publié le 31 mai 2007
Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
11 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 9, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1) il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne visée à l'article 32, à l'article 33 ou à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, au service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), qu'elle organise et ce, pour autant que : 1° ladite personne s'engage à respecter le prescrit des statuts de cette mutualité ou union nationale;2° si l'affiliation consiste en une mutation individuelle au sens de l'article 255, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, cette mutation ne soit pas refusée ou retirée, en exécution de l'article 118, alinéa 3, de ladite loi coordonnée, par l'union nationale de la mutualité dont cette personne était membre à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°. De plus, une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation à un service « hospitalisation » d'une personne qui satisfait aux conditions légales et réglementaires pour être membre de ladite entité et ce, sauf si la personne concernée est, au moment de son affiliation audit service, âgée d'au moins 65 ans. Toutefois, le Roi peut, sur proposition du ministre des Affaires sociales et après avis de l'Office de contrôle, augmenter l'âge précité par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'exception à l'interdiction de principe d'un refus d'affiliation visé à l'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application, lors de l'affiliation auprès d'une autre mutualité, pour autant que la personne était, à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°, membre d'un tel service et en ordre de cotisations. Par ailleurs, il ne peut être imposé à la personne qui s'affilie auprès d'une mutualité d'accomplir un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, qui lui est accessible de par cette affiliation, si elle était déjà affiliée à un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3° et si elle était en ordre de cotisations pour ledit service à cette date et ce, sauf si la durée de l'affiliation à ce dernier service est inférieure à la durée du stage d'attente prévu par le service auquel elle s'affilie. Dans ce dernier cas, ladite durée d'affiliation est portée en diminution de la durée du stage d'attente à accomplir. »; 2) il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.Pour l'application des §§ 1erbis, 1erquater et 1erquinquies, il faut entendre par : 1° service « hospitalisation », le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire par journée d'hospitalisation soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés;2° service « indemnités journalières », le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, qui prévoit une prestation par jour indemnisable en cas d'incapacité de travail.»; 3) il est inséré un § 1erquater, rédigé comme suit : « § 1quater.Pour l'application du § 1erbis, alinéa 4, il est considéré que des services « hospitalisation » sont similaires si l'indemnisation est soit forfaitaire dans les deux services soit dépend, dans ces deux services, des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés.
Au cas où, en vertu de l'alinéa précédent, plusieurs services hospitalisation accessibles aux membres de la mutualité peuvent être considérés comme similaires à celui auquel la personne était affiliée à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°, le service pour lequel il ne peut être prévu de stage ou un refus d'affiliation est celui qui, comme le service auquel la personne était affiliée à la date précitée, prévoit une intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière ou exclut une telle intervention. Dans ce dernier cas, le service pour lequel il ne peut être prévu de stage ou un refus d'affiliation est celui qui, comme le service auquel la personne était affiliée à la date précitée, prévoit ou exclut une intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre à deux lits.
Au cas où, en vertu de l'alinéa précédent, plusieurs services hospitalisation précités peuvent encore être considérés comme similaires, le service pour lequel il ne peut être prévu de stage ou un refus d'affiliation est celui qui, comme le service auquel la personne était affiliée à la date précitée, prévoit ou exclut une couverture d'hospitalisations d'une durée supérieure à 180 jours consécutifs ou non par année civile.
Au cas où, en vertu de l'alinéa précédent, plusieurs services hospitalisation précités peuvent encore être considérés comme similaires, le service pour lequel il ne peut être prévu de stage ou un refus d'affiliation est celui pour lequel la cotisation demandée se rapproche le plus de celle demandée pour le service auquel la personne était affiliée à la date précitée.
Pour l'application du § 1erbis, alinéa 4, les services « indemnités journalières » sont considérés comme similaires si une indemnité pour une période de plus d'une année civile est soit non exclue dans les deux services, soit exclue dans les deux services et si le montant de l'indemnité journalière prévue dans les deux services ne diffère pas de plus de 5 %.
Au cas où, en vertu de l'alinéa précédent, plusieurs services indemnités journalières accessibles aux membres de la mutualité peuvent encore être considérés comme similaires à celui auquel la personne était affiliée à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°, le service pour lequel il ne peut être prévu de stage ou un refus d'affiliation est celui pour lequel la cotisation demandée se rapproche le plus de celle demandée pour le service auquel la personne était affiliée à la date précitée.
