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Accord De Coopération
publié le 23 juillet 2021

[14.07.2021] Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française conce Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, §(...)

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[14.07.2021] Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, § 1, et 92bis;

Vu l'accord de coopération de [14.07.2021] entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis ;

Considérant que les parties aspirent à un fonctionnement effectif du certificat COVID numérique de l'UE et du COVID Safe Ticket d'une manière qui soit la moins invasive possible sur le plan du droit à la protection de la vie privée ;

L'Etat fédéral, représenté par le gouvernement fédéral, en la personne d'Alexander De Croo, Premier ministre, et Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, et Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne d'Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne d'Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van Den Brandt, membres chargés de la Santé et du Bien-Etre ;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé et Alain Maron Ministre chargé du Bien-être social et de la Santé ;

Ci-après appelées les parties contractantes ;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : TITRE I: - Généralités

Article 1er.Aux fins du présent accord de coopération, on entend par : 1° accord de coopération de : l'accord de coopération [14.07.2021] entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ; 2° code-barre : le code-barre tel que visé dans l'accord de coopération ;3° certificat COVID numérique de l'UE : le certificat COVID numérique de l'UE tel que visé dans l'accord de coopération ;4° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé dans l'accord de coopération ;5° test TAAN : le test TAAN tel que visé dans l'accord de coopération ;6° test rapide de détection d'antigènes : également dénommé RAT, un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes ;7° test TAAN reconnu : un test TAAN qui figure sur la liste de l'AFMPS ;8° test rapide de détection d'antigènes reconnu : un test rapide de détection d'antigènes qui figure sur la liste incluse dans la Recommandation 1475 du Conseil européen relative à un cadre commun pour l'utilisation, la validation et la reconnaissance mutuelle des tests rapides dans l'UE et dans la Décision de la Commission européenne du 17 février 2021 qui dresse la liste des tests rapides de détection d'antigènes reconnus ;9° événement de masse : l'événement de masse tel que visé dans l'accord de coopération ;10° projet pilote : le projet pilote tel que visé dans l'accord de coopération ;11° pièce d'identité : la pièce d'identité telle que visée dans l'accord de coopération ;12° titulaire : le titulaire tel que visé dans l'accord de coopération ;13° Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE : le Règlement tel que visé dans l'accord de coopération ;14° AFMPS : l'Agence Fédérale des médicaments et des produits de santé. § 2. Aux fins du présent accord de coopération, les états Saint-Marin, Monaco, Vatican et Andorre sont assimilés à l'Espace Economique Européen.

TITRE II -: Spécifications techniques du certificat COVID numérique de l'UE

Art. 2.Le certificat COVID numérique de l'UE est un certificat interopérable qui respecte les spécifications techniques imposées par l'Union européenne et précisées dans les guides techniques du réseau eHealth sur les valeurs définies ajoutée pour le certificat COVID numérique de l'UE. TITRE III - : Réalisation COVID Safe Ticket

Art. 3.Le COVID Safe Ticket est généré sur la base de : 1. les données contenues dans le code-barres du certificat COVID numérique de l'UE du titulaire concerné ;2. si nécessaire, complétées, en ce qui concerne la résidence principale et la date de naissance, par les données dans le pièce d'identité de la personne concernée.

Art. 4.Le COVID Safe Ticket peut avoir deux valeurs : 1. "donne accès à l'événement" ;2. "ne donne pas accès à l'événement".

Art. 5.Un COVID Safe Ticket ne peut être généré que pour les personnes qui ont obtenu un certificat de vaccination, un certificat de test ou un certificat de rétablissement dans un Etat membre de l'UE, de l'Espace Economique Européen, ou au Royaume-Uni ou en Suisse.

Art. 6.§ 1. Les règles de décision pour générer le COVID Safe Ticket sur la base des données de l'article 3 sont indiquées dans le tableau de décision 'Règles de décision pour la génération du COVID Safe Ticket', inséré comme Annexe I à cet accord de coopération d'exécution. § 2. Lorsque le tableau des règles de décision fait référence à une comparaison entre les jours où certains faits se produisent, la comparaison est effectuée en calculant la différence entre les dates des deux faits. § 3. Les termes soulignés dans le tableau des règles de décision font référence aux noms des champs du certificat COVID numérique de l'UE. TITRE IV: - Modalités supplémentaires pour projets pilotes et les événements de masse

Art. 7.§ 1. Si les organisateurs choisissent de prévoir des modalités de test supplémentaires afin de permettre l'accès au projet pilote ou à l'événement de masse aux visiteurs qui ne sont pas en mesure de faire lire ou, le cas échéant, générer un COVID Safe Ticket valide à l'entrée du projet pilote ou de l'événement de masse, ils sont tenus de prévoir sur le lieu des tests rapides de détection d'antigènes reconnu et de les administrer par des professionnels légalement qualifiés comme stipulé dans la loi de 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier. § 2. L'organisation d'une expérience et projet pilote ou d'un événement de masse de plus d'un jour peut, sur la base du COVID Safe Ticket, fournir un accessoire pour les visiteurs (tel qu'un bracelet) qui indique la durée de validité et qui permet à l'utilisateur d'entrer sans devoir se faire (re)tester ou devoir faire relire le COVID Safe Ticket. L'accessoire mis à disposition par l'organisateur doit être conforme aux règles et principes relatifs à la protection des données et à la vie privée énoncés dans le règlement général sur la protection des données (comme, entre autres, les règles relatives au traitement minimal des données, à la détermination de la finalité, la confidentialité et l'intégrité et aux périodes de conservation des données à caractère personnel telles que définies dans l'accord de coopération) et en respectant les principes visées aux articles 12 et 13 de l'accord de coopération sous-jacent. Les organisateurs s'assurent également que cet accessoire garantit un niveau de sécurité similaire ou comparable à celui du COVID Safe Ticket. . Les visiteurs du projet pilote ou de l'événement de masse qui restent sur le site du projet ou de l'événement pendant plusieurs jours et/ou y passent la nuit, une fois qu'ils ont obtenu l'accès au projet ou à l'événement sur la base du COVID Safe Ticket, ne doivent que faire relire l'accessoire fourni par l'organisation ou, le cas échéant, le COVID Safe Ticket ou faire un test rapide antigénique de détection reconnu, une fois par jour à l'entrée sur le site de l'expérience et projet pilote ou de l'événement de masse ou sur une partie du site (comme un camping), conformément aux conditions énoncées dans l'accord de coopération et dans le présent accord de coopération d'exécution.

L'organisateur de l'expérience et projet pilote ou de l'événement de masse doit organiser celui-ci de manière à ce que chaque visiteur passe une fois par jour par un point de contrôle et que l'accessoire fourni par l'organisateur du visiteur puisse être lu ou, le cas échéant, que le visiteur puisse être testé.

L'organisateur du projet pilote ou de l'événement de masse est également responsable de l'organisation sur le lieu de des nouveaux tests rapides de détection d'antigènes reconnus et de les administrer par des professionnels légalement qualifiés comme stipulé dans la loi de 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier pour les visiteurs concernés. § 3. Les visiteurs qui se rendent au projet pilote ou à l'événement de masse pendant plusieurs jours doivent présenter un COVID Safe Ticket valide chaque fois qu'ils quittent le lieu du projet pilote ou de l'événement de masse afin de pouvoir y retourner.

TITRE V: - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le même jour que l'accord de coopération en exécution duquel il a été conclu.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021 en un exemplaire original.

Pour la consultation du tableau, voir image

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