publié le 14 juillet 2023
Loi modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié
11 JUIN 2023. - Loi modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition Générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de l'article 124, 1° , de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Art. 2.A l'article 124, 1°, alinéa 4, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "pour la personne" sont remplacés par les mots "pour l'aidant proche, à savoir la personne";2° dans le texte néerlandais, le mot "uitmaken" est remplacé par le mot "uitmaakt";3° les mots "au terme d'une formation délivrée par un médecin ou un infirmier" sont remplacés par les mots "au terme d'une formation délivrée par un médecin, un infirmier responsable de soins généraux ou un assistant en soins infirmiers";4° dans le texte néerlandais, les mots "de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen" sont remplacés par les mots "de toelating krijgt om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen uit te oefenen";5° les mots "Un document délivré par le médecin ou l'infirmier" sont remplacés par les mots "Un document délivré par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers";6° les mots "ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires posées par le médecin ou l'infirmier" sont remplacés par les mots "ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires et critères d'alerte posés par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers"; 7° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Une réévaluation régulière de la situation et de l'état de santé du patient est faite par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers ayant donné l'autorisation à l'aidant proche, chacun dans le cadre de ses compétences."
Art. 3.L'article 124, 1°, de la même loi, est complété par neuf alinéas rédigés comme suit: "Elle n'est pas non plus d'application à l'aidant qualifié, défini comme la personne qui, dans le cadre d'une profession ou d'une activité bénévole, exercée en-dehors d'un établissement de soins, est amenée à prendre en charge un patient et qui, selon une procédure ou un plan de soins établi par un médecin, un infirmier responsable de soins généraux ou un assistant en soins infirmiers, reçoit l'autorisation de ce dernier d'effectuer auprès de ce patient, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, une ou plusieurs prestations techniques visées à l'article 46, § 1er, 2°.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des prestations techniques concernées, les conditions d'exercice et les conditions d'instruction ou de formation requises pour cette autorisation.
Un document délivré par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers indique l'identité du patient et, dans le cas d'une prestation autorisée moyennant une formation, il indique aussi l'identité de la personne ayant reçu l'autorisation. Ce document indique également la ou les prestation(s) technique(s) autorisée(s), la durée de l'autorisation, les éventuels conditions supplémentaires et critères d'alerte posés par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers pour exécuter la ou les prestation(s) technique(s), ainsi que les modalités pratiques de la concertation entre l'aidant qualifié et le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers ayant donné l'autorisation. Le consentement écrit du patient ou de son représentant concernant cette autorisation est également requis.
En cas d'instruction, le responsable de l'organisation où exerce l'aidant qualifié, doit permettre l'identification de l'aidant qualifié auprès des personnes concernées.
Si l'aidant qualifié est occupé sur la base d'un contrat de travail et si cette personne effectue ces prestations techniques en raison de son emploi chez un employeur, une copie du document est transmise à l'employeur et est conservée par celui-ci.
Une réévaluation régulière de la situation et de l'état de santé du patient est faite par le médecin, l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers ayant donné l'autorisation à l'aidant qualifié, chacun dans le cadre de ses compétences.
La ou les prestation(s) technique(s) ainsi autorisée(s) ne peut/peuvent être exercée(s) avec l'intention de modifier ou d'adapter le diagnostic ou le traitement du patient.
On entend par "établissement de soins", les institutions visées dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, ainsi que les maisons de repos et les maisons de repos et de soins reconnues par les autorités compétentes.
Une personne ne peut être obligée de s'engager comme aidant qualifié ou de continuer son engagement comme aidant qualifié. Si cette personne est occupée sur la base d'un contrat de travail et si cette personne effectue ces prestations techniques en raison de son emploi chez un employeur, aucun traitement défavorable au niveau des conditions de rémunération, de travail et d'occupation ne peut résulter de son refus d'exercer ces prestations techniques ou de sa décision d'arrêter l'exercice." CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3276/8 Compte rendu intégral : 01/06/23