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Arrêté Royal du 29 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles

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service public federal securite sociale
numac
2024001930
pub.
08/03/2024
prom.
29/02/2024
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29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles


Rapport au Roi Sire, Ce projet s'inscrit dans le cadre de réforme de l'art infirmier.

L'objectif de ce projet est de permettre que l'exercice de certaines activités au sein des soins de santé ne soient plus nécessairement réservées aux professionnels de soins de santé et puissent donc, dans certaines conditions, également être exercées légalement par des non professionnels de soins de santé. Plus spécifiquement, il s'agit d'activités dont l'exercice était, jusqu'ici, réservé, entre autres, aux praticiens de l'art infirmier en raison de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

Certaines activités mentionnées dans l'arrêté royal de 1990 susmentionné seront donc, sur base du présent projet d'arrêté, également qualifiées d'activités relevant de la vie quotidienne. Cela signifie dès lors que, sous réserve du respect des conditions énoncées dans ce projet d'arrêté, les activités pourront également être accomplies de manière légale par des non-professionnels de la santé.

Cela ne signifie toutefois pas que les activités ne peuvent plus être considérées comme des soins de santé ou relevant de l'exercice de l'art infirmier. Cependant, leur exercice n'appartiendra plus au domaine exclusif des soins infirmiers. En outre, les activités concernées restent énumérées en même temps dans l'arrêté royal du 18 juin 1990 vu qu'il peut encore y avoir des situations où l'activité doit être accomplie par un professionnel de la santé compétent et capable.

L'élaboration de ce projet a été accompagnée de beaucoup de réflexion parce qu'il n'est pas toujours possible de faire une distinction claire lorsque l'intervention d'un professionnel de soins de santé est ou pas indiquée. Le présent projet en tient compte dans la définition de ce qu'il faut entendre par « activités de la vie quotidienne » et des conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour pouvoir être considérées comme telles.

Un vaste processus consultatif a en effet eu lieu préalablement à la rédaction de cet arrêté. Tout d'abord, au cours du dernier trimestre 2022, à l'initiative du ministre de la Santé F. VANDENBROUCKE et à la demande du Conseil des ministres, un groupe de travail a été mis en place avec pour mission de mener une réflexion plus large sur le transfert des tâches, la différenciation des tâches et une délégation fonctionnelle en matière de soins infirmiers. Ensuite, suite au rapport final de ce groupe de travail, un avis sur l'aspect « Activités relevant de la vie quotidienne » a été demandé au Conseil fédéral et à la Commission technique de l'art infirmier, au Conseil fédéral des sage-femmes, au Conseil fédéral et à la Commission technique des professions paramédicales, au Conseil fédéral de la kinésithérapie et aux Académies royales de médecine. Enfin, lors du processus d'adoption de ce projet, le présent projet a également été soumis à la consultation publique dans le cadre de la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé. Et en parallèle, le projet a été discuté avec les entités fédérées et les partenaires sociaux.

Sur base de tout ce travail de réflexion et de consultation préalable, le présent projet a été rédigé et adapté de manière à tenir compte des recommandations formulées lors de tout ce processus tant pour la définition de la notion d'activités pouvant relever de la vie quotidienne, que pour la définition de la liste même de ces activités.

Ainsi, la liste de ces activités contient un nombre limité d'activités. Il s'agit d'activités qui sont exercées de manière fréquente dans la vie courante et pour lesquelles il a été estimé que, dans beaucoup de situations, leur exercice est relativement simple et ne présente pas un danger particulier pour le patient. Raison pour laquelle il n'est pas nécessaire qu'elle soit, en pareil cas, exercée par un professionnel de la santé compétent ou par un aidant qualifié selon une instruction ou formation spécifique. Ceci à la différence des situations envisagées dans un autre projet d'arrêté également rédigé dans le cadre de la réforme de l'art infirmier, à savoir le projet d'arrêté qui fixe la liste des activités relevant de l'art infirmier autorisés aux aidants qualifiés et où là, les prestations techniques de l'art infirmier sont délégués par le professionnel de la santé à un aidant qualifié.

