publié le 25 août 2000
Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral
12 AOUT 2000. - Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II . - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
Art. 2.L'article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, est remplacé par la disposition suivante : « Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article 16 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité. »
Art. 3.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, quatrième phrase, les mots « auprès de la S.A. Crédit communal de Belgique » sont remplacés par les mots « auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, restent à charge de l'Etat les frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'il a conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.»; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire sont fournis par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué lors de chaque élection.
Les cartes magnétiques trouvées dans les urnes ainsi que les cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans les locaux de l'administration communale avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.
Les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'administration communale, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. »
Art. 4.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5bis.§ 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de région et de communauté ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale : 1° la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant. Les personnes visées au premier alinéa forment le collège d'experts. § 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.
Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 3. § 3. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat, les conseils régionaux et communautaires et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux, de district et de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. § 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. »
Art. 5.L'article 7, § 2, alinéa 4, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'élection des sénateurs et du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ainsi que pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur indique le collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter et seules les listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées. »
Art. 6.L'article 8, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection suivant la procédure prévue à l'article 8bis. Ensuite, l'électeur remet la carte magnétique au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par un procédé aléatoire. »
Art. 7.Il est inséré dans la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, un article 8bis rédigé comme suit : «
Art. 8bis.Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections et que la carte magnétique est libérée par la machine à voter, il a la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection. La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. »
Art. 8.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote.Les cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placées dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal. » 2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « les cartes magnétiques non utilisées sont placées dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune.»
Art. 9.A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est complété par les mots « par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui »;2° l'alinéa 3, inséré par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer, est complété par les mots : « par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui ».
Art. 10.Dans l'article 14, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer, les mots « le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 250 » sont remplacés par les mots « le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 180, sauf dans les cantons électoraux compris dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, où ce nombre est limité à 160 ».
Art. 11.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises sur support magnétique pour autant qu'elles soient authentifiées.» 2° au § 3, alinéa 1er, première phrase, les mots « au moins huit jours » sont remplacés par les mots « au moins trois jours ».
Art. 12.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul et les enveloppes contenant les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs sont transmises au fonctionnaire délégué du Ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. » 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué. » 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins soit au bureau régional du Ministre de l'Intérieur désigné à cet effet. »
Art. 13.Dans les articles 7, § 2, alinéa 2, 17, § 1 Art. 14.Dans l'article 165 du Code électoral, modifié par la
loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998000800
source
ministere de l'interieur
Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé
fermer, les mots « , sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont insérés entre les mots « Le Ministre de l'Intérieur » et « avant le jour de l'élection ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 15.Les articles 2 et 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 16.L'article 3, 2°, produit ses effets le 30 avril 1994. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Nice, le 12 août 2000. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n°. 775/1. - Amendements, n° 775/2.- Rapport, n° 775/3. - Texte adopté par la Commission , n° 775/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 775/5. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 juillet 2000. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 523/1. - Amendements, n° 523/2. - Rapport, n° 523/3. - Texte corrigé par la Commission, n° 523/4. - Amendement, n° 523/5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 523/6. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 20 juillet 2000.