publié le 05 juillet 2004
Loi relative à la protection contre le faux monnayage
12 MAI 2004. - Loi relative à la protection contre le faux monnayage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en euro.
Art. 3.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux établissements suivants : a) Les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse, en vertu de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi;f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;g) les bureaux de change inscrits sur la liste visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises;h) La Poste;i) les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;j) tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, dont le Roi établit la liste.
Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 170 et 178 du Code pénal, les établissements visés à l'article 3 sont tenus de remettre sans délai les billets et les pièces visés à l'article 2 dont ils savent ou dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux, au service de la police fédérale assurant, au sein de la direction générale de la police judiciaire, les missions de l'office central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, et chargé de la collecte et de l'analyse des données relatives au faux monnayage.
Aux fins de l'analyse technique, le service de la police fédérale visé à l'alinéa précédent transmet les billets en euro au Centre d'analyse national (CAN) institué au sein de la Banque Nationale de Belgique et les pièces en euro au Centre national d'analyse de pièces institué au sein de la Monnaie royale de Belgique (CNAP).
Le Roi détermine les modalités de cette remise.
Art. 5.Sur la base des informations communiquées par le service de la police fédérale visé à l'article 4, sans préjudice du secret de l'instruction, et sur proposition de la Banque Nationale de Belgique ou de la Monnaie royale de Belgique, le Ministre des Finances peut, après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, lui infliger une amende administrative en cas de non-respect de la remise sans délai des faux billets et des fausses pièces en euro.
Art. 6.Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 25.000 euros.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 7.Toutes les sanctions sont communiquées par le Ministre des Finances à l'autorité de contrôle de l'établissement sanctionné.
Art. 8.Sur proposition de la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne les billet en euro, ou de la Monnaie royale de Belgique en ce qui concerne les pièces en euro, et sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne les établissements visés à l'article 3, a) à g), le Roi détermine les mesures que doivent prendre les établissements visés à l'article 3 en vue de la détection des faux billets et des fausses pièces en euro.
Art. 9.La Banque Nationale de Belgique et la Commission bancaire, financière et des assurances agissant sur demande de la Banque peuvent procéder à des enquêtes sur place en vue de vérifier le respect des dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 8 respectivement par les établissements et sociétés visés à l'article 3, h) à j), ou, en ce qui concerne la Commission bancaire, financière et des assurances, par les établissements et sociétés visés à l'article 3, a) à g), et de prendre connaissance de tout document, comptable ou autre, en possession de ces établissements et sociétés. La Monnaie royale de Belgique peut, le cas échéant, être appelée à participer à ces enquêtes.
La Commission bancaire, financière et des assurances porte le résultat des enquêtes susmentionnées à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique et, le cas échéant, à la Monnaie royale de Belgique, qui en supportent les frais.
Art. 10.Sur la base des informations communiquées par la Banque Nationale de Belgique, le Ministre des Finances peut, après avoir entendu l'établissmeent ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, lui infliger une amende administrative en cas de non-respect des dispositions prévues par l'arrêté royal visé à l'article 8.
Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 s'appliquent également pour les amendes visées à l'article 10.
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINKX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Note (1) Références parlementaires : Documents de la chambre des représentants : 51-369-2003/2004. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : texte adopté par la commission (art. 77).
N° 4 : Texte adopté par la commission (art. 78).
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77). 51-610-2003/2004.
N° 1 : Texte adopté par la commission (art. 78).
N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78).
N° 3 : Texte amendé par le Sénat.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004.
Documents du Sénat : 3-446-2003/2004.
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 19 février 2004.