Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 mai 2025
publié le 20 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025201182
pub.
20/05/2025
prom.
07/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 février 2025 Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 192554/CO/319.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2023 pub. 27/07/2023 numac 2023203876 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la pratique et impact sur l'organisation du travail

Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et accords seront fixés de commun accord avec les représentants des travailleurs.

Ces règles et accords concernent au moins : - la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés; - la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins infirmiers; - l'impact sur l'organisation du travail.

Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2023 pub. 27/07/2023 numac 2023203876 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale local tant que l'utilisation se poursuit.

En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours avant la réunion les informations suivantes : - le nombre de travailleurs concernés; - le nombre de patients concernés; - la nature des prestations; - la formation suivie et/ou les instructions reçues; - l'impact sur l'organisation du travail.

Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi et soient actualisées si nécessaire.

Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023031314 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié fermer modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de formation.

Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers.

Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée.

De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance.

Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié.

L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa 14 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager comme aidant qualifié ou de continuer son engagement.

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


^