publié le 15 mars 2001
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Almaty le 16 avril 1998 (2) (3)
31 MAI 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Almaty le 16 avril 1998 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Almaty le 16 avril 1998, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.
Documents. - Projet de loi, déposé le 29 janvier 1999, n° 1-1257/1. - Rapport, n° 1-1257/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1257/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 février 1999. - Vote. Séance du 24 février 1999.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2086/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 49-2086/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2086/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 mars 1999 et du 29 mars 1999. - Vote. Séance du 22 avril 1999. (2) Décret de la Région wallonne du 25 février 1999 (Moniteur belge du 11 mars 1999);Decrét de la Région flamande du 17 juillet 2000 (Moniteur belge du 11 août 2000); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre 2000). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 6 février 2001. Conformément aux dispositions de son article 13, cet Accord entre en vigueur le 6 février 2001.
ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE, D'UNE PART ET LE GOUVERNEMENT DE lA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D'AUTRE PART CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, d'autre part, (ci-après dénommés les "Parties contractantes"), DESIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investisseurs" désigne : a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Kazakhstan est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Kazakhstan respectivement;b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Kazakhstan et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Kazakhstan respectivement.2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Le terme "investissements" désigne également les investissements indirects réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'une personne morale constituée dans un autre Etat et contrôlée effectivement par les investisseurs de la première Partie contractante.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République du Kazakhstan ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec ces investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. 2. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.
Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en conformité avec sa législation, le libre transfert au départ et à destination de son territoire de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 8 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 9 Accords particuliers Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.
Le terme "accord particulier" désigne un accord conclu entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante portant sur un investissement spécifique réalisé sur le territoire de la première Partie contractante.
Article 10 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci.
Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale, à Paris; - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement et des principes du droit international.6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
Article 11 Différends entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Vice-Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le juge le plus ancien de la Cour internationale de Justice qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.
Le tribunal pourra toutefois, dans sa décision, stipuler qu'une part plus importante sera supportée par une des deux Parties contractantes, et cette décision sera contraignante pour les deux Parties contractantes.
Article 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera aux investissements effectués depuis le 16 décembre 1991 par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.
Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration.3. Le présent Accord pourra faire l'objet d'amendements moyennant accord écrit entre les Parties contractantes.L'entrée en vigueur de tout amendement implique que chacune des Parties contractantes ait informé l'autre Partie contractante que toutes les formalités nécessaires à l'entrée en vigueur desdits amendements sont remplies.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Almaly, le 16 avril 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.
POUR L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement flamand, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J.-L. DEHAENE, Premier Ministre POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN : BALGIMBAIEV, Premier Ministre
AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBURG ECONOMIC UNION, ON THE ONE HAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN, ON THE OTHER HAND ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM, acting both in its own name and in the name of the Government of the Grand-Duchy of Luxemburg, by virtue of existing agreements, the Walloon Government, the Flemish Government, and the Government of the Region of Brussels-Capital, on the one hand, and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN, on the other hand (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), DESIRING to strengthen their economic cooperation by creating favourable conditions for investments by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, HAVE AGREED AS FOLLOWS : Article 1 Definitions For the purpose of this Agreement, 1. The term "investors" shall mean : a) the "nationals", i.e. any natural person who, according to the legislation of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Kazakstan, is considered as a citizen of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Kazakstan respectively; b) the "companies", i.e. any legal person constituted in accordance with the legislation of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Kazakstan and having its registered office in the territory of the Kingdom of Belgium, of the Grand-Duchy of Luxemburg or of the Republic of Kazakstan respectively. 2. The term "investments" shall mean any kind of assets and any contribution in cash, in kind or in services, invested or reinvested in any sector of economic activity. The following shall more particularly, though not exclusively, be considered as investments for the purpose of this Agreement : a) movable and immovable property as well as any other rights, such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;b) shares, corporate rights and any other kind of shareholdings, in companies constituted in the territory of one Contracting Party;c) bonds, claims to money and to any performance having an economic value;d) copyrights, industrial property rights, technical processes, trade names and good will;e) concessions granted under public law or under contract, including concessions to explore, develop, extract or exploit natural resources. The term "investments" shall also refer to the indirect investments made by the investors of one Contracting Party within the territory of the other Contracting Party trough an entity incorporated in another State and on which the investors of the first Contracting Party exercise a decisive control.
Changes in the legal form in which assets and capital have been invested or reinvested shall not affect their designation as "investments" for the purpose of this Agreement. 3. The term "incomes" shall mean the proceeds of an investment and shall include in particular, though not exclusively, profits, interests, capital increases, dividends, royalties and payments. 4. The term "territory" shall apply to the territory of the Kingdom of Belgium, to the territory of the Grand-Duchy of Luxemburg and to the territory of the Republic of Kazakstan, as well as to the maritime areas, i.e. the marine and underwater areas which extend beyond the territorial waters, of the States concerned and upon which the latter exercise, in accordance with international law, their sovereign rights and their jurisdiction for the purpose of exploring, exploiting and preserving natural resources.
Article 2 Promotion of investments 1. Each Contracting Party shall promote investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accept such investments in accordance with its legislation.2. In particular, each Contracting Party shall authorize the conclusion and the fulfilment of licence contracts and commercial, administrative or technical assistance agreements, as far as these activities are in connection with such investments. Article 3 Protection of investments 1. All investments, whether direct or indirect, made by investors of one Contracting Party shall enjoy a fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party undertakes to ensure at all times that the commitments it has entered into vis-a-vis investors of the other Contracting Party shall be observed. 2. Except for measures required to maintain public order, such investments shall enjoy continuous protection and security, i.e. excluding any unjustified or discriminatory measure which could hinder, either in law or in practice, the management, maintenance, use, possession or liquidation thereof. 3. The treatment and protection referred to in paragraphs 1 and 2 shall at least be equal to those enjoyed by investors of a third State and shall in no case be less favourable than those recognized under international law.4. However, such treatment and protection shall not cover the privileges granted by one Contracting Party to the investors of a third State pursuant to its participation in or association with a free trade zone, a customs union, a common market or any other form of regional economic organization. Article 4 Deprivation and limitation of ownership 1. Each Contracting Party undertakes not to adopt any measure of expropriation or nationalization or any other measure having the effect of directly or indirectly dispossessing the investors of the other Contracting Party of their investments in its territory.2. If reasons of public purpose, security or national interest require a derogation from the provisions of paragraph 1, the following conditions shall be complied with : a) the measures shall be taken under due process of law;b) the measures shall be neither discriminatory, nor contrary to any specific commitments;c) the measures shall be accompanied by provisions for the payment of a adequate and effective compensation.3. Such compensation shall amount to the actual value of the investments on the day before the measures were taken or became public. Such compensation shall be paid in the currency of the State of which the investor is a national or in any other convertible currency. It shall be paid without delay and shall be freely transferable. It shall bear interest at the normal commercial rate from the date of the determination of its amount until the date of its payment. 4. Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or revolt in the territory of the other Contracting Party shall be granted by the latter Contracting Party a treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, at least equal to that which the latter Contracting Party grants to the investors of the most favoured nation.5. In respect of matters dealt with in this Article, each Contracting Party shall grant to the investors of the other Contracting Party a treatment which shall at least be equal to that granted in its territory to the investors of the most favoured nation.This treatment shall in no case be less favourable than that recognized under international law.
Article 5 Transfers 1. Each Contracting Party shall grant to investors of the other Contracting Party the free transfer in and out its territory of all payments relating to an investment, in accordance with its legislation, including more particularly : a) amounts necessary for establishing, maintaining or expanding the investment;b) amounts necessary for payments under a contract, including amounts necessary for repayment of loans, royalties and other payments resulting from licences, franchises, concessions and other similar rights, as well as salaries of expatriate personnel;c) proceeds from investments;d) proceeds from the total or partial liquidation of investments, including capital gains or increases in the invested capital;e) compensation paid pursuant to Article 4.2. The nationals of each Contracting Party who have been authorized to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment shall also be permitted to transfer an appropriate portion of their earnings to their country of origin.3. Transfers shall be made in a freely convertible currency at the rate applicable on the day transfers are made on the spot transactions in the currency used.4. Each Contracting Party shall issue the authorizations required to ensure that the transfers can be made without undue delay, with no other expenses than the usual taxes and costs.5. The guarantees referred to in this Article shall at least be equal to those granted to the investors of the most favoured nation. Article 6 Subrogation 1. If one Contracting Party or any public institution of this Contracting Party pays compensation to its own investors pursuant to a guarantee providing coverage for an investment, the other Contracting Party shall recognize that the former Contracting Party or the public institution concerned is subrogated into the rights of the investors.2. As far as the transferred rights are concerned, the other Contracting Party shall be entitled to invoke against the insurer who is subrogated into the rights of the indemnified investors the obligations of the latter under law or contract. Article 7 Applicable regulations If an issue relating to investments is covered both by this Agreement and by the national legislation of one Contracting Party or by international conventions, existing or to be subscribed to by the Contracting Parties in the future, the investors of the other Contracting Party shall be entitled to avail themselves of the provisions that are the most favourable to them.
Article 8 Most favoured nation In all matters relating to the treatment of investments the investors of each Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party.
Article 9 Specific agreements Investments made pursuant to a specific agreement concluded between one Contracting Party and investors of the other Contracting Party shall be covered by the provisions of this Agreement and by those of the specific agreement.
Specific agreement means an agreement between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning a concrete investment in the territory of the former Contracting Party.
Article 10 Settlement of investment disputes 1. Any investment dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be notified in writing by the first party to take action.The notification shall be accompanied by a sufficiently detailed memorandum.
As far as possible, the parties shall endeavour to settle the dispute through negotiations, if necessary by seeking expert advice from a third party, or by conciliation between the Contracting Parties through diplomatic channels. 2. In the absence of an amicable settlement by direct agreement between the parties to the dispute or by conciliation through diplomatic channels within six months from the notification, the dispute shall be submitted, at the option of the investor, either to the competent jurisdiction of the State where the investment was made, or to international arbitration. To this end, each Contracting Party agrees in advance and irrevocably to the settlement of any dispute by this type of arbitration. Such consent implies that both Parties waive the right to demand that all domestic administrative or judiciary remedies be exhausted. 3. In case of international arbitration, the dispute shall be submitted for settlement by arbitration to one of the hereinafter mentioned organizations, at the option of the investor : - an ad hoc arbitral tribunal set up according to the arbitration rules laid down by the United Nations Commission on International Trade Law (U.N.C.I.T.R.A.L.); - the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (I.C.S.I.D.), set up by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on March 18, 1965, when each State party to this Agreement has become a party to the said Convention.
As long as this requirement is not met, each Contracting Party agrees that the dispute shall be submitted to arbitration pursuant to the Rules of the Additional Facility of the I.C.S.I.D. - the Arbitral Court of the International Chamber of Commerce in Paris; - the Arbitration Institute of the Chamber of Commerce in Stockholm.
If the arbitration procedure has been introduced upon the initiative of a Contracting Party, this Party shall request the investor involved in writing to designate the arbitration organization to which the dispute shall be referred. 4. At any stage of the arbitration proceedings or of the execution of an arbitral award, none of the Contracting Parties involved in a dispute shall be entitled to raise as an objection the fact that the investor who is the opposing party in the dispute has received compensation totally or partly covering his losses pursuant to an insurance policy or to the guarantee provided for in Article 6 of this Agreement.5. The arbitral tribunal shall decide on the basis of the national law, including the rules relating to conflicts of law, of the Contracting Party involved in the dispute in whose territory the investment has been made, as well as on the basis of the provisions of this Agreement, of the terms of the specific agreement which may have been entered into regarding the investment, and of the principles of international law.6. The arbitral awards shall be final and binding on the parties to the dispute.Each Contracting Party undertakes to execute the awards in accordance with its national legislation.
Article 11 Disputes between the contracting parties relating to the interpretation or application of this agreement. 1. Any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled as far as possible through diplomatic channels.2. In the absence of a settlement through diplomatic channels, the dispute shall be submitted to a joint commission consisting of representatives of the two Parties;this commission shall convene without undue delay at the request of the first party to take action. 3. If the joint commission cannot settle the dispute, the latter shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitration court set up as follows for each individual case : Each Contracting Party shall appoint one arbitrator within a period of two months from the date on which either Contracting Party has informed the other Party of its intention to submit the dispute to arbitration.Within a period of two months following their appointment, these two arbitrators shall appoint by mutual agreement a national of a third State as chairman of the arbitration court.
If these time limits have not been complied with, either Contracting Party shall request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment(s).
If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or of a State with which one of the Contracting Parties has no diplomatic relations or if, for any other reason, he cannot exercise this function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be requested to make the appointment(s).
If the Vice-President is not able to carry out such function, or he is a national of either Contracting Party, the most senior Judge of the International Court of Justice who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make such appointment. 4. The court thus constituted shall determine its own rules of procedure.Its decisions shall be taken by a majority of the votes; they shall be final and binding on the Contracting Parties. 5. Each Contracting Party shall bear the costs resulting from the appointment of its arbitrator.The expenses in connection with the appointment of the third arbitrator and the administrative costs of the court shall be borne equally by the Contracting Parties.
The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and such award shall be binding on both Contracting Parties.
Article 12 Previous investments This Agreement shall apply to investments made since December 16, 1991 by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the latter's laws and regulations.
Article 13 Entry into force and duration 1. This Agreement shall enter into force immediately after the date of exchange of the instruments of ratification by the Contracting Parties.The Agreement shall remain in force for a period of ten years.
Unless notice of termination is given by either Contracting Party at least six months before the expiry of its period of validity, this Agreement shall be tacitly extended each time for a further period of ten years, it being understood that each Contracting Party reserves the right to terminate the Agreement by notification given at least six months before the date of expiry of the current period of validity. 2. Investments made prior to the date of termination of this Agreement shall be covered by this Agreement for a period of ten years from the date of termination.3. Amendments may be introduced in this Agreement with written consent between the Contracting Parties.Any amendment will come into force if each Contracting Party informs the other Contracting Party that it has completed all its formalities allowing such an amendment to come into force.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at , on , in two original copies, each in the English, French, Dutch, Kazak and Russian languages, all texts being equally authentic.
The text in the English language shall prevail in case of difference of interpretation.
FOR THE BELGO-LUXEMBURG ECONOMIC UNION : For the Government of the Kingdom of Belgium acting both in its own name and in the name of the Government of the Grand-Duchy of Luxemburg, For the Walloon Government, For the Flemish Government, For the Government of the Region of Brussels-Capital, J.-L. DEHAENE, Prime Ministre FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN : BALGIMBAIEV, Prime Ministre