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Loi du 11 août 2017
publié le 25 août 2017

Loi modifiante la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

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service public federal mobilite et transports
numac
2017020579
pub.
25/08/2017
prom.
11/08/2017
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eli/loi/2017/08/11/2017020579/moniteur
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11 AOUT 2017. - Loi modifiante la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime, la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 25 de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, au 1°, les mots « , des membres du personnel du Ministère de la Défense, les membres du personnel d'un gestionnaire des voies navigables ou d'un port désignés par l'Autorité nationale de sûreté maritime, la DGCC » sont insérés entre les mots « la police locale et fédérale » et les mots « et les capitaines de port »;2° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés par le Roi pour ce qui concerne le contrôle à bord de navires et le contrôle des installations portuaires.»; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le paragraphe 3 et le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et 3° » sont systématiquement insérés après les mots « au § 1er, 2° »;4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les agents visés au paragraphe 1er, 3°, rendent compte au président de l'autorité nationale de sûreté maritime. ».

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots « les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « et les ports du littoral »;2° au 29°, le mot « belges » est abrogé;3° l'article est complété par les 30° à 33°, rédigés comme suit : « 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un navire belge;31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de la gestion et de l'exploitation du port;32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail.».

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est abrogé.

Art. 5.L'article 8, § 2, de la même loi, est abrogé.

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, une enquête de sécurité est menée par l'OFEAN sur un accident de navigation ayant tué ou blessé grièvement un marin auquel s'applique la MLC, elle est également considérée comme une enquête au sens de la règle 5.1.6 de la MLC. ».

Art. 7.Dans la même loi, à la place de l'article 15 annulé par l'arrêt n° 158/2013 de la Cour constitutionnelle, est inséré l'article 15 rédigé comme suit : «

Art. 15.§ 1er. Une contribution est due à l'OFEAN en vue de couvrir ses frais de création, de personnel et de fonctionnement.

La contribution visée à l'alinéa 1er est due par les exploitants de navires belges et par les exploitants de navires sous pavillon étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge. § 2. La contribution des exploitants d'un navire belge est due chaque année civile.

La contribution est solidairement due par les exploitants du navire belge.

La contribution des exploitants s'élève à 0,013 euro par jauge brute du navire belge dont ils sont les exploitants au 1er janvier de l'année civile où la contribution annuelle est due.

La contribution annuelle des exploitants, visée à l'alinéa 1er, est arrondie à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Le montant est arrondi à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

La contribution annuelle des exploitants est de minimum 25 euros et de maximum 1 500 euros par navire belge dont ils sont exploitants. § 3. La contribution d'un navire étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge est calculée selon la formule suivante : (250 000 - BE)/AN où BE = contribution totale des exploitants de navires belges visée à l'article 15, § 2, alinéa 3.

AN = nombre total d'escales de navires sous pavillon étranger dans les ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende et de Zeebrugge durant la période du 1er octobre de l'année civile antérieure au 30 septembre de l'année civile en cours où la contribution est due.

La contribution est solidairement due par les exploitants du navire sous pavillon étranger. § 4. Les montants visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 5, et au paragraphe 3 sont indexés annuellement selon la formule suivante : Montant multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial.

Le nouvel indice est l'indice santé applicable au mois de novembre de l'année antérieure à l'année où le montant est adapté conformément à l'alinéa 1er.

L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2016.

Le résultat obtenu pour les montants visés au § 2, alinéa 5, et § 3, est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. § 5. L'OFEAN est chargé de la perception des contributions visées au paragraphe 2 et au paragraphe 3.

L'OFEAN envoie les avis de perception de la contribution visée à l'alinéa 1er aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l'année civile où la contribution est due. La contribution est exécutoire dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis par l'OFEAN. En vue de la perception des contributions visées au § 3, le Ministre peut conclure un accord de coopération avec l'administration des ports concernés. § 6. Pour l'application du présent article, tout navire effectuant une activité d'interface navire/port est considéré comme faisant une escale dans un port.

Le nombre d'escales par navire individuel et par port pour lesquelles la contribution est due conformément au paragraphe 3, est limité au nombre d'escales annuelles qui sont nécessaires pour l'octroi d'un « pilot exemption certificate » à délivrer par la région compétente, que le bâtiment de navigation soit soumis ou non à l'obligation de pilotage.

Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots « que le directeur de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire » sont remplacés par les mots « que l'OFEAN le juge nécessaire ».

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit : «

Art. 34/1.Par dérogation à l'article 15, il n'est dû pour l'année civile de l'entrée en vigueur de cet article que la partie de la contribution qui est proportionnelle à la partie restante de cette année civile. ».

Art. 10.A la rubrique 33/12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer, les mots « La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, » sont remplacés par les mots « La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et des exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge ».

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT La Ministre du Budget, S. WILMES Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2511 Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017

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