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Loi du 13 février 2005
publié le 15 mars 2005

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, et aux Annexes, faits à Luxembourg le 8 juin 2004 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015036
pub.
15/03/2005
prom.
13/02/2005
ELI
eli/loi/2005/02/13/2005015036/moniteur
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13 FEVRIER 2005. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, et aux Annexes, faits à Luxembourg le 8 juin 2004 (1)(2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, et les Annexes, faits à Luxembourg le 8 juin 2004, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2005. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 24 novembre 2004, n° 3-931/1. - Rapport, n° 3-931/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1528/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1528/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 janvier 2005.

Etats liés (cfr. infra).

Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière Le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, dénommés ci-après les Parties Contractantes, Désireux de promouvoir la coopération entre les Parties Contractantes et résolus à étendre les possibilités d'intervention policière transfrontalière afin d'intensifier le maintien de l'ordre public et de la sécurité, la prévention et la recherche de faits punissables;

Considérant qu'il est souhaitable d'intensifier l'échange d'informations entre les Parties Contractantes, ainsi que la coopération lors de l'engagement de moyens en vue de maintenir l'ordre public et la sécurité, dans le cadre de la prévention et de la recherche de faits punissables;

Vu : - le Traité instituant l'Union économique Benelux, conclu à La Haye le 3 février 1958; - la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959; - le Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, conclu à Bruxelles le 27 juin 1962; - le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Strasbourg le 17 mars 1978; - la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui règle l'utilisation des données à caractère personnel à des fins policières; - la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 (Convention d'application de l'Accord de Schengen); - la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; - le Mémorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de la police, de la justice et de l'immigration entre les Ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, les Ministres de l'Intérieur de la Belgique et des Pays-Bas et le ministre de la Force publique du Luxembourg, conclu à Senningen le 4 juin 1996; - l'Action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics; - la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1997; - le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du championnat européen des nations de football en l'an 2000, conclu à Bergen op Zoom le 26 avril 1999; - la Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, conclue à Bruxelles le 29 mai 2000 (convention d'entraide judiciaire UE); - le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Strasbourg le 8 novembre 2001; - la Déclaration commune du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Belgique concernant la coopération transfrontalière, conclue à Baarle-Nassau le 5 février 2002; - la Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1er et 7, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; - l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950; - la Résolution du Conseil du 29 avril 2004 relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable.

Sont convenus des dispositions qui suivent : TITRE 1er. - Définitions et objet et cadre de la coopération Article 1er Au sens du présent Traité, on entend par : a) Fonctionnaire : le fonctionnaire compétent selon l'Annexe 1re;b) intervention policière transfrontalière : l'intervention de fonctionnaires d'une Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante afin de maintenir l'ordre public et la sécurité soit dans le cadre de la protection des personnes et des biens, soit dans le cadre de la prévention et de la recherche de faits punissables;c) fonctionnaire transfrontalier : le fonctionnaire qui effectue une intervention transfrontalière;d) unité transfrontalière de police : l'unité constituée de fonctionnaires qui, au sens organisationnel et logistique du terme, effectue comme une entité globale une intervention transfrontalière;e) moyens de contrainte matériels individuels : l'équipement et l'armement du fonctionnaire permettant l'exercice d'une contrainte;f) moyens de contrainte matériels collectifs : armement, moyen et matériel pour un usage collectif permettant l'exercice d'une contrainte;g) état d'accueil : la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une intervention policière transfrontalière a lieu;h) état expéditeur : la Partie Contractante d'où les fonctionnaires transfrontaliers ou les moyens et le matériel d'une intervention transfrontalière sont originaires;i) Partie Contractante requérante : la Partie Contractante qui fait une demande de coopération policière;j) Partie Contractante requise : la Partie Contractante à laquelle une demande de coopération policière est adressée;k) Autorité compétente : l'autorité compétente selon l'Annexe 2;l) la région frontalière : les zones figurant à l'Annexe 3 au présent Traité. Article 2 Objectif Le présent Traité a pour objectif d'étendre les possibilités de coopération policière dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité, dans le cadre de la protection des personnes et des biens et dans le cadre de la prévention et de la recherche de faits punissables.

Article 3 Relations avec d'autres conventions et réglementations nationales Sauf disposition contraire expresse dans le présent Traité, la coopération a lieu dans le cadre du droit national respectif des Parties Contractantes ainsi que des obligations internationales des Parties Contractantes.

