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Loi du 07 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Loi remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2006003592
pub.
22/12/2006
prom.
07/12/2006
ELI
eli/loi/2006/12/07/2006003592/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2006. - Loi remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « 3° les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, dans la mesure où elles rémunèrent une activité exercée à l'étranger par le bénéficiaire et sont payées ou attribuées : a) soit par un débiteur assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés et qu'elles sont imputées sur les résultats d'un établissement situé à l'étranger;b) soit, lorsque le bénéficiaire est recruté directement dans l'Etat où sont exercées les activités visées, qu'il n'est pas un résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et qu'il ne l'était pas au moment de son engagement et qu'il n'était pas non plus au même moment un habitant du Royaume, par un des employeurs suivants : - la Croix Rouge de Belgique, dans le cadre de l'assistance à l'étranger; - la Coopération technique belge, dans le cadre de l'assistance aux pays en voie de développement; - un employeur visé à l'article 104, 3°, a ou b, dans le cadre de projets de recherche à l'étranger; - un employeur visé à l'article 104, 4°, dans le cadre de l'assistance aux pays en voie de développement; - un employeur visé à l'article 104, 4°bis, dans le cadre de l'aide aux victimes d'accidents industriels majeurs à l'étranger.

L'exonération visée au b), n'est pas applicable lorsque, dans l'Etat où les activités sont exercées, les rémunérations concernées sont exonérées d'impôt en vertu d'une convention de coopération au développement. »

Art. 3.La présente loi est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2692 - 2005/2006 : N° 1 : Projet de loi 51-2692 - 2006/2007 : N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmin au Sénat Compte rendu intégral : 9 novembre 2006 Documents du Sénat : 3-1896 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat

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