Il y a également lieu de mentionner que les activités qualifiées d'activités relevant de la vie quotidienne et annexées au présent projet d'arrêté ont été adaptées par rapport aux avis émis lors des consultations préalables. Par exemple : - pour l'activité concernant l'administration des médicaments, la possibilité d'administration par voie nasale a été ajoutée suite aux discussions avec les représentants des entités fédérées. - pour les thérapies utilisant la chaleur et le froid et les bains thérapeutiques, la précision relative à une indication médicale n'a pas été retenue pour ne pas limiter la possibilité d'exercer cette thérapie aux seuls cas sans indication médicale.

Par ailleurs, comme déjà mentionné, les activités relevant de la vie quotidienne pourront être exercées par tout citoyen. Par conséquent, en l'état actuel de la législation, les textes réglementaires qui s'appliquent aux relations entre un patient et un professionnel de soins de santé ne sont pas d'application. On pense ici à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient ou à la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Ceci étant, comme tout citoyen, cette personne est tenue à certaines obligations et il ne lui est pas permis de tout faire.

Ainsi, il va de soi lorsqu'une détérioration de l'état de santé de la personne nécessite un contact avec un professionnel de soins de santé ou lorsqu'un ou plusieurs critères d'alerte indiqués par un professionnel de santé se produisent, il est demandé à un professionnel de soins de santé compétent si l'activité peut encore être exercée par un non-professionnel de la santé. Il s'agit d'agir avec prudence et diligence comme tout citoyen est tenu de le faire.

La personne qui exerce une activité relevant de la vie quotidienne est soumise au droit commun en matière de respect de la dignité humaine consacré dans l'article 23 de la Constitution, et en matière de respect de l'intégrité physique et morale des personnes. Le projet d'arrêté précise d'ailleurs que les activités ne peuvent être exercées que moyennant le consentement du bénéficiaire de l'activité ou de son représentant légal. Si une atteinte devait être commise en ces matières, les règles de droit commun s'appliqueraient en fonction de l'infraction ou de la faute qui aurait été commise.

S'agissant d'activités en lien avec la santé, même dans le cas où l'article 458 du Code pénal consacrant le secret professionnel ne s'applique pas, la personne qui exerce une activité relevant de la vie quotidienne, est tenue de respecter les règles en matière discrétion et de respect de la vie privée.

En effet, tout citoyen doit faire preuve de prudence et ne pas révéler inutilement ou de manière préjudiciable des faits ou des informations susceptibles de nuire à la personne concernée. Ici aussi, la personne qui subit un dommage en raison d'une révélation est d'ailleurs en droit de demander des dommages et intérêts en réparation d'une faute.

Il y a aussi lieu de préciser qu'en matière de gestion de données à caractère personnel, le règlement européen qui impose des règles en matière de gestion de données à caractère personnel (cfr. « GDPR ») ne s'applique pas aux données traitées par une personne qui le fait à des fins purement personnelles ou dans le cadre d'une activité domestique (à condition qu'il n'y ait aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale).

Pour conclure, il y a lieu de signaler que la réforme plus large de l'art infirmier se poursuivra dans la période à venir. Dans cette vaste réforme, nous poursuivons le double objectif d'une revalorisation des professions infirmières et de la réalisation d'un cadre approprié pour la différenciation des tâches, la délégation et le transfert des tâches. De cette façon, nous créons un cadre orienté vers l'avenir pour les soins infirmiers.