TITRE 2. - Définitions et objet et cadre de la coopération Article 4 Assistance 1. Une intervention transfrontalière dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité, y compris l'organisation commune ou la coordination d'évènements et de transports organisés, n'est possible que sur demande.La demande est adressée par l'autorité compétente de la Partie Contractante requérante à l'autorité compétente de la Partie Contractante requise. 2. La demande contient une description de la nature de l'intervention policière transfrontalière souhaitée de même qu'une description de la nécessité opérationnelle de cette intervention.Il est indiqué en outre si la demande vise un franchissement unique de la frontière ou une catégorie déterminée de franchissements de la frontière qui ont lieu pendant une période déterminée. 3. L'autorité compétente de la Partie contractante requise prend sans délai une décision relative à la demande.La décision est communiquée aussi rapidement que possible par écrit à l'autorité compétente de la Partie Contractante requérante.

Article 5 Compétences en cas d'assistance 1. Le fonctionnaire transfrontalier et l'unité transfrontalière de police sont compétents, sans préjudice des compétences prévues au titre 4, en particulier pour : a) assurer la sécurité immédiate ou la protection rapprochée de personnes;b) surveiller une partie de terrain en vue de recueillir des informations et de localiser des personnes, des animaux, des véhicules ou des objets qui menacent ou peuvent menacer l'ordre public et la sécurité;c) surveiller les accès à une partie de terrain ou interdire l'accès à cette partie de terrain dans le but de faire respecter les dispositions légales de l'état d'accueil ou de maintenir l'ordre public et la sécurité;d) donner des injonctions à la circulation et aux usagers de la route;e) fouiller systématiquement une partie de terrain afin de localiser des personnes, des animaux, des véhicules ou des objets qui menacent ou peuvent menacer l'ordre public et la sécurité;f) effectuer des contrôles d'identité;g) effectuer des escortes avec comme but d'éviter des incidents et de maintenir l'ordre public et la sécurité, comme voyager avec un groupe de personnes, surveiller le groupe de façon ininterrompue et réprimander si nécessaire le groupe ou certains de ses membres sur leur comportement et attirer leur attention sur la responsabilité qu'ils encourent pour les éventuelles conséquences de ces comportements.2. Les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées dans le respect des exigences de proportionnalité et de subsidiarité. Article 6 Obligation d'information 1. Le fonctionnaire transfrontalier ou son supérieur est mis aussi rapidement que possible en possession d'une copie de la décision visée à l'article 4, alinéa 3.2. Le fonctionnaire transfrontalier est en possession d'un état récapitulatif des moyens et du matériel qu'il a apportés, conformément au modèle arrêté par l'autorité compétente.Il le soumet sur demande à l'autorité compétente de l'état d'accueil.

Article 7 Intervention sur initiative propre 1. Si, en raison du caractère urgent de la situation dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité, il est nécessaire d'effectuer une intervention frontalière, l'état expéditeur peut commencer cette intervention dans la région frontalière, sans qu'elle soit précédée par une demande telle que visée à l'article 4.2. Le franchissement de la frontière visé à l'alinéa 1er est seulement autorisé à condition que l'intervention policière transfrontalière soit communiquée immédiatement lors du franchissement de la frontière à l'autorité compétente de l'état d'accueil, dans le respect de l'article 35.L'autorité compétente de l'état d'accueil confirme cette communication sans délai et fournit à l'état expéditeur toutes les informations nécessaires pour éviter de contrecarrer éventuellement une intervention policière de l'état d'accueil. 3. Il y a situation urgente au sens de l'alinéa 1er lorsque le franchissement de la frontière est nécessaire pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique, les biens ou la santé ou pour prévenir un trouble grave de l'ordre public et de la sécurité et que les fonctionnaires de l'état d'accueil ne peuvent pas arriver sur place à temps.4. S'il se produit en dehors de la région frontalière une situation telle que visée à l'alinéa 3 au cours d'une intervention en vertu de l'article 4, alinéa 1er, le fonctionnaire transfrontalier peut intervenir sur la base du présent article. Article 8 Compétences en cas d'intervention sur initiative propre Pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique, les biens ou la santé ou pour prévenir un trouble grave de l'ordre public et de la sécurité, le fonctionnaire transfrontalier peut exercer, dans le respect du droit de l'état d'accueil, les compétences nécessaires qui ne souffrent aucun retard, étant entendu que les compétences exercées ne pourront jamais excéder celles autorisées dans l'état expéditeur.

