publié le 29 mai 2017
Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique
7 MAI 2017. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois des 2 avril 2003, 30 mars 2011, 19 mars 2014 et 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : - 1° la définition de "organismes agréés" est remplacée par la définition de "organisme de contrôle physique", rédigée comme suit : "- organisme de contrôle physique: organisme, qui, en vertu de l'article 29bis, est agréé pour effectuer des missions du service de contrôle physique;"; - 2° la définition de "service de contrôle physique" est remplacée par ce qui suit : "- service de contrôle physique: le service qui, en vertu de l'article 28, est en charge du contrôle physique;"; - 3° les définitions suivantes sont insérées entre la définition d'"Agence" et la définition de "matières nucléaires" : "- pratique : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition de certains individus aux rayonnements ionisants provenant d'une source artificielle ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence; - contrôle physique: l'ensemble des mesures, exécutées sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation, dans le but de vérifier que la population, les travailleurs et l'environnement sont protégés de manière effective contre le danger des rayonnements ionisants, et que les risques associés sont gérés de manière effective à l'exception : a) des mesures relatives à la surveillance de la santé des personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants;b) des mesures relatives à la surveillance de l'exposition médicale des personnes;c) des mesures de protection physique;d) des mesures de sécurité des substances radioactives; - surveillance de la santé des travailleurs : la surveillance de l'ensemble des mesures garantissant la santé des travailleurs, prises en application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et prises sous la responsabilité d'un médecin agréé en vertu de la présente loi; - détenteur d'autorisation: détenteur d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 16 ou d'un agrément délivré en vertu de l'article 4;".
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : "
Art. 2ter.Le gouvernement approuve, sur proposition de l'Agence, une déclaration de politique nationale relative à la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection, basée au moins sur les principes généraux suivants : - le principe de justification et la priorité à la sûreté et la sécurité nucléaire; - l'amélioration continue dans un cadre international; - une communication transparente; - la gestion sûre des déchets radioactifs; - la défense en profondeur; - la vision à long terme.
Le gouvernement transmet à la Chambre des représentants la déclaration visée à l'alinéa 1er ".
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 14ter, rédigé comme suit: "
Art. 14ter.§ 1er L'Agence peut, par décision de son conseil d'administration, déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance à une entité qu'elle a créée à cet effet conformément à l'article 14bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les missions de surveillance qui peuvent être déléguées à cette entité;2° les modalités de rémunération des prestations effectuées par l'entité;3° les modalités de la surveillance par l'Agence sur l'exercice des missions de l'entité. § 2. Le personnel de l'entité qui est chargé de la surveillance du contrôle physique chez les détenteurs d'autorisations doit posséder un agrément d'expert en contrôle physique qui est accordé par l'Agence conformément à l'article 30.
L'agrément accordé à l'expert lui donne le libre accès aux installations pour lesquelles des missions de surveillance ont été déléguées à l'entité par l'Agence. § 3. Plus de la moitié des membres du conseil d'administration de l'entité se compose de membres du conseil d'administration de l'Agence. Ils sont désignés en raison de leur mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence et représentent l'Agence. S'il est mis fin à leur mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence, il est aussi mis fin à leur mandat de membre du conseil d'administration de l'entité. Ils continuent néanmoins à exercer ce mandat jusqu'à ce que leur remplacement soit réglé par le conseil d'administration de l'Agence. § 4. Pour la durée de son mandat, le directeur général de l'Agence est de droit membre du conseil d'administration de l'entité.
Le directeur général peut assister, avec voix consultative aux réunions du comité de direction de l'entité.
Le directeur-général dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour former un recours contre toute décision du comité de direction de l'entité qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est introduit auprès du conseil d'administration de l'entité et est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le directeur-général y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.".
Art. 5.Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique fermer, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit "- accorde l'agrément des pharmaciens et des médecins utilisant des sources de rayonnements ionisants, des médecins chargés de la surveillance de la santé des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants ainsi que des experts en radiophysique médicale;".
Art. 6.Dans la section 10 de la même loi, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit : "
Art. 24bis.Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'Agence doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de la présente loi. Ces règlements sont publiés au Moniteur belge.
Art. 7.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre IV - L'organisation du contrôle physique".
Art. 8.L'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 28.§ 1er. Le détenteur d'autorisation est responsable, en toutes circonstances, d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les risques ou les inconvénients sanitaires qui pourraient découler de l'exercice de sa pratique. Cette responsabilité ne peut être déléguée. § 2. Chaque détenteur d'autorisation est tenu de charger un service du contrôle physique pour la pratique dont il est responsable.
Les missions attribuées au service de contrôle physique ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités du détenteur d'autorisation. § 3. Le Roi détermine les conditions et règles selon lesquelles plusieurs détenteurs d'autorisation peuvent être autorisés à créer un service de contrôle physique commun.".
Art. 9.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 29.§ 1er. Le Roi détermine : - les règles concernant les missions, le fonctionnement, l'organisation et la composition du service de contrôle physique ainsi que les qualifications et les formations requises de ceux qui en font partie; - les règles concernant les ressources minimales dont le service de contrôle physique doit disposer; - les conditions auxquelles la personne qui exerce la fonction de chef du service de contrôle physique doit satisfaire, ainsi que : 1° les mesures de protection particulières qui lui sont d'application en vue de préserver son indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs dans le cadre de l'exercice de sa fonction;2° les modalités par lesquelles il peut être mis fin à sa fonction. § 2. Le Roi détermine la nature des missions de contrôle physique qui requièrent l'intervention d'un expert agréé en vertu de l'article 30. § 3. Pour certaines pratiques présentant un risque limité en matière de sécurité que le Roi détermine, le détenteur d'autorisation peut confier, sous sa responsabilité, l'exécution des missions de contrôle physique visées au § 2 à un expert d'un organisme de contrôle physique agréé à cet effet en vertu de l'article 29bis. § 4. Le détenteur de l'autorisation assure la coordination entre le service de contrôle physique et le service interne pour la prévention et la protection au travail, créé en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le chef du service de contrôle physique coordonne son intervention avec le conseiller en prévention compétent et le médecin du travail agréé du détenteur de l'autorisation. Le Roi peut fixer des mesures visant à promouvoir la collaboration entre tous les intéressés. § 5. L'Agence surveille la manière dont le service de contrôle physique exécute sa mission. Elle approuve les décisions du service de contrôle physique dans les cas qui sont déterminés par le Roi.".
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit: "
Art. 29bis.§ 1er . Les organismes de contrôle physique sont agréés par l'Agence. Tout premier agrément est accordé pour une durée de six ans maximum. Il peut être prolongé pour des périodes n'excédant pas six ans. L'agrément peut être limité à certaines pratiques.
L'agrément peut être suspendu, abrogé ou retiré par l'Agence. § 2. Le Roi fixe les conditions et les règles complémentaires par lesquelles l'agrément visé au paragraphe 1er est accordé, suspendu, abrogé ou retiré.
Le Roi fixe les obligations et incompatibilités auxquelles doit satisfaire l'organisme de contrôle physique, ainsi que son fonctionnement. § 3. L'Agence surveille le fonctionnement des organismes de contrôle physique. Le Roi détermine les modalités de cette surveillance.".
Art. 11.L'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 30.§ 1er. L'expert en contrôle physique est agréé par l'Agence.
Tout premier agrément est accordé pour une durée de six ans maximum.
Il peut être prolongé pour des périodes n'excédant pas six ans.
L'agrément peut être limité à certaines pratiques.
L'agrément peut être suspendu, abrogé ou retiré par l'Agence. § 2. Le Roi fixe les conditions et les règles complémentaires par lesquelles l'agrément visé au paragraphe 1er est accordé, suspendu, abrogé ou retiré.".
Art. 12.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "de l'article 28" sont remplacés par les mots "des articles 14ter et 29bis";2° dans le 8°, les mots "de l'article 28" sont remplacés par les mots "des articles 14ter et 29bis".
Art. 13.L'article 67 de la même loi, inséré par la loi du 10 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000000237 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 67.Les organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes perdent de plein droit leur agrément.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Dans l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, la définition de "pratique" est abrogée.
Art. 15.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Donné à Bruxelles le 7 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON