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Accord De Coopération du 15 octobre 2021
publié le 15 octobre 2021

Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique

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15 OCTOBRE 2021. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique


Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, § 1, et 92bis;

Vu les accords de coopération de 14 juillet 2021 et 27 septembre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ou une ordonnance ne soit requis ;

Considérant que les parties aspirent à un fonctionnement effectif du certificat COVID numérique de l'UE et du COVID Safe Ticket d'une manière qui soit la moins invasive possible sur le plan du droit à la protection de la vie privée ;

L'Etat fédéral, représenté par le gouvernement fédéral, en la personne d'Alexander De Croo, Premier ministre, et Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, et Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne d'Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne d'Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van Den Brandt, membres chargés de la Santé et du Bien-Etre ;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé et Alain Maron Ministre chargé du Bien-être social et de la Santé ;

Ci-après appelées les parties contractantes ;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : Titre I. - Généralités

Article 1er.§ 1. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par : 1° accord de coopération : les accords de coopération du 14 juillet 2021 et du 27 septembre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;2° code-barre : le code-barre tel que visé dans l'accord de coopération ;3° certificat COVID numérique de l'UE : le certificat COVID numérique de l'UE tel que visé dans l'accord de coopération ; 3bis° Reproduction numérique belge d'un certificat de vaccination COVID étranger : une copie numérique d'un certificat de vaccination COVID qui revêt la même forme technique que le certificat numérique EU-COVID, qui est conforme à la définition du certificat numérique EU-COVID et en répond, et qui, à la demande de l'intéressé, est générée par une personne habilitée (tel qu'établi par la Conférence interministérielle de la Santé Publique) sur la base d'un certificat de vaccination qui - n'a pas été émis dans un pays appartenant à l'Union européenne ou dans un pays dont les certificats émis sont considérés comme équivalents au certificat numérique EU-COVID en vertu d'un acte d'exécution de la Commission européenne ou d'un accord bilatéral avec la Belgique, et - contient au moins les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais : ? les informations permettant d'identifier la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d'identification) ? des données démontrant que, depuis au moins deux semaines, toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées d'un vaccin contre le virus SRAS-Cov-2 qui est mentionné sur le site "info-coronavirus.be" du Service public fédéral Santé, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; ? le nom de marque ainsi que le numéro de lot ou le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré ? la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ; ? le nom du pays, de la province ou de la région où le vaccin a été administré ; ? l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou son code d'identification unique du certificat lisible numériquement. 4° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé dans l'accord de coopération ;5° test TAAN : le test TAAN tel que visé dans l'accord de coopération ;6° test rapide de détection d'antigènes : également dénommé RAT, un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes ;7° test TAAN reconnu : un test TAAN qui figure sur la liste de l'AFMPS ;8° test rapide de détection d'antigènes reconnu : un test rapide de détection d'antigènes qui figure sur la liste incluse dans la Recommandation 1475 du Conseil européen relative à un cadre commun pour l'utilisation, la validation et la reconnaissance mutuelle des tests rapides dans l'UE et dans la Décision de la Commission européenne du 17 février 2021 qui dresse la liste des tests rapides de détection d'antigènes reconnus ;9° événement de masse : l'événement de masse tel que visé dans l'accord de coopération ;10° projet pilote : le projet pilote tel que visé dans l'accord de coopération ;11° les établissements et activités pour lesquels est prévue la possibilité de faire usage du COVID Safe Ticket tel que visé dans l'accord de coopération ;12° pièce d'identité : la pièce d'identité telle que visée dans l'accord de coopération ;13° titulaire : le titulaire tel que visé dans l'accord de coopération ;14° Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE : le Règlement tel que visé dans l'accord de coopération ;15° AFMPS : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. § 2. Aux fins du présent accord de coopération, les Etats Saint-Marin, Monaco, Vatican et Andorre sont assimilés à l'Espace Economique Européen.

