registre des sources authentiques."

Art. 25.Dans l'article 31 de la même loi, les mots "Technologie de l'Information et de la Communication" sont remplacés par le mot "Digitalisation".

Art. 26.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est abrogé; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le comité de concertation des intégrateurs de services a pour objectif d'organiser les interconnexions entre intégrateurs de services de manière optimale et efficace afin que les organismes ne doivent s'appuyer que sur un seul intégrateur de services."

Art. 27.L'article 36 de la même loi est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 37, 2., de la même loi, les mots "de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou de la banque de règles pertinente" sont remplacés par les mots "de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution".

Art. 29.Dans l'article 44 de la même loi, les mots "services publics participants" sont remplacés par le mot "utilisateurs".

Art. 30.L'article 46 de la même loi est abrogé.

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit: "

Art. 46/1.Dans les conditions et selon les modalités déterminées par les Régions et Communautés et en concertation avec l'intégrateur de services fédéral, les Régions, les Communautés, les pouvoirs locaux et les organismes qui en dépendent peuvent recourir aux services de l'intégrateur de services fédéral par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents." CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 32.La présente loi et l'article 16, § 2, de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DECROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3961 (2023-2024) Compte rendu intégral : le 7 et 8 mai 2024


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