publié le 08 septembre 2023
Loi transposant la directive 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (1)
12 JUILLET 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil. CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal
Art. 3.Dans le titre III, livre 2, du Code pénal, il est inséré un chapitre IIter intitulé "De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces".
Art. 4.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 3, il est inséré un article 178quater, rédigé comme suit: "
Art. 178quater.Aux fins du présent chapitre, on entend par "instrument de paiement autre que les espèces" un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre."
Art. 5.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178quinquies, rédigé comme suit: "
Art. 178quinquies.Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.
La tentative de ce délit sera punie de la même peine."
Art. 6.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178sexies rédigé comme suit: "
Art. 178sexies.Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros."
Art. 7.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178septies rédigé comme suit: "
Art. 178septies.Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement."
Art. 8.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178octies rédigé comme suit: "
Art. 178octies.Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement."
Art. 9.Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178nonies rédigé comme suit: "
Art. 178nonies.Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement."
Art. 10.A l'article 192 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1932, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "178quinquies à 178septies, 178nonies," sont insérés entre les mots "177, alinéa 2," et les mots "aux deux derniers alinéas de l'article 180";2° les mots "ou d'autres instruments de paiement autres que des espèces contrefaits ou falsifiés," sont insérés entre les mots "de monnaies contrefaites ou altérées" et les mots "ou de papiers contrefaits ou falsifiés,".
Art. 11.Dans l'article 192ter du même Code, inséré par la loi du 10 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005009024 source service public federal justice Loi relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage fermer, les mots "178quinquies à 178nonies," sont chaque fois insérés entre les mots "176 à 178," et les mots "180, et 185 à 187bis,".
Art. 12.Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé "Dispositions communes aux cinq chapitres précédents", avant l'article 213, est remplacé par ce qui suit: "Dispositions communes aux six chapitres précédents".
Art. 13.Dans l'article 213 du même Code, les mots "instruments de paiement autres que les espèces," sont insérés entre les mots "coupons, billets," et le mot "sceaux".
Art. 14.L'article 470 du même Code est remplacé par ce qui suit: "
Art. 470.Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite."
Art. 15.Dans l'article 491, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 4 avril 1995 portant des dispostions fiscales et financières fermer, les mots "des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé" sont remplacés par les mots "un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé".
Art. 16.L'article 496, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 4 avril 1995 portant des dispostions fiscales et financières fermer, est remplacé par ce qui suit: "Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros."
Art. 17.Dans l'article 505, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots "les choses enlevées, détournées ou obtenues" sont remplacés par les mots "les biens enlevés, détournés, ou obtenus".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3408 Compte rendu intégral : 6 juillet 2023