A ce stade, l'exercice sur les activités relatives à la vie quotidienne a été fait en ce qui concerne les activités relatives à l'art infirmier. A l'avenir, cet exercice pourra également être réalisé pour des activités relatives à d'autres professions de soins.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Le Conseil d'Etat a émis le 25 janvier 2024 l'avis n° 75.055/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Avis du Conseil d'Etat n° 75.055/2 du 25 janvier 2024 Section de législation

Avis 75.055/2 du 25 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles' Le 7 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogés jusqu'au 29 janvier 2024*, sur un projet d'arrêté royal `fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 janvier 2024. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre-Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAYEBECK conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier DE BROUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 janvier 2024. ____________ * Par courriel du 8 décembre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Le projet à l'examen entend exécuter l'habilitation figurant à l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la « loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer »), selon laquelle : « Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis des Académies royales de médecine et après avis, chacun en ce qui le concerne, du Conseil fédéral des Sages femmes, du Conseil fédéral de l'art infirmier, du Conseil fédéral de la Kinésithérapie et du Conseil fédéral des professions paramédicales, la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale.Il peut, en outre, fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles ». 2. La ratio legis de cette habilitation a été explicitée comme suit dans les travaux préparatoires : « Certains actes qui sont considérés comme de l'art de guérir ou qui sont repris dans la liste des actes de la kinésithérapie, de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale sont exécutés de manière habituelle par des personnes qui ne disposent pas des conditions de qualification et d'exercice requises par le présent arrêté. Les exemples sont multiples : l'éducateur qui prend la température d'un enfant dont il a la charge ou qui lui donne un médicament ; la répartition en doses unitaires de Méthadone pour un patient toxicomane dans un centre de prise en charge de patients consommateurs de drogues ; la toilette donnée par un membre de la famille à l'un de ses parents âgés et alités.

En fonction des circonstances dans lesquelles ils sont posés, de l'état de la personne à laquelle ils sont destinés, de tels actes relèvent tantôt du domaine des soins (et doivent être effectués par des professionnels des soins de santé), tantôt du domaine de l'aide aux activités de la vie quotidienne.

Lorsqu'ils ont trait aux activités de la vie quotidienne et qu'ils ne relèvent pas de l'exercice d'une des professions précitées, ces actes peuvent être posés, en toute légalité, par une personne qui ne remplit pas les conditions de qualification et d'exercice fixées par ou en vertu du présent arrêté.

Déterminer les circonstances dans lesquelles certains actes relèvent du domaine de l'aide et les circonstances dans lesquelles ils deviennent des soins n'est pas toujours évident. Ce manque de clarté inquiète certains secteurs professionnels et notamment celui de l'aide aux personnes. Le présent article permet donc au Roi, après avoir recueilli l'avis des Académies Royales de Médecin, de fixer la liste des actes qui ont trait aux activités de la vie quotidienne et ne relèvent pas de l'exercice d'une profession de soins de santé et de fixer, selon la même procédure, les conditions dans lesquelles certains actes ont trait aux activités de la vie quotidienne et ne relèvent pas de l'exercice d'une profession de soins de santé »(1). 3. Le projet à l'examen entend ainsi, à certaines conditions, requalifier certaines prestations techniques de l'art infirmier en « activités de la vie quotidienne » (ci après : « AVQ »), pouvant être exercées par tout professionnel des soins de santé ainsi que par tout non professionnel des soins de santé(2).4. Le rapport au Roi accompagnant le projet à l'examen insiste sur la difficulté à opérer clairement la distinction entre les actes qui relèvent du domaine des soins devant être effectués exclusivement par des professionnels des soins de santé et les AVQ pouvant l'être par des non professionnels de la santé : « L'élaboration de ce projet a été accompagnée de beaucoup de réflexion parce qu'il n'est pas toujours possible de faire une distinction claire lorsque l'intervention du professionnel de soins de santé est ou pas indiquée ».5. Cette difficulté a également été soulignée dans le rapport du « Groupe de travail Différenciation des tâches, délégation de tâches et transfert de tâches » de mars 2023 ainsi que dans les avis sollicités. Le rapport du groupe de travail précité indique ce qui suit : « La discussion sur ce que sont les AVQ/l'assistance et les soins de santé a été assez difficile. Au sein du groupe de travail, les avis divergeaient régulièrement sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas être considéré comme une AVQ/de l'assistance ».

De même, dans leur avis conjoint, les deux Académies royales de médecine ont considéré : « que le groupe de travail a été confronté à une tâche difficile et qu'une tâche (apparemment) simple comme la distinction entre les soins de santé et les activités d'AVQ est de facto très complexe et contient de nombreuses zones d'ombre »(3). 6. L'article 1er du projet définit les « activités qui ont trait à la vie quotidienne » comme « l'aide apportée dans le cadre d'activités essentielles de la vie quotidienne que la personne, en raison de son jeune âge ou d'une déficience physique ou psychologique ne peut pas ou plus réaliser elle même.Il s'agit d'activités qui, bien qu'appartenant au secteur des soins de santé, peuvent également être exercées par un non professionnel de la santé ». 7. L'article 2 du projet énonce les conditions à respecter pour qu'une activité puisse être considérée comme une AVQ(4).La première condition est que « l'activité ne doit pas être considérée comme un soin de santé devant être exercé par un professionnel de soins de santé visé dans la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Le projet ne définit toutefois pas les critères selon lesquels une activité ne doit pas être considérée comme un soin de santé devant être exercé par un professionnel de soins de santé (5). Aucune indication n'est donnée au non professionnel de la santé - sur qui repose pourtant la responsabilité de la réalisation de l'acte - pour lui permettre d'estimer si une activité doit ou non être considérée comme devant être exercée par un professionnel des soins de santé. A défaut de critères précis et dès lors que le projet ne prévoit aucun système de délégation/d'autorisation préalable par un professionnel des soins de santé, un non professionnel des soins de santé pourrait - à tort - ne pas avoir de doute sur le fait qu'une activité ne doive pas être exercée par un professionnel des soins de santé et exercer - avec les risques que cela entraine pour le patient - une activité qui aurait dû en principe être réalisée par un professionnel des soins de santé.

Le projet n'exécute par conséquent pas avec suffisamment de précision l'habilitation contenue à l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer. Cette insuffisance de précision est particulièrement problématique au regard du principe de prévisibilité applicable en matière pénale, dès lors que l'un des enjeux de la mise en oeuvre de cette habilitation est l'exclusion, ou non, du caractère pénalement sanctionnable de certains actes. 8. Il en va d'autant plus ainsi que contrairement à ce qui est unanimement préconisé par le groupe de travail(6) et par les organes consultés(7), aucune information, instruction ou formation préalable du non professionnel des soins de santé n'est prévue par le projet à l'examen. Pareille instruction et/ou information est pourtant prévue dans l'hypothèse où l'AVQ est exercée par un aidant qualifié. L'article 2, § 3, du projet d'arrêté royal `fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023031314 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié fermer modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation' sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 75.053/2 dispose en effet ce qui suit : « Les prestations techniques de l'art infirmier relevant de la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui figurent également sur la liste des prestations techniques de l'art infirmier peuvent également être déléguées à un aidant qualifié via une instruction ou une formation, si le médecin ou l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers traitant n'a pas formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de l'activité à effectuer, l'activité ne peut pas être considéré[e] [comme] une activité de la vie quotidienne » (nous soulignons). 9. S'agissant des activités listées en annexe du projet comme relevant de la vie quotidienne, la section de législation relève en outre que certaines précisions suggérées dans les avis sollicités n'ont pas été reprises dans l'annexe en projet.Ainsi, à titre d'exemples : - Contrairement à ce qui était préconisé par les Académies royales de médecine ainsi que dans l'avis consolidé du Conseil fédéral de l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier, les soins d'hygiène chez des personnes souffrant de dysfonction de l'aide à la vie quotidienne ne sont pas limités aux seuls troubles de dysfonction « limitée ». - S'agissant de l'administration des médicaments, le projet n'a pas repris l'exception préconisée par les Académies royales de médecine pour l'administration des opioïdes. Le projet a par contre ajouté l'hypothèse de l'administration de médicaments par voie nasale, qui n'était pas évoquée dans l'avis conjoint des Académies. - S'agissant des thérapies utilisant le chaud et le froid et les bains thérapeutiques, le projet ne précise pas que les activités visées sont celles « sans indication médicale », tel qu'énoncé dans l'avis conjoint du Conseil fédéral de l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier.