Titre II. - Spécifications techniques du certificat COVID numérique de l'UE

Art. 2.Le certificat COVID numérique de l'UE est un certificat interopérable qui respecte les spécifications techniques imposées par l'Union européenne et précisées dans les guides techniques du réseau eHealth sur les valeurs définies ajoutée pour le certificat COVID numérique de l'UE. Titre III. - Réalisation du COVID Safe Ticket

Art. 3.Le COVID Safe Ticket est généré sur la base: 1. des données contenues dans le code-barres du certificat COVID numérique de l'UE du titulaire concerné ;2. si nécessaire, complétées, en ce qui concerne la résidence principale et la date de naissance, par les données provenant d'une pièce d'identité officielle de la personne concernée.

Art. 4.Le COVID Safe Ticket peut avoir deux valeurs : 1. "donne accès" à l'événement ou à l'établissement ou l'activité pour lequel ou laquelle la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket est prévue, à condition qu'ils aient été activés conformément aux articles 2a, 13a et 13b de l'Accord de coopération ;2. "ne donne pas accès" à l'événement ou à l'établissement ou l'activité pour lequel ou laquelle la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket est prévue, à condition qu'ils aient été activés conformément aux articles 2a, 13a et 13b de l'Accord de coopération.

Art. 5.§ 1. Les règles de décision pour générer le COVID Safe Ticket sur la base des données de l'article 3 sont indiquées dans le tableau de décision 'Règles de décision pour la génération du COVID Safe Ticket', inséré comme Annexe I à cet accord de coopération d'exécution. § 2. Lorsque le tableau des règles de décision fait référence à une comparaison entre les jours où certains faits se produisent, la comparaison est effectuée en calculant la différence entre les dates des deux faits. § 3. Les termes soulignés dans le tableau des règles de décision font référence aux noms des champs du certificat COVID numérique de l'UE. § 4. Compte tenu des mesures de santé et de sécurité qu'implique un résultat positif d'un test TAAN ou d'un test rapide de détection d'antigènes reconnu, un certificat de vaccination, sur la base duquel un COVID Safe Ticket valide peut être généré et lu, est suspendu pour une période de 11 jours.

Titre IV. - Modalités supplémentaires pour les projets pilotes et les événements de masse

Art. 6.§ 1. Si les organisateurs choisissent de prévoir des modalités de test supplémentaires afin de permettre l'accès au projet pilote ou à l'événement de masse aux visiteurs qui ne sont pas en mesure de faire lire ou, le cas échéant, générer un COVID Safe Ticket valide à l'entrée du projet pilote ou de l'événement de masse, ils sont tenus de prévoir sur place des tests rapides de détection d'antigènes reconnu et de les administrer par des professionnels légalement qualifiés comme stipulé dans la loi de 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier. § 2. L'organisation d'une expérience et projet pilote ou d'un événement de masse de plus d'un jour peut, sur la base du COVID Safe Ticket, fournir un accessoire pour les visiteurs (tel qu'un bracelet) qui indique la durée de validité et qui permet à l'utilisateur d'entrer sans devoir se faire (re)tester ou devoir faire relire le COVID Safe Ticket. L'accessoire mis à disposition par l'organisateur doit être conforme aux règles et principes relatifs à la protection des données et à la vie privée énoncés dans le règlement général sur la protection des données (comme, entre autres, les règles relatives au traitement minimal des données, à la détermination de la finalité, la confidentialité et l'intégrité et aux périodes de conservation des données à caractère personnel telles que définies dans l'accord de coopération) et en respectant les principes visés aux articles 12 et 13 de l'accord de coopération sous-jacent. En outre, les organisateurs veillent à ne pas utiliser de moyens qui doivent être lus ou scannés, tels que les bracelets d'entrée "intelligents", à ce que ces moyens soient liés à la période de validité du billet d'entrée et à ce que tout moyen qui n'est plus valable parce qu'il a expiré soit retiré.

Les organisateurs s'assurent également que cet accessoire garantit un niveau de sécurité similaire ou comparable à celui du COVID Safe Ticket. Les visiteurs du projet pilote ou de l'événement de masse qui restent sur le site du projet ou de l'événement pendant plusieurs jours et/ou y passent la nuit, une fois qu'ils ont obtenu l'accès au projet ou à l'événement sur la base du COVID Safe Ticket, ne doivent faire relire l'accessoire fourni par l'organisation ou, le cas échéant, le COVID Safe Ticket ou faire un test rapide antigénique de détection reconnu, qu'une fois par jour à l'entrée sur le site de l'expérience et du projet pilote ou de l'événement de masse ou sur une partie du site (comme un camping), conformément aux conditions énoncées dans l'accord de coopération et dans le présent accord de coopération d'exécution. L'organisateur de l'expérience et du projet pilote ou de l'événement de masse doit organiser celui-ci de manière à ce que chaque visiteur passe une fois par jour par un point de contrôle et que l'accessoire fourni par l'organisateur puisse être lu ou, le cas échéant, que le visiteur puisse être testé.