Article 9 Fourniture de moyens et de matériel sur demande 1. L'autorité compétente de l'état expéditeur peut, sur demande de l'état d'accueil, fournir des moyens et du matériel afin de maintenir l'ordre public et la sécurité.La fourniture des moyens et du matériel s'accompagne d'un état récapitulatif, conformément au modèle arrêté par l'autorité compétente. Cet état récapitulatif est soumis sur demande à l'autorité compétente de l'état d'accueil. 2. Lorsque des moyens et du matériel sont fournis pour maintenir l'ordre public et la sécurité, l'état expéditeur se charge de la formation et des explications nécessaires à l'utilisation de ces moyens et de ce matériel. Article 10 Objet : échange de données à caractère personnel 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent échanger des données à caractère personnel provenant des registres tels que visés à l'Annexe 4 si cet échange est indispensable pour la bonne exécution des missions de police sur le territoire des Parties Contractantes, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à une autre Partie Contractante n'est possible que pour prévenir un danger grave et imminent ou pour rechercher un délit qui a affecté gravement l'ordre juridique de la Partie Contractante destinataire, à moins qu'il ne soit question d'une demande relative à une personne déterminée ou à un cas déterminé.2. Les articles 126 à 129 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen sont applicables à l'échange des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er dans le cadre de l'application du présent Traité.3. Les données à caractère personnel obtenues doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. Article 11 Force probante Toute information qui est transmise par une Partie Contractante en vertu du présent Traité ne peut être utilisée comme preuve par la Partie Contractante destinataire qu'avec l'autorisation de la Partie Contractante dont l'information est originaire.

Article 12 Confidentialité L'autorité et service compétents destinataires doivent garantir le degré de confidentialité que l'autorité et service compétents qui transmettent l'information ont attribué à celle-ci. Les degrés de sécurité sont du même niveau que ceux utilisés par EUROPOL. TITRE 3. - Formes de coopération particulière § 3.1. Echange des données à caractère personnel Article 13 Echange direct des données à caractère personnel 1. Les données à caractère personnel provenant d'un registre tel que visé à l'Annexe 4 peuvent être transmises directement, le cas échéant via un centre commun de police tel que visé à l'article 24, aux services de police de l'autre Partie Contractante, si cette transmission est indispensable pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 10, alinéa 1er.2. Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, des données relatives à une personne déterminée ou à un cas déterminé peuvent être transmises également sans une demande à cet effet dans la région frontalière. Article 14 Information de l'autorité compétente Si des données à caractère personnel sont transmises directement en vertu de l'article 13 à un service de police de la Partie Contractante destinataire, l'autorité centrale de la Partie Contractante qui les fournit en est informée immédiatement par l'autorité compétente qui a transmis les données.

Article 15 Consultation directe des registres des immatriculations 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes s'octroient mutuellement, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 10, alinéa 1er, la possibilité d'une consultation directe, centralisée et automatisée, du registre des immatriculations.2. Les conditions et les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er précédent sont fixées par les autorités compétentes moyennant des mesures d'exécution dans le respect du droit national.3. Les Parties Contractantes peuvent, dans le respect du droit national et pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 10, alinéa 1er, conclure un protocole aux fins de la consultation directe, par les autorités compétentes d'une Partie Contractante, d'autres registres d'une autre Partie Contractante qui contiennent des données à caractère personnel. § 3.2. Officiers de liaison Article 16 Echange par le biais des officiers de liaison La coopération dans le domaine de l'échange d'informations peut prendre la forme d'un contact permanent par le biais des officiers de liaison.

Article 17 Officiers de liaison 1. En complément à l'article 47, paragraphe 2, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les officiers de liaison peuvent également exercer des missions dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité ou de la protection des personnes et des biens.2. Les Parties Contractantes s'engagent à consolider la coopération transfrontalière par l'utilisation commune d'officiers de liaison qui représentent les Parties Contractantes.3. Les modalités pratiques de la coopération visée à l'alinéa précédent, sont réglées par les autorités compétentes moyennant des mesures d'exécution. § 3.3. Poursuite et observation transfrontalières Article 18 Poursuite 1. Pour l'exécution de la poursuite transfrontalière, les dispositions de l'article 41 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen sont applicables, étant entendu que : a) une poursuite peut continuer au-delà de la frontière, dans le respect du droit national, si elle concerne des personnes qui se sont soustraites à une peine privative de liberté ou qui sont suspectées d'un fait punissable pouvant donner lieu à une extradition;b) le droit de poursuite tel que visé à l'art.41, paragraphe 1er, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen est exercé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sans aucune restriction ni dans l'espace ni dans le temps et avec le droit d'arrêter la personne poursuivie; c) la poursuite peut également avoir lieu dans l'espace aérien, de même que sur les voies maritimes et navigables, dans le respect du droit national;d) pour le surplus, il sera procédé, s'il y a lieu, conformément à l'article 26 du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, même en l'absence de la commission rogatoire qui y est visée.2. L'article 27 du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg est abrogé. Article 19 Observation Pour l'exécution de l'observation transfrontalière, les dispositions de l'article 40 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen sont applicables, étant entendu que : a) l'observation qui est menée conformément aux dispositions de l'article 40, paragraphe 1er de la Convention d'application de l'Accord de Schengen peut, dans le respect du droit national, être étendue aux personnes qui se sont soustraites à une peine privative de liberté découlant d'un fait punissable pouvant donner lieu à une extradition, ou aux personnes pouvant mener à la découverte des personnes précitées;b) l'observation est menée conformément aux conditions générales fixées à l'article 40, paragraphe 3, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, étant entendu que les fonctionnaires peuvent utiliser des moyens techniques au cours de l'observation, pour autant qu'ils en ont reçu l'autorisation de l'Etat d'accueil sur base de la demande visée à l'article 40 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.Les Parties Contractantes s'informent mutuellement quant à la nature et à l'utilisation des moyens techniques d'observation; c) l'observation transfrontalière peut être menée dans l'espace aérien ainsi que sur les voies maritimes et navigables, dans le respect du droit national. § 3.4. Protection des personnes Article 20 Protection des personnes Les fonctionnaires d'une Partie Contractante peuvent poursuivre leur mission de protection de personnes sur le territoire d'une autre Partie Contractantes, à condition que le fonctionnaire responsable ait signalé, avant de franchir la frontière, le franchissement de celle-ci à l'autorité compétente de l'état d'accueil et que l'autorité compétente consente à la poursuite de la mission de protection. Si l'autorité compétente de l'état d'accueil ne consent pas à la poursuite de la mission de protection sur son territoire, elle reprend la mission, sauf si elle a des raisons fondées de décider autrement.

Article 21 Moyens de contrainte matériels individuels Dans le cadre de la poursuite transfrontalière d'une mission de protection au sens de l'article 20, les fonctionnaires sont habilités à porter leurs moyens de contrainte matériels individuels, dans la mesure où ces moyens sont autorisés conformément à l'article 32, alinéas 1er et 2.

Article 22 Exercice de la force L'exercice de la force par les fonctionnaires compétents pendant la poursuite transfrontalière d'une mission de protection au sens de l'article 20 en général et l'usage des moyens de contrainte matériels individuels visés à l'article 21 en particulier ne sont permis, dans le respect du droit de l'état d'accueil qu'en cas de nécessité absolue de légitime défense de soi-même, des personnes à protéger ou d'autrui.

Article 23 Mécanisme Les Parties contractantes développent conjointement un mécanisme pour l'échange d'informations et les évaluations dans le domaine de la protection des personnes, de même qu'une analyse commune des risques. § 3.5. Autres formes de coopération Article 24 Centres de police communs 1. Les Parties Contractantes peuvent opérer dans des centres de police communs.En ce qui concerne l'échange et la consultation des données tels que visés à l'article 13, ces centres peuvent être compétents pour l'ensemble du territoire des Parties Contractantes. 2. Les modalités pratiques de cette coopération sont réglées par les autorités compétentes moyennant des mesures d'exécution. Article 25 Patrouilles et contrôles mixtes Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent organiser, en fonction de leurs besoins opérationnels, des patrouilles ou des contrôles mixtes dans la région frontalière.

Article 26 Compétences lors des patrouilles et contrôles mixtes 1. Dans le respect de l'article 29, le fonctionnaire de l'état expéditeur qui participe à une patrouille ou à des contrôles mixtes, exerce les compétences qui lui sont attribuées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.2. La patrouille mixte est habilitée à se déplacer avec son moyen de transport dans la région frontalière des Parties Contractantes dont les fonctionnaires de cette patrouille font partie, mais dans les limites de la région frontalière.3. Les modalités pratiques de la coopération et de l'attribution des compétences visées à l'alinéa 1er sont réglées par les autorités compétentes moyennant des mesures d'exécution. Article 27 Formation, moyens et matériel 1. Les Parties Contractantes s'engagent à soutenir la coopération transfrontalière en : - organisant des formations communes en vue d'acquérir la connaissance et la compréhension des législations et des structures des Parties Contractantes ainsi que des principes de la pratique policière des Parties contractantes; - organisant une coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue; - accordant un appui technique et scientifique; - échangeant des moyens et du matériel selon les possibilités; - informant, le cas échéant, préalablement les autres Parties Contractantes lors de l'acquisition de moyens et de matériel pouvant servir à un usage transfrontalier; - échangeant du personnel. 2. Les modalités pratiques de cette coopération sont réglées par les autorités compétentes moyennant des mesures d'exécution. TITRE 4. - Dispositions générales Article 28 Droit applicable et procédures 1. Le fonctionnaire se conforme au droit en vigueur dans l'état d'accueil pendant l'intervention policière transfrontalière.2. L'intervention policière transfrontalière est effectuée suivant les procédures légales de l'état d'accueil. Article 29 Autorité 1. Le fonctionnaire transfrontalier est placé sous l'autorité des autorités localement compétentes dans le cadre du maintien de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ou de la prévention et de la recherche de faits punissables.2. Le fonctionnaire transfrontalier se trouve sous la direction opérationnelle de son supérieur compétent pour le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou pour la prévention et la recherche de faits punissables sur la partie de terrain où l'intervention policière transfrontalière est exécutée.3. Pendant l'intervention policière transfrontalière, le fonctionnaire est tenu d'obtempérer aux instructions des autorités concernées et aux ordres du supérieur concerné de l'état d'accueil. Article 30 Identification Le fonctionnaire transfrontalier est en mesure de justifier en tout temps de sa qualité officielle moyennant la pièce d'identité policière qui lui a été délivrée dans l'état expéditeur.

Article 31 Visibilité extérieure 1. Le fonctionnaire transfrontalier est identifiable extérieurement par le port d'un uniforme ou d'un brassard.2. Pendant une intervention policière transfrontalière, le véhicule utilisé par le fonctionnaire transfrontalier est identifiable extérieurement au moyen des dispositifs placés sur le véhicule.3. Les alinéas précédents ne sont pas applicables si la nature de l'intervention policière transfrontalière l'impose. Article 32 Moyens de contrainte matériels 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes s'informent mutuellement de la nature des moyens de contrainte matériels individuels et collectifs autorisés et des circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés.2. Pendant une intervention policière transfrontalière, il est permis aux fonctionnaires de transporter, d'emporter et de porter les moyens de contrainte matériels individuels faisant partie de l'équipement policier de base dans l'état expéditeur, à condition que ceux-ci aient été autorisés par l'état d'accueil conformément à l'alinéa 1er.3. D'autres moyens de contrainte matériels individuels que ceux visés à l'alinéa 2 ou des moyens de contrainte matériels collectifs ne sont transportés, emportés ou portés que si la demande en a été faite dans le cadre de l'intervention policière transfrontalière, visée à l'article 4, où dans le cadre de patrouilles ou de contrôles mixtes visés à l'article 25.4. En complément à l'alinéa 3, d'autres moyens de contraintes matériels individuels que ceux visés à l'alinéa 2 peuvent également être transportés, emportés ou portés lorsqu'ils ne peuvent pas être déposés ou rangés en toute sécurité sur le territoire de l'état expéditeur lors d'une intervention sur initiative propre au sens de l'article 7. Article 33 Exercice de la force 1. En complément à l'article 5, il est permis au fonctionnaire transfrontalier, conformément au droit de l'état d'accueil, d'exercer la force ou d'appliquer d'autres formes de contrainte : a) après un ordre tel que visé à l'article 29, alinéa 3, sauf si le supérieur en a décidé autrement au préalable;b) après une instruction de l'autorité compétente de l'état d'accueil, ou c) en cas de nécessité absolue de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, conformément au droit de l'état d'accueil;d) en cas d'intervention sur initiative propre au sens de l'article 7.2. Dans la situation visée au premier alinéa sous c et d, l'usage d'une arme à feu, de gaz incapacitant ou lacrymogène n'est autorisé que lorsqu'il est question de nécessité absolue de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, conformément au droit de l'état d'accueil.3. L'exercice de la force est précédé, si possible et opportun, d'un avertissement.4. Le fonctionnaire transfrontalier qui a exercé la force signale les faits et circonstances y relatifs, ainsi que leurs conséquences, sans délai à l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er, sous b.5. On entend par les autres formes de contrainte visées à l'alinéa 1er l'exécution d'une fouille de sécurité, le fait de passer des menottes, l'arrestation d'un suspect et la mise en sécurité d'objets saisissables, étant entendu que le fonctionnaire transfrontalier remet la personne concernée sans délai à un fonctionnaire de l'état d'accueil en lui délivrant les objets éventuellement mis en sécurité et en communiquant ses constatations aux autorités compétentes. Article 34 L'usage de moyens de transport et le passage 1. Pendant l'intervention transfrontalière, le fonctionnaire peut faire usage de moyens de transport.Il peut se servir de signaux optiques et sonores dans le respect du droit national. 2. Dans l'exercice de ses missions, le fonctionnaire est habilité à se déplacer sur le territoire de l'état d'accueil avec son moyen de transport et son équipement, y compris les moyens de contrainte matériels individuels et collectifs, pour rejoindre son propre territoire par la voie la plus rapide.A cette occasion, le fonctionnaire est autorisé à faire usage si nécessaire de signaux optiques et sonores dans le respect du droit national. 3. Pour les mesures qui, selon le droit national des Parties Contractantes, sont exécutées sur le trajet des trains de voyageurs ou des bateaux de passagers empruntant leur propre territoire, il est permis aux fonctionnaires d'une Partie Contractante de monter à bord sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou d'y descendre après l'exécution de la mesure.Lorsqu'une mesure de contrôle, en particulier une mesure relative au contrôle d'une personne ou d'un bien, ne peut pas être achevée dans la région frontalière après avoir été entamée sur le territoire propre conformément au droit national et qu'il est à prévoir que sinon l'objectif de la mesure ne peut être atteint, cette mesure peut être poursuivie sur le territoire de l'autre Partie Contractante aussi longtemps qu'il est nécessaire pour achever la mesure. Dans la mesure où d'autres mesures sont requises, les règles en vigueur en la matière restent applicables.

Article 35 Poursuite et fin 1. L'autorité compétente de l'état d'accueil peut décider de poursuivre elle-même l'intervention policière transfrontalière.2. L'intervention policière transfrontalière prend fin dès que l'autorité compétente de l'état d'accueil le fait savoir. Article 36 Rapport Le fonctionnaire transfrontalier ou le supérieur d'une unité transfrontalière de police fait, après chaque intervention policière transfrontalière, un rapport de cette intervention aux autorités compétentes de l'état d'accueil. L'état d'accueil peut requérir la comparution personnelle du fonctionnaire transfrontalier.

Article 37 Clause d'assistance Une Partie Contractante est tenue envers les fonctionnaires transfrontaliers de l'autre Partie Contractante pendant l'intervention policière transfrontalière à la même protection et à la même assistance qu'envers ses propres fonctionnaires.

TITRE 5. - Dispositions en matière de responsabilité civile et pénale et en matière de frais Article 38 Responsabilité pénale Dans le cadre des missions prévues dans le présent Traité, les fonctionnaires de l'état expéditeur sont assimilés aux fonctionnaires de l'état d'accueil en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, sauf si les Parties Contractantes en conviennent autrement.

Article 39 Responsabilité civile 1. Les obligations résultant d'un acte illicite commis par un fonctionnaire de l'état expéditeur lors d'une intervention policière transfrontalière sont régies par le droit de l'état d'accueil.2. Dans le cas d'une intervention sur initiative propre au sens de l'article 7 et dans le cas de patrouilles mixtes au sens de l'article 25, l'état expéditeur assume la réparation des dommages causés par son fonctionnaire sur le territoire de l'état d'accueil.L'état d'accueil répare les dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires. L'état expéditeur rembourse à l'état d'accueil le montant intégral que ce dernier a versé aux victimes ou à leurs ayants droit. 3. Dans le cas d'une intervention sur demande au sens de l'article 4, alinéa 1er, l'état d'accueil assume la réparation des dommages visés à l'alinéa 2, dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires. Article 40 Relation de travail Les droits et obligations qui découlent de la relation de travail du fonctionnaire transfrontalier dans l'état expéditeur restent en vigueur pendant l'intervention policière transfrontalière. On entend notamment par là les droits et obligations dans le domaine de la responsabilité civile.

Article 41 Frais 1. Les frais de l'intervention policière transfrontalière à l'initiative d'une Partie contractante au sens de l'article 7 sont à charge de l'état expéditeur.2. Les frais de l'intervention policière transfrontalière sur demande d'une Partie Contractante au sens de l'article 4 sont déterminés de commun accord entre les Parties Contractantes.3. Les frais engendrés par la perte ou l'endommagement de matériel emprunté sont à charge de l'emprunteur. TITRE 6. - Modalités d'application et dispositions finales Article 42 Exception 1. Si une Partie contractante estime que la satisfaction d'une demande ou l'exécution ou autorisation d'une mesure en vertu du Traité peut avoir pour effet d'affecter ses propres droits souverains de manière telle que sa propre sécurité ou d'autres intérêts majeurs sont menacés ou qu'il est porté atteinte au droit national, cette Partie Contractante peut refuser en tout ou en partie la coopération en vertu du présent Traité dans le respect d'autres obligations internationales de coopération ou la subordonner à des conditions déterminées.2. Les autres Parties contractantes sont informées sans délai d'une situation telle que visée à l'alinéa 1er. Article 43 Mesures d'exécution Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir de mesures relatives à son exécution.

Article 44 Règlement des différends 1. Un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sera traité par une commission consultative instituée à cette fin.Cette commission est composée de représentants des Parties Contractantes. Elle se réunit à la demande d'une Partie Contractante ou en cas de nécessité afin de tenter de régler un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité. 2. Un différend qui ne peut pas être résolu par la commission consultative sera réglé par la voie diplomatique. Article 45 Mesures Les ministres compétents du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg prennent les mesures nécessaires à l'exécution du présent Traité.

Article 46 Evaluation Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, les ministres mentionnés à l'article 45 échangent un rapport sur l'efficacité et les effets du présent Traité dans la pratique.

Article 47 Entrée en vigueur, durée de validité, champ d'application, modification et dénonciation 1. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du gouvernement du grand-duché du Luxembourg.2. Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s'applique exclusivement à la partie du Royaume en Europe.4. Chaque Partie Contractante peut demander en tout temps une modification du présent Traité.Si une telle demande est introduite pour une Partie Contractante, les Parties Contractantes ouvrent des négociations concernant la modification du Traité. 5. Chaque Partie Contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification écrite aux autres Parties Contractantes.La dénonciation entre en vigueur six mois après la notification. Le Traité reste en en vigueur entre les deux autres Parties Contractantes.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2004, en trois exemplaires originaux, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.

Annexe 1re : fonctionnaire compétent Pour le Royaume des Pays-Bas : fonctionnaires affectés à l'exécution de la mission de police visée à l'article 3, de la Loi sur la police (Politiewet) de 1993. Les fonctionnaires de la Gendarmerie royale (Koninklijke Marechaussee) sont également concernés dans la mesure où ils sont chargés d'exécuter les missions fixées par ou en vertu de la Loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) de 2000.

Pour le Royaume de Belgique : Tout fonctionnaire, dûment habilité, lorsqu'il exerce des missions de police à l'exclusion des auxiliaires de police au sens de l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux.

Le fonctionnaire au sens du titre 3, § 3.4 du présent Traité, est également tout agent de protection tel qu'il est prévu à l'article 3, 3 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998.

Pour le grand-duché de Luxembourg : Les membres de la carrière du cadre supérieur, de la carrière des inspecteurs et de la carrière des brigadiers de la police grand-ducale.