Il appartient par conséquent à l'auteur du projet de s'assurer que malgré les remarques exprimées à cet égard dans les avis sollicités, les activités listées en annexe du projet sont bien décrites de manière suffisamment précise pour pouvoir répondre à la définition d'AVQ. 10. En outre, dès lors que les activités visées dans le projet restent qualifiées de prestations techniques de l'art infirmier dans l'arrêté royal du 18 juin 1990 `portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre', la section de législation du Conseil d'Etat relève que la sécurité juridique serait mieux assurée en complétant l'article 124, 1°, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, pour y préciser que cette disposition n'est pas d'application aux personnes autres que des infirmiers qui effectuent des AVQ(8).11. Enfin, la section de législation du Conseil d'Etat observe que lorsque les « activités qui ont trait à la vie quotidienne » seront dispensées par des professionnels des soins de santé, les dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer `relative aux droits du patient' et de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer `relative à la qualité de la pratique des soins de santé' s'appliqueront(9), et non dans l'hypothèse où ces mêmes activités seront dispensées par des non professionnels des soins de santé.Dès lors que l'article 1er du projet définit les « activités qui ont trait à la vie quotidienne » comme appartenant au secteur des soins de santé, la question se pose par conséquent de savoir si à tout le moins certaines des garanties contenues dans ces deux lois ne devraient pas non plus être rendues applicables aux soins dispensés par des non professionnels des soins de santé en application du projet à l'examen(10). 12. Le projet sera par conséquent attentivement réexaminé à la lumière des observations qui précèdent, afin de s'assurer notamment du respect par celui ci du droit à la protection de la santé garanti par l'article 23 de la Constitution et du principe de standstill qu'il contient. Le greffier, ESTHER CONTI Le président, PATRICK RONVAUX _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 2003-2004, n° 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 110 à 111. (2) A noter à cet égard que dès lors que le projet ne vise à requalifier en AVQ que des activités relatives à l'art infirmier, l'article 1er du projet tel que rédigé, pourrait laisser accroire que les AVQ peuvent être réalisées par un infirmier ou par un non professionnel de la santé.Dès lors que comme explicité dans le rapport au Roi, l'objectif est de permettre à tout professionnel de la santé ainsi qu'à tout non professionnel de la santé de réaliser ces activités, l'article 1er du projet gagnerait à être clarifié en ce sens, en remplaçant les mots « peuvent également être exercées par un non professionnel de la santé » par les mots « peuvent être exercées par un professionnel de la santé ou un non professionnel de la santé ». (3) Dans le même sens, l'avis du Conseil fédéral des sage femmes n° 2023/002 fait valoir ce qui suit : « Le CFSF estime en effet qu'un `AVQ potentiel' ne s'entend pas de la même manière selon son contexte de déroulement, les conditions de sa réalisation et ses effets potentiels.Il est donc délicat de formuler une autorisation généralisante en dehors d'un contexte précis ». (4) Il ressort de la logique du projet que l'inclusion de l' « activité » dans la liste reprise à l'annexe à laquelle renvoie l'article 3 en projet, est une condition sans doute nécessaire, mais non suffisante de la qualification de cette activité comme « activité de la vie quotidienne » : encore faudra t il vérifier, de manière supplémentaire, que les conditions visées par l'article 2 sont bien remplies.Toute autre conclusion rendrait au demeurant superflu cet article 2. (5) Ainsi que l'explicitent en effet le Conseil fédéral de l'art infirmier et la Commission technique de l'art infirmier dans leur avis consolidé n° 2023/008 : « Certains actes définis dans la législation des professions des soins de santé font, dans certains environnements (tels que les MRS, les soins aux personnes handicapées, les soins à domicile), partie de l'hygiène personnelle.D'autre part, la toilette par exemple chez les patients aigus fait bien partie des soins de santé spécialisés, y compris l'observation et l'évaluation de la situation clinique et des risques du patient. Un certain acte peut requérir des compétences différentes dans des situations différentes ». (6) Le rapport du groupe de travail mentionne ainsi que « [...] les points d'intérêt suivants ont été formulés : (1) l'importance d'une description suffisamment claire de l'acte/activité et des conditions dans lesquelles cette activité ne peut être exercée, (2) le cas échéant, la présence d'instructions/informations (et si nécessaire une formation supplémentaire) pour pouvoir effectuer cette activité, et (3) une réflexion sur l'intégration de ces activités dans la formation de groupes de non infirmiers qui effectuent fréquemment ces activités d'AVQ dans la pratique (par exemple, l'administration de médicaments) ».(7) L'avis conjoint des Académies royales de médecine fait ainsi valoir ce qui suit : « Les Académies demandent que des instructions et des informations suffisantes pour accomplir de tels actes en toute sécurité soient fournies.Lorsque les instructions et les informations ne sont pas suffisantes, une formation est nécessaire. Les professionnels de la santé peuvent être tenus responsables d'instructions insuffisamment claires ou d'un contrôle insuffisant des compétences dans le cadre de la formation, mais pas d'une exécution négligente ou inadéquate.

