publié le 18 avril 2023
Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement
7 AVRIL 2023. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement.
Art. 3.L'article 1erbis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 16 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033779 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : "10° "directive (UE) 2015/2366": la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; 11° "règlement (UE) n° 260/2012": le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.".
Art. 4.L'intitulé du chapitre XVII du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et abrogé par la loi du 13 avril 2019, est rétabli dans la redaction suivante: "Obligations des prestataires de services de paiement".
Art. 5.L'article 93duodecies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et abrogé par la loi du 13 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 93duodecies.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° "prestataire de services de paiement": l'une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366, ou une personne physique ou morale bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de ladite directive ;2° "service de paiement": l'une des activités commerciales visées à l'annexe I, points 3 à 6, de la directive (UE) 2015/2366 ;3° "paiement": sous réserve des exclusions visées à l'article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une "opération de paiement" visée à l'article 4, point 5), de ladite directive ou une "transmission de fonds" visée à l'article 4, point 22), de ladite directive ;4° "payeur": un "payeur" visé à l'article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366 ;5° "bénéficiaire": un "bénéficiaire" visé à l'article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366 ;6° "Etat membre d'origine": l'"Etat membre d'origine" visé à l'article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366 ;7° "Etat membre d'accueil": l'"Etat membre d'accueil" visé à l'article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366 ;8° "compte de paiement": un "compte de paiement" visé à l'article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366 ;9° "numéro IBAN": un "numéro IBAN" visé à l'article 2, point 15), du règlement (UE) n° 260/2012 ; 10° "code BIC", un "code BIC" visé à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 260/2012.".
Art. 6.Dans le chapitre XVII, il est inséré un article 93duodecies/1 rédigé comme suit : "Art. 93duodecies/1. § 1er. Les prestataires de services de paiement tiennent des registres des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu'ils fournissent pour chaque trimestre civil, afin de permettre aux autorités compétentes des Etats membres, en vue d'atteindre l'objectif de lutte contre la fraude à la T.V.A., de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, sont réputées avoir lieu dans un Etat membre. § 2. L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique uniquement dans les conditions suivantes : 1° les services de paiement fournis concernent des paiements transfrontaliers ;2° le prestataire de services de paiement fournit, au cours d'un trimestre civil, des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, un paiement est considéré comme paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un Etat membre et le bénéficiaire dans un autre Etat membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par Etat membre et par identifiant visé à l'article 93duodecies/2, alinéa 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. § 3. L'obligation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu'au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un Etat membre, comme l'indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 3. § 4. Lorsque l'obligation visée au paragraphe 1er s'applique, les registres : 1° sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement ;2° sont, conformément à l'article 24ter du règlement (UE) n° 904/2010, mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lui permettre de remplir ses obligations découlant du paragraphe 3 de cette disposition, lorsque : a) la Belgique est l'Etat membre d'origine du prestataire de services de paiement ; b) la Belgique est l'Etat membre d'accueil du prestataire de services de paiement, lorsque la Belgique n'est pas son Etat membre d'origine mais qu'il fournit en Belgique des services de paiement.".
Art. 7.Dans le même chapitre XVII, il est inséré un article 93duodecies/2 rédigé comme suit : "Art. 93duodecies/2. Pour l'application de l'article 93duodecies/1, § 2, alinéa 2, et sans préjudice des dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l'Etat membre correspondant : 1° au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ;2° à défaut d'un identifiant visé sous le 1°, au code BIC ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve. Pour l'application de l'article 93duodecies/1, § 2, alinéa 2 et sans préjudice des dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l'Etat membre correspondant : 1° au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve ; 2° à défaut d'un identifiant visé sous le 1°, au code BIC ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve.".
Art. 8.Dans le même chapitre XVII, il est inséré un article 93duodecies/3 rédigé comme suit : "Art. 93duodecies/3. Les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 1er, contiennent les informations suivantes : 1° le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement ;2° le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ; 3° s'il est disponible, tout numéro d'identification à la T.V.A. ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire ; 4° le numéro IBAN ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve ;5° le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;6° si elle est disponible, l'adresse du bénéficiaire telle qu'elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement ;7° les détails de tout paiement transfrontalier visé à l'article 93duodecies/1, § 2, alinéa 1er, 1° ;8° les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au 7°. Les informations visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, comportent les éléments suivants : 1° la date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;2° le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;3° l'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l'article 93duodecies/2 ;4° toute référence qui identifie sans équivoque le paiement ; 5° le cas échéant, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.".
Art. 9.Dans le même chapitre XVII, il est inséré un article 93duodecies/4 rédigé comme suit : "Art. 93duodecies/4. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée conserve les informations mises à disposition conformément à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, pendant la durée nécessaire lui permettant de remplir son obligation de communication visée à l'article 24ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 904/2010.".
Art. 10.Dans le même chapitre XVII, il est inséré un article 93duodecies/5 rédigé comme suit : "Art. 93duodecies/5. Le Roi détermine le moment où les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, sont mis à disposition ainsi que les modalités relatives à la manière dont cette mise à disposition s'effectue.".
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3156 Compte rendu intégral : 23 mars 2023.