Annexe 2 : autorités et services compétents Pour le Royaume des Pays-Bas : - Article 4, premier et troisième alinéas : le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 6, deuxième alinéa : le Ministre de l'Intérieur et des relations du Royaume; - Article 7, deuxième alinéa : les postes centraux de la région frontalière; - Article 9, premier alinéa : le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 10, premier alinéa : les fonctionnaires affectés à l'exécution de la mission de police visée à l'article 3 de la Loi sur la police (Politiewet) de 1993; - Article 12 : les fonctionnaires affectés à l'exécution de la mission de police visée à l'article 3 de la loi sur la police (Politiewet) de 1993; - Article 14 : Korps Landelijke Politie Dienst (KLPD - Corps du Service national de la Police), Dienst Internationale Netwerken (Service des Réseaux internationaux), à Zoetermeer; - Article 15, premier et deuxième alinéas : le Ministre des Communications et du Waterstaat (Verkeer en Waterstaat) et le Rijksdienst voor het Wegverkeer (Service national de la Circulation routière); - Article 15, troisième alinéa : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 17, troisième alinéa : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 20 : Korps Landelijke Politie Dienst (KLPD - Corps du Service national de la Police), Nationaal Coördinator Bewaken en Beveiligen (Coordinateur national de la surveillance et de la sécurité); - Article 24, deuxième alinéa : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 25 : le Ministre de la Justice, le Ministre responsable de la Politique relative aux étrangers et de l'Intégration et le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 26, premier et troisième alinéas : le Ministre de la Justice, le Ministre responsable de la Politique relative aux étrangers et de l'Intégration et le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 27, deuxième alinéa : le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume et le Ministre de la Justice; - Article 29, premier et troisième alinéas : dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité et de la mission générale de police, le bourgmestre de la commune où se déroule l'intervention.

Dans le cadre du maintien de l'ordre juridique au nivau pénal, le Procureur de la Reine compétent; - Article 32, premier alinéa : le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume; - Article 33, premier alinéa, sous b : dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité et de la mission générale de police, le bourgmestre de la commune où se déroule l'intervention. Dans le cadre du maintien de l'ordre juridique au niveau pénal, le Procureur de la Reine compétent; - Article 33, quatrième et cinquième alinéas : dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité et de la mission générale de police, le bourgmestre de la commune où se déroule l'intervention.

Dans le cadre du maintien de l'ordre juridique au nivau pénal, le Procureur de la Reine compétent; - Article 35, premier et deuxième alinéas : dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité et de la mission générale de police, le bourgmestre de la commune où se déroule l'intervention.

Dans le cadre du maintien de l'ordre juridique au niveau pénal, le Procureur de la Reine compétent; - Article 36 : dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité et de la mission générale de police, le bourgmestre de la commune où se déroule l'intervention. Dans le cadre du maintien de l'ordre public au niveau pénal, le Procureur de la Reine compétent; - Article 43 : le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume et le Ministre de la Justice.

Pour le Royaume de Belgique : Autorités et services compétents qui exercent des missions de police conformément au droit national.

Pour le grand-duché de Luxembourg : Autorités et services compétents qui exercent des missions de police conformément à la loi du 31 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/1999 pub. 15/03/2001 numac 2000015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Almaty le 16 avril 1998 (2) (3) fermer portant création d'un corps de police grand-ducal et d'une inspection générale de la police.

Annexe 3 : région frontalière Pour le Royaume des Pays-Bas : La région frontalière aux Pays-Bas couvre la zone géographique relevant des corps de police suivants : - Korps Zeeland - Korps Midden- en West-Brabant - Korps Brabant Zuid-Oost - Korps Limburg-Noord - Korps Limburg Zuid - Korps Brabant-Noord Pour le Royaume de Belgique : L'ensemble du territoire national.

Pour le grand-duché de Luxembourg : L'ensemble du territoire national.

Annexe 4 : banques de données Pour le Royaume des Pays-Bas : Un registre tel que visé dans la loi sur les registres de police (Wet politieregisters).

Pour le Royaume de Belgique : La banque de données nationale générale sauf les données soumises à autorisation des autorités judiciaires conformément à la législation nationale.

Pour le grand-duché de Luxembourg : Les banques de données accessibles à la police grand-ducale sauf les données soumises à autorisation des autorités judiciaires conformément à la législation nationale.

Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Ce Traité n'est pas encore entré en vigueur conformément à son article 47.

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