En cas de contestation relative au caractère similaire d'un service « hospitalisation », d'un service « indemnités journalières » et de tout autre service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, l'Office de contrôle prend une décision concernant leur caractère similaire. »; 4) il est inséré un § 1erquinquies , rédigé comme suit : « § 1erquinquies .Lors d'une affiliation à un service « hospitalisation » ou « indemnités journalières », un questionnaire médical relatif à l'état de santé préexistant de la personne concernée doit être complété lorsque le service en question prévoit des limitations en matière d'interventions autorisées par l'alinéa 2, 2°. Ce questionnaire doit être remis, signé par celle-ci, à sa mutualité.
L'existence de maladies et affections préexistantes, dans le chef du membre concerné, renseignées dans le questionnaire médical complété en application de l'alinéa précédent, ne peut justifier : 1° une majoration des cotisations;2° des limitations en matière d'intervention autres que celles consistant soit à prévoir une intervention sous la forme d'un forfait journalier durant une période limitée ou non dans le temps sans toutefois que ledit forfait puisse être inférieur à un montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à exclure une intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière. Par ailleurs, une mutualité ou une union nationale ne peut, pour refuser ou limiter le bénéfice d'une intervention dès qu'une période de vingt-quatre mois s'est écoulée à compter de l'entrée en vigueur de l'affiliation d'un membre à un service « hospitalisation »ou « indemnités journalières », invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles relatives à l'état de santé dans le questionnaire médical visé à l'alinéa 1er, lorsque ces données se rapportent à une maladie ou à une affection dont les symptômes s'étaient déjà manifestés au moment de l'entrée en vigueur de cette affiliation et qui n'a pas été diagnostiquée dans la même période de vingt-quatre mois.
En outre, une mutualité ou une union nationale ne peut, pour refuser ou limiter le bénéfice d'une intervention d'un service « hospitalisation » ou « indemnités journalières », jamais invoquer une omission ou une inexactitude non intentionnelle dans la communication de données relatives à une maladie ou à une affection si cette maladie ou cette affection ne s'était pas encore manifestée d'une manière ou de l'autre au moment de l'entrée en vigueur de l'affiliation à ce service.
Quant aux cotisations d'un service « hospitalisation » ou « indemnités journalières », elles ne peuvent, en dehors de leur adaptation à l'index-santé, être augmentées que : 1° lorsque la hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties ou lorsque l'évolution des risques à couvrir le requiert;2° ou en présence de circonstances significatives et exceptionnelles. La hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties, l'évolution des risques à couvrir et les circonstances significatives et exceptionnelles visées à l'alinéa précédent sont appréciées par l'Office de contrôle.
Par ailleurs, les conditions de couverture des membres ne peuvent être modifiées que sur la base d'éléments objectifs durables et de manière proportionnelle à ces éléments, également soumis à l'appréciation de l'Office de contrôle. » 5) il est inséré un § 1ersexies, rédigé comme suit : « § 1ersexies.Au plus tard le 1er octobre 2008, une évaluation, à laquelle participera l'Office de contrôle, sera effectuée concernant l'interdiction de principe, pour les mutualités et les unions nationales : 1° de refuser d'affilier, à un service « hospitalisation », des personnes qui satisfont aux conditions légales et réglementaires pour être membres de ladite entité mais qui sont atteintes d'une maladie ou d'une affection préexistante;2° de prévoir, pour lesdites personnes, une majoration des cotisations ou des limitations en matière d'intervention autres que celles admises aux termes du § 1erquinquies , alinéa 2, 2°. En fonction des constatations lors de l'évaluation précitée, notamment au niveau de l'impact de ces interdictions sur l'augmentation des cotisations requises pour maintenir l'équilibre financier du service et sur l'évolution du nombre de membres qui y sont affiliés, le Roi déterminera, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, si lesdites interdictions sont maintenues après le 31 décembre 2008.
A défaut de procéder à ladite évaluation, le § 1erbis, alinéas 2 et 3 et le § 1erquinquies , alinéa 2, sont abrogés au 31 décembre 2008. »; 6) au § 2, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Art. 3.L'article 11, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 8 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions statutaires et leurs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que si : 1° elles ne sont pas contraires à la Constitution ou à des dispositions légales ou réglementaires;2° elles ne mettent pas en péril l'équilibre financier de la mutualité ou de l'union nationale ou des services concernés;3° dans le cadre d'une augmentation des cotisations d'un service « hospitalisation » ou « indemnités journalières » au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies , alinéa 5, 1° et 2°, l'augmentation prévue de la masse des cotisations est proportionnelle à l'augmentation des dépenses dans le service concerné;4° dans le cadre d'une modification des conditions de couverture des membres d'un service « hospitalisation » ou « indemnités journalières » au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies , alinéa 7, ladite modification est basée sur des éléments objectifs durables et est proportionnelle auxdits éléments.»
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX