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Loi du 07 novembre 2011
publié le 30 novembre 2011

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

source
service public federal justice
numac
2011009773
pub.
30/11/2011
prom.
07/11/2011
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eli/loi/2011/11/07/2011009773/moniteur
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7 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44ter.Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° profil ADN : un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi exclusivement à partir de séquences non codantes du patrimoine génétique;2° échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;3° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;4° laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;5° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN « Criminalistique » et « Condamnés » gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;6° gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;7° banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale;8° numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne.»

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 44quater rédigé comme suit : «

Art. 44quater.§ 1er. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire, pour : 1° établir le profil ADN des traces découvertes, 2° comparer, le cas échéant, les profils ADN des traces découvertes entre elles. L'expert veille à préserver une fraction suffisante de l'échantillon pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.

Lorsque l'expert parvient à préserver une fraction suffisante de la trace découverte pour permettre une contre-expertise, il en assure la conservation pendant trente ans au maximum sauf si le magistrat compétent ordonne un autre délai de conservation. § 2. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.

Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire, sur demande motivée de l'expert. § 3. Dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert communique d'office les profils ADN obtenus au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Il communique également les données suivantes : 1° le numéro de notice du dossier répressif;2° le nom et les coordonnées du magistrat chargé du dossier répressif;3° le nom et les coordonnées du laboratoire qui a établi les profils ADN, ainsi que la référence du dossier d'expertise et les références des profils ADN;4° la nature biologique des échantillons analysés;5° le sexe de la personne dont le profil ADN a été établi;6° le cas échéant, le lien positif entre les profils ADN obtenus;7° le cas échéant, le numéro de code ADN.»

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 44quinquies rédigé comme suit : «

Art. 44quinquies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne ayant atteint l'âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires.

Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée : 1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;2° de l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires;3° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;4° de la comparaison unique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;5° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN « Criminalistique », si la comparaison des profils ADN établit un lien positif avec un des profils ADN visés au 3° ou au 4° ;6° en cas d'enregistrement de son profil ADN, de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;7° en cas de lien positif avec un des profils visés au 6°, de l'enregistrement de ce lien. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé. § 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.

Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement. § 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix. § 4. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour : 1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire. § 5. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.

Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert. § 6. Le résultat de la comparaison des profils ADN est notifié à la personne concernée, conformément aux modalités fixées par le Roi.

Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, exiger du procureur du Roi qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert attaché à un laboratoire qu'elle désigne.

La contre-expertise s'effectue sur base d'un nouvel échantillon de référence prélevé sur l'intéressé et de la fraction de la trace découverte qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise, à défaut, sur base de l'ADN extrait de la trace, à défaut sur base du profil ADN de la trace établi par le premier expert.

L'expert chargé de la contre-expertise transmet son rapport au procureur du Roi dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction. Le résultat de la contre-expertise est notifié à la personne concernée conformément aux modalités fixées par le Roi.

Les frais de la contre-expertise, estimés conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive, sont avancés par la personne concernée. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat. § 7. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 4, 1°, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa. § 8. Sans préjudice du § 7, et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au § 4, 2°, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.

Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa, de la même loi. § 9. Sauf décision contraire du procureur du Roi, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport. »

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 44sexies rédigé comme suit : «

Art. 44sexies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 44quinquies et qui a atteint l'âge de seize ans.

Cet accord ne pourra être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée : 1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;2° de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;3° du fait que son profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé. § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au procureur du Roi, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9.

La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé d'effectuer la comparaison des profils ADN. »

Art. 6.L'article 90undecies du même Code, inséré par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90undecies.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement sous la contrainte d'un échantillon de référence sur une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi, si les faits sont punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde.

Dans son ordonnance motivée, qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique : 1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;2° l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi;3° la nécessité de recourir à la contrainte;4° le cas échéant, la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;5° la comparaison unique du profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;6° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4° ou au 5°, l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN « Criminalistique »;7° en cas d'enregistrement du profil ADN, la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;8° en cas de lien positif avec un des profils visés au 7°, de l'enregistrement de ce lien. Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 8° énumérés à l'alinéa 2.

Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition. § 2. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.

Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit. § 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2 se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix. § 4. Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire, pour : 1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire. § 5. L'expert transmet au juge d'instruction un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.

Le juge d'instruction peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert. § 6. Sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 4, 1°, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa. § 7. Sans préjudice du § 6, et sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au § 4, 2°, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.

Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa de la même loi. § 8. La notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, ainsi que la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 6 et 9. »

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 90duodecies rédigé comme suit : «

Art. 90duodecies.§ 1er. Lorsque les faits dont il est saisi, sont punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde, et s'il dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement, sous la contrainte, d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 90undecies.

Dans son ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique : 1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;2° la nécessité de recourir à la contrainte;3° la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;4° le fait que le profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement. § 2. Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 4° énumérés au § 1er, alinéa 2.

Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de la personne à cette mesure, sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition. § 3. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au juge d'instruction, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5 et § 8.

La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé de réaliser la comparaison des profils ADN. »

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 158quinquies rédigé comme suit : «

Art. 158quinquies.Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins : 1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 44quater;2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90undecies;3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90duodecies.»

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 190quater rédigé comme suit : «

Art. 190quater.Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins : 1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 44quater;2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90undecies;3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90duodecies.» CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

Art. 10.L'article 2 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application de cette loi, on entend par : 1° profil ADN : un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi exclusivement à partir de séquences non codantes du patrimoine génétique;2° échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;3° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;4° laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;5° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN « Criminalistique » et « Condamnés » gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;6° banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale;7° point de contact : un point de contact national désigné par chaque Etat membre en application de l'article 15 de la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ou par des autres pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN;8° numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne;9° gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie »;10° consultation automatisée : un accès en ligne permettant de consulter les banques étrangères de données ADN;11° données indexées ADN : le profil ADN et une référence.»

Art. 11.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 3 L'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence. »

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Auprès du ministère public, il est créé une cellule nationale qui est responsable pour l'attribution des numéros de code ADN. La cellule nationale est placée sous l'autorité d'un magistrat du ministère public chargé d'une mission à cette fin et désigné par le ministre de la Justice, sur avis du Collège des procureurs généraux, pour un terme de cinq ans. Ce terme est renouvelable deux fois.

Sur proposition du Collège des procureurs généraux, le Ministre de la Justice peut mettre un terme à la mission de ce magistrat pour manquement à ses obligations.

Ce magistrat dispose des compétences d'un procureur du Roi dans le cadre des dispositions législatives relatives à l'analyse ADN en matière pénale.

Cette cellule nationale reçoit à disposition du personnel judiciaire visé à la partie II, livre I, titre III, du Code judiciaire. Le personnel judiciaire chargé ainsi d'une mission conserve son traitement et les avantages y afférents. § 2. En application des articles 44quater, 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 5, 5bis et 5ter de la présente loi, la cellule nationale a pour mission la coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN, notamment : 1° l'attribution des numéros de code ADN;2° la gestion d'une banque de données contenant les données administratives corrélées aux numéros de code ADN;3° la coordination et la gestion des échanges et des transferts d'informations relevant de la comparaison de données enregistrées dans les banques nationales de données ADN entre le service gérant les banques nationales de données ADN, les magistrats concernés et les laboratoires agréés;4° la coordination et la gestion des échantillons de référence et des missions concernant l'analyse ADN relative aux condamnés;5° la rédaction des pro justitia révélant la concordance entre le numéro de code ADN et le nom de la personne concernée;6° conseiller le Collège des procureurs généraux en matière de politique criminelle relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. § 3. Le numéro de code ADN tel que défini à l'article 2 est attribué par la cellule nationale à chaque échantillon de référence prélevé conformément aux articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et à l'article 5 de la présente loi, sur demande du procureur du Roi ou du juge d'instruction avant que l'analyse ADN ne soit entamée. »

Art. 13.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Il est créé, au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, une banque de données ADN « Criminalistique ».

Cette banque de données ADN contient : 1° les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle;2° les profils ADN d'échantillons de référence, transmis conformément aux articles 44quinquies, § 8 et 90undecies, § 7, du même Code;3° les profils ADN d'échantillons de référence pour lesquels un lien positif est établi conformément à l'article 5quater, § 2, alinéa 2, de la présente loi.4° pour chacun des profils ADN visés aux points 1 à 3, les données énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du même Code;5° les données visées aux articles 5quater, § 3, et 8, § 3, de la présente loi. Les profils ADN des échantillons de référence visés aux 2° et 3°, ne peuvent être enregistrés dans la banque de données ADN « Criminalistique » que sous leur numéro de code ADN. § 2. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN « Criminalistique » sur ordre du ministère public, dès lors que leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile aux fins de la procédure pénale.

Les profils ADN et les données y relatives sont de toute façon effacés de la banque de données, selon le cas : 1° de manière automatique, trente ans après leur enregistrement dans la banque de données, pour les profils ADN qui n'ont pas été identifiés;2° sur ordre du ministère public, dès qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée est intervenue dans le dossier pour lequel le profil ADN a été obtenu, pour les profils ADN qui ont été identifiés. Une personne ayant fait l'objet d'un acquittement ou d'un non-lieu coulé en force de chose jugée peut demander au procureur du Roi d'ordonner l'effacement immédiat de son profil ADN et des données y relatives. »

Art. 14.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie une banque de données ADN « Condamnés ».

Cette banque de données ADN contient les profils ADN des personnes qui, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ont été condamnées à une peine de travail, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde, ou ont fait l'objet d'une mesure d'internement, pour avoir commis une des infractions visées à l'alinéa 3.

Donnent lieu à un enregistrement dans la banque de données ADN, les infractions visées : 1° aux articles 136bis à 136septies, du Code pénal;2° aux articles 137 à 141, du même Code;3° aux articles 322 à 324ter, du même Code;4° à l'article 347bis, du même Code;5° aux articles 372 à 378, du même Code;6° aux articles 379, 380, §§ 1er à 5, et 381, du même Code;7° à l'article 383bis, §§ 1er et 3, du même Code;8° aux articles 393 à 397, du même Code;9° aux articles 400 et 401, du même Code;10° aux articles 417ter et 417quater, du même Code;11° aux articles 428 à 430, du même Code;12° aux articles 433sexies à 433octies, du même Code;13° aux articles 467, alinéa 1er, 471 à 475, du même Code;14° à l'article 477sexies, du même Code;15° aux articles 518, 531 et 532, du même Code;16° aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;17° à l'article 2bis, § 3, b, et § 4, b, de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes ou antiseptiques. La condamnation pour une tentative de commettre une de ces infractions donne également lieu à un enregistrement dans la banque de données ADN. Les données relatives aux profils ADN précités, qui sont énumérées aux articles 5bis, alinéa 2, 5ter, § 3, alinéa 2, 5quater, § 3, et 8, § 3, sont également enregistrées dans la banque de données ADN. Les profils ADN des échantillons de référence ne peuvent être enregistrés dans la banque de données « Condamnés » que sous leur numéro de code ADN. § 2. Les profils ADN et les données y relatives sont automatiquement effacés de la banque de données ADN « Condamnés » trente ans après leur enregistrement, sauf si le magistrat compétent a fixé un délai plus court.

Ils sont également effacés lorsque, ayant formé opposition dans le délai extraordinaire d'opposition, le condamné ou l'interné est acquitté du chef des infractions qui justifiaient l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN « Condamnés », ou lorsque la décision de condamnation ou d'internement est annulée à la suite d'une procédure en révision. »

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Si, après consultation de la cellule nationale, il apparait que le profil ADN du condamné ou de l'interné a déjà été établi, ce dernier est informé par le procureur du Roi, par pli judiciaire : 1° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN « Condamnés »;2° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;3° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 2°, de l'enregistrement de ce lien. Le laboratoire concerné communique, sur ordre du procureur du Roi, au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN du condamné ou de l'interné, et les données y relatives qui sont énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN « Condamnés ». »

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 5ter, rédigé comme suit : «

Art. 5ter.§ 1er. Si, après consultation de la cellule nationale, il apparait que le profil ADN du condamné ou de l'interné n'a pas encore été établi, le procureur du Roi ordonne, si nécessaire sous la contrainte, le prélèvement d'un échantillon de référence sur cette personne.

Avant qu'il soit procédé au prélèvement, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, communique à l'intéressé les informations visées à l'article 5bis, alinéa 1er. § 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le prélèvement.

Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'opération de prélèvement est consignée dans un procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit. § 3. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire, pour établir le profil ADN de l'échantillon de référence.

Dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et de l'échantillon de référence, l'expert communique d'office au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN obtenu et les données y relatives qui sont énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN « Condamnés ».

L'expert détruit immédiatement l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN. »

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit : «

Art. 5quater.§ 1er. Dès réception, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué enregistre les profils ADN qui lui ont été transmis conformément aux articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle et aux articles 5bis, alinéa 2, et 5ter, § 3, alinéa 2, de la présente loi, et il les compare avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN. § 2. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué ne compare qu'une seule fois les profils ADN qui lui ont été transmis conformément aux articles 44quinquies, § 7, 90undecies, § 6, du Code d'instruction criminelle, avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN. Si un lien positif est établi, les profils ADN concernés sont enregistrés dans la banque de données ADN. § 3. Lorsque la comparaison visée au § 1er ou au § 2 établit un lien positif, les données suivantes sont enregistrées avec le profil ADN pertinent : 1° le lien positif;2° le cas échéant, le numéro de code ADN. § 4. Dans un délai maximal de quinze jours après la réception des profils ADN visés aux §§ 1er et 2, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué notifie d'office le résultat de la comparaison des profils ADN aux magistrats compétents : 1° par une notification circonstanciée lorsque un lien positif est obtenu;2° par simple notification si la comparaison n'établit pas de concordance. Cette notification est transmise par courrier écrit au magistrat concerné.

Cette notification doit se faire via la cellule nationale lorsqu'un lien positif avec un numéro de code ADN a été constaté lors de la comparaison.

Dans ce cas, la cellule nationale établit un pro justitia comme visé à l'article 3bis, § 2, 5°, afin de communiquer le nom de la personne concernée à laquelle est attribuée le numéro de code ADN révélé par la comparaison. Il joint ce pro justitia à la notification écrite du gestionnaire des banques de données ADN nationales ou de son délégué et transmet ces documents immédiatement au magistrat requérant.

Le cas échéant, seuls les magistrats compétents peuvent, via la cellule nationale, prendre connaissance de l'identité de la personne à laquelle se rapporte le profil ADN pertinent enregistré dans les banques nationales de données ADN et décider de l'utiliser dans une enquête pénale. »

Art. 18.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « des résultats de l'analyse ADN, au sens de l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « du résultat de la comparaison de profils ADN »;2° au § 2, 2°, les mots « des résultats de l'analyse ADN, au sens de l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « du résultat de la comparaison de profils ADN »;3° au § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit aura utilisé les traces découvertes ou les échantillons de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale »;4° au § 3, les mots « analyse ADN, au sens de l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, » sont remplacés par les mots « comparaison de profils ADN ».

Art. 19.Dans l'article 7 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine la composition et le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN. »

Art. 20.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. En matière pénale, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué a la compétence exclusive des échanges des données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN, avec les points de contacts étrangers, en vue d'effectuer des consultations et des comparaisons automatisées de profils d'ADN. § 2. Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les points de contact étrangers peuvent consulter de façon automatisée les données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN aux fins de comparaison de profils ADN. Cette consultation automatisée n'est possible qu'au cas par cas.

Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué peut transmettre les profils ADN non-identifiés aux points de contact étrangers aux fins de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères de données ADN. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée.

Si une consultation ou une comparaison automatisée établit un lien positif entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué communique de manière automatisée les données indexées ADN pour lesquelles un lien positif a été établi. Si aucun lien positif ne peut être établi, notification en est faite de manière automatisée. § 3. Sans préjudice du § 2, troisième alinéa, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué communique, dans un délai maximal de quinze jours à partir de la validation du lien positif, les informations suivantes au point de contact étranger : 1° le profil ADN de la trace découverte, du condamné ou de l'interné;2° la référence de ce profil ADN;3° le nom et les coordonnées du parquet compétent;4° la référence du dossier à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;5° le cas échéant, le numéro de code ADN; à l'exclusion de toute autre donnée.

Le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué informe le parquet compétent du lien positif dans un délai maximal de quinze jours à partir de la validation du lien, et lui communique les données suivantes : 1° les références de ce profil ADN communiqué par le point de contact étranger;2° le pays originaire du profil ADN;3° le nom et les coordonnées du point de contact étranger;4° le cas échéant, le numéro de code ADN. § 4. Le lien positif et les données visées au § 3, alinéa 2, 1° à 3°, sont enregistrés avec le profil ADN pertinent. § 5. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire des banques nationales de données ADN veille au respect des prescriptions relatives à la protection et à l'effacement des données échangées avec les points de contact étrangers telles que prévues dans la présente loi, et transmet chaque année un rapport à ce sujet à la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Les experts désignés attachés à un laboratoire peuvent uniquement réaliser les comparaisons de profils ADN pour lesquelles ils ont reçu une mission spécifique.

Sans préjudice du premier alinéa, les laboratoires peuvent conserver les données relatives aux analyses ADN au moyen d'un archivage électronique à la fin de pouvoir assurer la traçabilité en toutes circonstances à des fins judiciaires. Ces données sont effacées après trente ans, à moins que le magistrat compétent n'ait fixé un délai plus court.

L'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est le seul organisme autorisé à enregistrer dans les banques nationales de données ADN et à comparer les profils ADN de traces découvertes et les profils ADN d'échantillons de référence obtenus dans des dossiers différents, conformément aux articles 5quater et 8. »

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 8ter rédigé comme suit : «

Art. 8ter.Les dispositions de l'article 5 sont également applicables aux personnes qui, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ont été condamnées à une peine de travail, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde ou ont fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 1er, alinéas 3 et 4, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui subissent la peine ou la mesure ou qui doivent encore la subir.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles 5bis et 5ter. Le cas échéant, le profil ADN de ces personnes sera établi pendant leur privation de liberté en raison de la condamnation ou de la mesure d'internement. » CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 23.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les laboratoires détruisent les échantillons de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, qu'ils ont conservés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en ce qui concerne les dossiers dans lesquels leur mission est finalisée. § 2. Les dispositions de l'article 5quater de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale sont immédiatement applicables aux profils ADN qui ont été transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 24.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010/2011. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1504 - N° 1. - Amendements, 53-1504 - N° 2. - Rapport, 53-1504 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 53-1504 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1504 - N° 5.

Compte rendu intégral. - 20 juillet 2011.

Session 2011/2012.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1186 - N° 1.

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