publié le 27 novembre 2013
Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca
11 NOVEMBRE 2013. - Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 2.L'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les mots : « , dans ce cas Il peut aussi prévoir, pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi; ».
TITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 3.L'article 9bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 28 juillet 2011, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Une application électronique est mise à disposition par l'institution : 1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 5bis, § 3, employés dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 5bis, § 3 : 2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 5bis, § 3, de consulter le nombre de jours durant lequel le travailleur occasionel peut encore être employé dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ansi que de consulter le nombre de jours durant lequel il peut encore engager des travailleurs occasionnels, conformément à l'article 31ter du même arrêté royal du 28 novembre 1969.»
Art. 4.Dans l'article 9quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, les mots "aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, alinéa 1er 6°, 2°".
TITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité. » TITRE 5. - Modification du Code des impôts sur les revenus
Art. 6.L'article 171, 1°, e), du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « e) les rémunérations pour des prestations faites durant au maximum 50 jours par année et qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier visé à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s'applique; ».
TITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2013, à l'exception du titre 4 qui produit ses effets le 1er octobre 2013 pour les risques qui surviennent à partir de cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants. Document : 53K2990.
Sénat.
Document : 53-2290.