L'organisateur du projet pilote ou de l'événement de masse est également responsable de l'organisation sur le lieu des nouveaux tests rapides de détection d'antigènes reconnus et de les administrer par des professionnels légalement qualifiés comme stipulé dans la loi de 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier pour les visiteurs concernés.

Titre V. - Etablissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif

Art. 7.Les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif sont les suivants : salles de théâtre, salles de concerts, music-hall, cabarets et installations pour les arts de la scène, centres culturels et salles multifonctionnelles à vocation culturelle, indoor cirque, cinémas, musées, (indoor) parcs d'attractions et parcs à thèmes, indoor centres de fitness et centres de sport (ou où la majorité des activités se déroulent à l'intérieur).

Titre VI : Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent accord de coopération d'exécution entre en vigueur le 15 octobre 2021 et remplace ainsi dans son intégralité l'accord de coopération d'exécution du 27 septembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2021. en un exemplaire original.

Brüssel, den 15. Oktober 2021 in einer Originalausfertigung.

Pour la consultation du tableau, voir image

Le Premier Ministre, A. DE CROO Der Premierminister A. DE CROO La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, S. WILMES Der Vizepremierminister und Minister für auswärtige Angelegenheiten, Europaangelegenheiten und Außenwirtschaft und der Kulturinstitutionen des Bundes S. WILMES Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Der Vizepremierminister und Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Die Innenminister, institutionelle Reformen und demokratische Erneuerung A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI Der Staatssekretär für Asyl und Migration S. MAHDI Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Der Staatssekretär für Digitalisierung M. MICHEL Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, J. JAMBON Der Ministerpräsident der Flämischen Regierung und Flämischer Minister der Außenpolitik, der Kultur, die Digitalisierung und der Allgemeinen Dienste J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Der Flämische Minister des Wohlbefindens, der Volksgesundheit, der Familie und der Armutsbekämpfung, W. BEKE Le Ministre-Président de la Communauté française, P.-Y. JEHOLET Der Ministerpräsident der Französischen Gemeinschaft P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Die Vizepräsidentin und Ministerin für Kinderwohlfahrt, Gesundheit, Kultur, Medien und Frauenrechte B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY Die Ministerin für Hochschulwesen, Weiterbildungsunterricht, wissenschaftliche Forschung, Universitätskrankenhäuser, Jugendhilfe, Justizhäuser, Jugend, Sport und die Promotion von Brüssel V. GLATIGNY Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Der Ministerpräsident der Wallonischen Regierung E. DI RUPO La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon, Ch. MORREALE Die Vizepräsidentin und Ministerin für Beschäftigung, Ausbildung, Gesundheit, Soziale Maßnahmen, Chancengleichheit und Frauenrechte der Wallonischen Regierung Ch. MORREALE Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone, O. PAASCH Der Ministerpräsident und Minister für lokale Behörden und Finanzen der Deutschsprachigen Gemeinschaft O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Der Vize-Ministerpräsident, Minister für Gesundheit und Soziales, Raumordnung und Wohnungswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Der Präsident des Vereinigten Kollegiums der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission R. VERVOORT Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON Das Mitglied des Vereinigten Kollegiums der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, zuständig für die Gesundheit und die Soziale Aktion A. MARON Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT Das Mitglied des Vereinigten Kollegiums der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, zuständig für die Gesundheit und die Soziale Aktion E. VAN DEN BRANDT La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé, B. TRACHTE Die Ministerpräsidentin, beauftragt mit der Gesundheitsförderung B. TRACHTE Le Ministre, membre du Collège chargé de l'action sociale et de la santé, A. MARON Der Minister, Mitglied des Kollegiums, beauftragt mit Sozialen Maßnahmen und Gesundheit A. MARON

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