Cependant, bien que les Académies considèrent qu'il est utile de fournir un cadre juridique dans lequel les aidants informels et des assistants qualifiés qui n'ont pas de formation spécifique en matière de soins de santé, fournissent une assistance pour les activités d'AVQ, elles craignent que cela n'ouvre la porte à l'utilisation de personnel non qualifié pour les activités d'AVQ dans les établissement de soins ou les soins à domicile (par exemple, pour des raisons budgétaires, en raison de pénuries de professionnels de la santé sur le marché de l'emploi).

Les Académies y voient un risque de problèmes de qualité et de sécurité des patients. Par exemple, il y a une grande différence entre un enseignant qui, en tant qu'assistant qualifié, administre un médicament particulier à l'un de ses élèves (et qui peut être chargé de le faire en toute sécurité) et une personne non qualifiée dans un foyer de soins résidentiel qui est chargée de distribuer et d'administrer des médicaments aux résidents ».

Dans le même sens, il ressort de l'avis conjoint n° 2023/003 du Conseil fédéral des professions paramédicales et de la Commission technique des professions paramédicales que : « D'une manière générale, il a plusieurs fois été mis en évidence le besoin de `sécurisation des procédures' si un non soignant devait prendre en charge certains actes énoncés. Il nous semble indispensable pour toute délégation vers un non soignant de s'assurer qu'une information/une formation ait été prodiguée à la personne qui sera en charge de ces actes ».

Dans le même sens, il ressort de l'avis n° 2023/002 du Conseil fédéral des Sage femmes que : « [...] le CFSF est d'avis que pour garantir la sécurité et le confort de la pratique des AVQ, toute personne réalisant une AVQ doit impérativement et préalablement avoir reçu la formation nécessaire à celle ci dispensée par des professionnels de santé ». (8) A l'instar de ce que prévoit la loi du 11 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023031314 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié fermer `modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié' pour les aidants proches et les aidants qualifiés lorsqu'ils effectuent des prestations techniques relevant de l'art infirmier dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne.(9) Conformément aux articles 2, 3°, et 3, § 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer `relative aux droits du patient', celle ci s'applique aux relations entre un patient et un praticien professionnel. Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer `relative à la qualité de la pratique des soins de santé', celle ci s'applique aux professionnels des soins de santé dans le cadre de la prestation des soins de santé. (10) L'on pense par exemple aux garanties visées aux articles 5 et 10 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer `relative aux droits du patient'.L'on pense également aux dispositions de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer `relative à la qualité de la pratique des soins de santé' dans l'hypothèse de traitements de données à caractère personnel des bénéficiaires d'AVQ. A cet égard, la section de législation rappelle également la nécessité, s'agissant de données relatives à la santé, de respecter l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', selon lequel : « Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un Etat membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un Etat membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents ». 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 23, § 1er, alinéa 4 ;

Vu l'avis des Académies royales de médecine, donné le 12 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des Sage-femmes, donné le 14 juin 2023 ;

Vu l'avis conjoint du Conseil fédéral de l'Art infirmier et de la Commission technique de l'Art infirmier, donné les 13 et 15 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral de la Kinésithérapie, donné le 8 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des professions paramédicales et de la Commission technique des professions paramédicales, donné le 6 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ;

Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;

Vu l'avis 75.055/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par « activités qui ont trait à la vie quotidienne », on entend l'aide apportée dans le cadre d'activités essentielles de la vie quotidienne que la personne, en raison de son jeune âge ou d'une déficience physique ou psychologique, ne peut pas ou plus réaliser elle-même. Il s'agit d'activités qui, bien qu'appartenant au secteur des soins de santé, peuvent également être exercées par un non-professionnel de la santé.

Art. 2.Pour être considérée comme une activité de la vie quotidienne : - l'activité ne doit pas être considérée comme un soin de santé devant être exercé par un professionnel de soins de santé visé dans la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. En cas de doute, l'évaluation doit être faite par un professionnel de soins de santé compétent. Lorsqu'un contact avec un professionnel de soins de santé est nécessaire en raison d'une détérioration de l'état de santé de la personne ou lorsqu'un ou plusieurs critères d'alerte préalablement indiqués par un professionnel de santé se produisent, le patient ou son représentant légal ou la personne qui envisage d'exercer une activité de la vie quotidienne demande à un professionnel de soins de santé compétent si l'activité peut encore être exercée par un non-professionnel de la santé ; et - le médecin traitant ou l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers n'a pas formulé le fait qu'en raison du contexte et de la finalité de l'activité à effectuer, l'activité doit être exercée par un professionnel de soins de santé.

Art. 3.La liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles, est fixée en annexe du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les activités qui ont trait à la vie quotidienne ne peuvent être exercées que moyennant le consentement du bénéficiaire de l'activité ou de son représentant légal. § 2. Dans le cadre de l'administration de médicaments, le médecin ou l'infirmier responsable de soins généraux peut évaluer la nécessité d'un système de distribution préparé et personnalisé par un infirmier responsable de soins généraux, un assistant en soins infirmiers ou un pharmacien afin de surveiller la prise de médicaments, garantir le respect du traitement et en favoriser la régularité.

Art. 5.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. Vandenbroucke

Annexe à l'arrêté royal du 29 février 2024 fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles Annexe à l'arrêté royal du 29 février 2024 fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles - « Liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne Hygiène ? Soins d'hygiène chez des personnes souffrant de dysfonction limitée des AVQ. ? Soins aux stomies chez un patient ne présentant plus de diagnostic associé.

Alimentation ? Alimentation et hydratation par voie orale aux personnes ne présentant pas de troubles de la déglutition.

Activités ? Mesure de paramètres concernant un nombre limité de fonctions biologiques : température, rythme cardiaque, pression sanguine, poids, taille, saturation en oxygène, mesure de la glycémie par prise de sang capillaire chez les diabétiques. ? Lavage du nez, des oreilles et des yeux. ? Thérapie utilisant la chaleur et le froid, bains thérapeutiques. ? Enlèvement de corps étrangers non incrustés dans les yeux (1).

Administration de médicaments ? Administration des médicaments, à l'exception des opioïdes, par les voies d'administration suivantes : orale (y compris l'inhalation), rectale, vaginale, collyre, gouttes auriculaire, gouttes nasales, voie percutanée(2), conformément aux instructions reprises dans la notice du médicament ou aux instructions délivrées par le pharmacien, l'infirmier responsable de soins généraux ou le médecin prescripteur.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 février 2024 fixant la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE ______ Notes (1) Dès que des éclats de métal ou de verre, par exemple, menacent de provoquer des lésions dans les tissus, le patient doit être orienté vers une assistance (médicale) appropriée. (2) Voie transdermique, par exemple, application de pommades et de crèmes, de patchs.

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