publié le 26 août 2015
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
10 AOUT 2015. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Société nationale des chemins de fer belges et compétente pour Infrabel, Nous avons arrêté et arrêtons : La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 2.A l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas d'urgence dûment motivée, le Ministre peut demander l'avis du comité, lequel se prononce dans un délai de dix jours ouvrables.Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal. ». 2° cet article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.La SNCB et le comité déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration. Ces modalités sont approuvées par le Ministre.
En cas d'absence d'accord entre la SNCB et le comité dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou en cas de différend sur la nécessité de modifier l'accord ou sur les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les modalités de leur collaboration. ». 3° les mots « entreprises publiques fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public » sont chaque fois remplacés par les mots « entreprises fournissant des services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public ».4° les mots « entreprise publique ferroviaire » sont chaque fois remplacés par les mots « entreprise ferroviaire ».
Art. 3.Dans l'article 162nonies de la même loi, le paragraphe 5, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 5. Chaque année, l'administrateur délégué de la SNCB est auditionné par la Chambre des représentants.
Lors de cette audition, l'administrateur délégué fait rapport de l'accomplissement par la SNCB de ses missions de service public. ».
Art. 4.Dans l'article 213, de la même loi, le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit : « § 5. Chaque année, l'administrateur délégué d'Infrabel est auditionné par la Chambre des représentants.
Lors de cette audition, l'administrateur délégué fait rapport de l'accomplissement par Infrabel de ses missions de service public.
Chaque année, le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions font rapport à la Chambre des représentants de l'application du présent titre. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Poitiers le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée de la Société nationale des Cchemins de fer belges et compétente pour Infrabel, Jacqueline GALANT _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1195 (2014/2015) Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2015.