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Loi du 06 novembre 2020
publié le 06 novembre 2020

Loi en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020010457
pub.
06/11/2020
prom.
06/11/2020
ELI
eli/loi/2020/11/06/2020010457/moniteur
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6 NOVEMBRE 2020. - Loi en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, les personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour ce faire, par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, sont autorisées à exercer les activités visées à l'article 46 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer précitée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative : 1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces activités, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de celles-ci.Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement quali-fiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource; 2° les activités sont confiées de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction : a) des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et b) de la complexité des soins infirmiers à dispenser;3° le médecin responsable ou l'infirmier responsable décide de la répartition des personnes autorisées sur la base de la présente loi à exercer l'art infirmier, au sein d'une équipe de soins structurée. Cette équipe de soins structurée est composée, entre autres, d'un infirmier coordinateur qui, dans le cas des actes médicaux confiés, travaille en collaboration avec un médecin. L'infirmier coordinateur dirige l'équipe de soins structurée; 4° l'infirmier coordinateur de l'équipe de soins structurée, détermine les activités qu'il confie et les personnes de l`équipe à qui il les confie en tenant compte de leurs formations et de leurs compétences;5° une formation est suivie préalablement à l'accomplissement des activités.Cette formation est dispensée par un infirmier ou un médecin, tant en ce qui concerne l'exécution des activités que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de celles-ci. Elle est adaptée selon les connaissances et compétences dont disposent les personnes autorisées sur la base de la présente loi; 6° les activités sont accomplies sous la supervision de l'infirmier coordinateur, qui doit être accessible.Cela ne nécessite pas la présence physique de l'infirmier coordinateur; 7° les responsables du lieu dans lequel les activités sont effectuées, s'assurent du statut concernant les assurances en responsabilité et en accident du travail.

Art. 3.§ 1er. Les activités suivantes sont exclues des activités visées autorisées en vertu de l'article 2 : - utilisation, manipulation et surveillance d'appareils de circulation extracorporelle et de contrepulsion; - utilisation, application et surveillance des techniques invasives où des vaisseaux sanguins sont manipulés; - utilisation, manipulation et surveillance du sang et des composants sanguins; - utilisation, manipulation et surveillance d'appareils de dialyse, perfusion et aphérèse. § 2. Le Roi peut étendre la liste des activités visées au paragraphe 1er ou réserver l'exercice de certaines activités autorisées en vertu de l'article 2, à certaines professions de soins de santé.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2021.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une date de fin de vigueur qui prolonge l'application de la présente loi d'une période de six mois au maximum.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 6 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K1618 Compte rendu intégral : 05/11/2020

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